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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. : N° RG 25/01221 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOLQ
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties par LRAR
BDF par LS
Avocats : voie du palais
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [G]
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocats plaidants au barreau de BOURG EN BRESSE et par Me FREIRE-MARQUES, avocat postulants au barreau de [G]
DEFENDEURS
Monsieur [X] [O]
né le 24 Juin 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
[2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par [E] [N], gestionnaire en recouvrement de CIBTP, suivant délégation de pouvoir donnée par monsieur [J] [R], DG de CIBTP en date du 16/12/2025.
SIP [G], dont le siège social est sis [Adresse 4]
TRESORERIE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [4], dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 8]
Société [5], dont le siège social est sis Cabinet d’expertise comptable – [Adresse 9]
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparants ni représentés.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 13 mai 2025, Monsieur [X] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 8 juillet 2025, la commission a déclaré la demande de Monsieur [X] [O] recevable, estimant que la situation de surendettement était suffisamment caractérisée.
Par lettre recommandée en date du 30 octobre 2025, la SAS [1] a formé un recours contre cette décision aux motifs que la dette de Monsieur [O] serait d’ordre professionnel et qu’elle ne relèverait pas, par conséquent, de la procédure de surendettement des particuliers.
Par ailleurs, Le 14 octobre 2025, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Par lettres recommandées en date du 5 novembre 2025, la [7] et Monsieur [O] ont contestaté ces mesures imposées.
Dans un soucis de bonne administration de la justice, il conviendra d’étudier le recours et les constestation de manière distinctes. Le dossier enregistré sous le RG 25/1221 va être disjoint et traitera du recours contre la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement. Un nouveau dossier enregistré sous le numéro RG 26/269, traitera des contestations des mesures imposées.
Monsieur [X] [O], la SAS [1] et les autres créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 janvier 2026 pour statuer sur ce recours.
La SAS [1], absente, est représenté par son avocat qui a déposé des conclusions.
Monsieur [X] [O] comparaît en personne.
La [8] est représentée par Mme [N], gestionnaire en recouvrement de [8], suivant délégation de pouvoir en date du 16/12/2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formé aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 722-1 du Code de la consommation dispose: “La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandées avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure. La lettre de notification d’une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L 712-8. La décision de recevabilité est également notifiée à la Caisse d’allocations familiales ou à la Caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l’aide personnalisée au logement ou des allocations d’aide au logement en application de l’article L 722-10".
En l’espèce, la SAS [1] a reçu notification de la décision de la commission le 13 août 2025 et a adressé son recours le 31 octobre 2025.
Ce recours n’ayant pas été formé dans le délai précité, il est en conséquence irrecevable.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe;
DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par la SAS [1]
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle éventuellement engagés
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 09 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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