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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 17 avr. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 17 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPAY / JAF CAB 11
AFFAIRE : [B] / [W]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 9]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 12 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [K] [S] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001422 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ayant pour avocat Me Jessica GUY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [B] et [F] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2023 à [Localité 7] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, l’épouse a assigné l’époux sans présenter le fondement de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2025, au cours de laquelle aucune mesure provisoire n’a été demandée, les parties étant absentes et chacune étant représentée par son avocat.
Par conclusions notifiées par la voie électronique du RPVA le 10 février 2025, l’épouse sollicite de :
— CONSTATER que les époux [M] ont cessé toute vie commune depuis plus d’un an
— PRONONCER en conséquence le divorce des époux [M] sur le fondement de l’article 237 du Code civil
— ORDONNER la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux
— CONSTATER que Madame [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 257-2 du Code civil
— FIXER la date des effets du divorce au 8 octobre 2023 en application de l’article 262-1 du Code civil
— CONSTATER que Madame [B] reprendra l’usage de son nom de jeune-fille
— CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire
— STATUER sur ce que de droit sur les dépens
Par conclusions notifiées par la voie électronique du RPVA le 11 février 2025, l’époux demande de :
— PRONONCER1e divorce des époux [W] / [B] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil,
— ORDONNER la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du Jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et en marge des actes de naissance respectifs,
— FIXER la date des effets du divorce à la date de l’introduction de la procédure,
— CONSTATER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— STATUER ce que de droit sur les dépens, étant précisé que Monsieur [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait expressément référence à leurs conclusions.
L’instruction a été clôturée le 12 février 2025 et, les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe à la date du 9 avril 2025, délibéré prorogé au 17 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 25 novembre 2024,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [F] [W] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] (31)
et de
Madame [O] [B] née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 7] (31)
Mariés le [Date mariage 5] 2023 à [Localité 7] (31) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, à la date du 8 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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