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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 14 avr. 2026, n° 25/12456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/12456 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FRH
Minute : 2026/
Société SEMISO
Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Madame [C] [P]
Copie exécutoire :
Société SEMISO
Copie certifiée conforme :
Madame [C] [P] ; la préfecture de Seine-Saint-Denis
Le 14 avril 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 14 avril 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, vice-présidente de ce tribunal chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDERESSE :
Société SEMISO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DÉFENDERESSE :
Madame [C] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2006, l’Office Public de l’Habitat [Localité 2] HABITAT PUBLIC -aux droits duquel vient la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE LA VILLE DE [Localité 2] (ci-après : la SEMISO) a donné à bail à Madame [C] [P] un appartement situé au troisième étage de l’immeuble sis [Adresse 3] – [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, la SEMISO a fait signifier à Madame [C] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2653,73 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification du 15 novembre 2024 la SEMISO a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 novembre 2025, la SEMISO a fait assigner Madame [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bailOrdonner l’expulsion de Madame [C] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, Condamner Madame [C] [P] au paiement :de la somme de 4424,79 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer mensuel et des charges locatives jusqu’à libération effective des lieuxCondamner Madame [C] [P] au paiement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 13 novembre 2024.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 20 novembre 2025.
À l’audience du 10 février 2026, la SEMISO, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4882,59 euros arrêtée au 6 février 2026.
Au soutien de ses prétentions, la SEMISO soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [C] [P] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 13 novembre 2024.
Madame [C] [P], régulièrement assignée à l’étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [C] [P], bien que régulièrement assignée, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
Sur la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SEMISO le 15 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SEMISO aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, mentionnant expressément le délai de deux mois contractuellement imparti pour en apurer les causes.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 13 janvier 2025 à minuit. Aussi convient-il de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 16 novembre 2006 à compter du 14 janvier 2025.
En outre, le dernier loyer exigible, soit le loyer afférent au mois de janvier 2026, n’a pas été payé.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 14 janvier 2025, Madame [C] [P] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Dès lors, il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation à compter du 14 janvier 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il convient en conséquence de condamner Madame [C] [P] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les pièces du dossier, notamment le bail signé le 16 novembre 2006, le commandement de payer délivré le 13 novembre 2024 et le décompte de la créance actualisé au 6 février 2026 établissent l’existence de l’obligation pesant sur Madame [C] [P] de s’acquitter de la somme de 4503,08 euros, après déduction des sommes portées au débit du compte locataire sous l’intitulé « complémentaire journalier » et dont il n’est pas justifié.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [P] à payer à la SEMISO la somme de 4503,08 euros au titre des sommes dues au 6 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 novembre 2025 sur la somme de 3859,28 euros et de la présente décision sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [P] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, lequel entretient un lien étroit et nécessaire avec l’instance.
Il convient également de condamner Madame [C] [P] à payer à la SEMISO une somme que l’équité commande de fixer à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la demande de la SEMISO aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 16 novembre 2006 entre la SEMISO d’une part, et Madame [C] [P] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] – [Localité 2], sont réunies à la date du 14 janvier 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [C] [P] de libérer les lieux situés [Adresse 3] – [Localité 2] et d’en restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux dès la signification de la présente décision, l’expulsion de Madame [C] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Page
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [C] [P] à compter du 14 janvier 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à la SEMISO la somme de quatre mille cinq cent trois euros et huit centimes (4503,08 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 février 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 sur la somme de 3859,28 euros et de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à la SEMISO l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 6 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Madame [C] [P] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 13 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à la SEMISO la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la SEMISO de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Page
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/12456 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FRH
DÉCISION EN DATE DU : 14 Avril 2026
AFFAIRE :
Société SEMISO
Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Madame [C] [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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