Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 4 nov. 2025, n° 24/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01465 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MLUQ
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [T] [N]
née le 21 Février 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.C.I. JEAN LEBAS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 388 935 025, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Vanessa XAVIER
S.A.R.L. CITYA LES CARMES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 347 909 020, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Isabelle BOREL
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
Le 04 Novembre 2025
Grosse à :
Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., Me Johann LE MAREC, Me Philippe RULLIER
Tribunal de proximité de Martigues
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [N] est locataire d’un appartement sis à [Adresse 6] et propriété de la SCI JEAN LEBAS.
Le syndic de la copropriété est assuré par la société CITYA LES CARMES.
Se plaignant de subir plusieurs désagréments affectant le bien qu’elle loue, elle a fait procéder à un constat par Commissaire de Justice le 13 juin 2024, relevant et matérialisant des désordres tant en partie privative qu’en partie commune.
Par acte en date des 20 août et 11 septembre 2024, Madame [T] [N] a fait assigner la SCI JEAN LEBAS et la société CITYA LES CARMES aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres constatés le 13 juin 2024.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 août 2025, la société CITYA LES CARMES s’oppose à toute expertise à son contradictoire, n’étant pas le syndicat des copropriétaires seul susceptible d’être mis en cause, et sollicite la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 août 2025, la SCI JEAN LEBAS soulève à titre liminaire l’incompétence de la juridiction au profit du Juge du Contentieux et de la protection statuant en matière de référé. Par suite, elle s’oppose à toute expertise en indiquant que la requérante ne disposerait pas d’un motif légitime, les désordres qu’elle entend dénoncer résultant de son fait.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 septembre 2025, Madame [T] [N] s’oppose au moyen d’incompétence soulevé, exposant que rien n’empêche le juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction. Par suite, répondant aux arguments soulevés, elle maintient sa demande d’expertise.
A l’audience du 9 septembre 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la présente juridiction:
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les alinéas 2 et 3 précisent en outre que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, Madame [N] sollicite une expertise portant sur des désordres qu’elle subit dans le cadre de l’exécution d’un contrat de bail que lui a concédé la SCI JEAN LEBAS.
Cette dernière soulève l’incompétence de la présente juridiction au visa de l’article L213-4-4 du Code de l’Organisation Judiciaire indiquant que le juge des contentieux de la protection est seul compétent en cas de bail d’habitation.
Or, à la lecture du dernier alinéa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, seule la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est compétente, à l’exclusion de tout autre. Le terme de juridiction dans le cadre de cet alinéa devant s’entendre comme étant la juridiction compétente au fond et dans le ressort de laquelle se trouve l’immeuble.
Le litige portant sur l’application d’un contrat de bail ainsi que les obligations du bailleur vis-à-vis du locataire, et au visa de l’article L213-4-4 précité, il est manifeste que le juge du contentieux de la protection sera in fine destinataire de l’action.
La juridiction remplissant cet office et territorialement compétente pour la Commune de SAINT MITRE LES REMPARTS étant le tribunal de proximité de MARTIGUES, seule cette formation est compétente pour trancher de la présente demande.
En conséquence, la juridiction se déclarera incompétente et renverra le litige et l’ensemble des demandes au juge du contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MARTIGUES statuant en matière de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et avant dire droit,
DECLARONS le juge des référés civils incompétent pour statuer sur les demandes,
RENVOYONS l’affaire et les parties devant le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de MARTIGUES,
DISONS que les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile suivront les demandes principales,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Fond ·
- Assemblée générale
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Avis motivé ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Porte-fort ·
- Réalisation ·
- Protocole d'accord ·
- Caution ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Appel
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger
- Énergie ·
- Injonction de payer ·
- Recensement ·
- Rejet ·
- Adresses ·
- Nullité du contrat ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Plainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Mesures conservatoires ·
- Mer ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Charges ·
- Commandement
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Italie ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Domicile conjugal
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Contrat de mariage ·
- Mentions ·
- Aide juridictionnelle ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.