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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 mai 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | son syndic la SAS PLISSON IMMOBILIER, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 5 ] c/ S.C.I. DES SABLONS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. DES SABLONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emmanuelle AMAR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00141 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YTT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 mai 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS PLISSON IMMOBILIER,
dont le siège social [Adresse 6]
représenté par Me Emmanuelle AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1425
DÉFENDERESSE
S.C.I. DES SABLONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00141 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YTT
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DES SABLONS est propriétaire des lots n°1 et 22 d’un immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]), représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER, a fait assigner la SCI DES SABLONS devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
3 525,18 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 19 octobre 2023 au 3 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l’audience du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SCI DES SABLONS, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
Pour l’exposé des moyens développés, il sera renvoyé aux écritures soutenues oralement à l’audience du 5 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de la SCI DES SABLONS tel que cela résulte du relevé de propriété pour les lots n°1 et 22,
— le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2024 et arrêté à cette date à 3 525,18 euros,
— les appels de fonds couvrant la période,
— les comptes de charges pour l’année 2023,
— les procès-verbaux d’assemblée générale de copropriété en date du 16 mars 2023 et 29 avril 2024, ayant notamment :
▸ approuvé les comptes pour l’exercice 2023,
▸ approuvé le budget prévisionnel pour l’exercice 2024,
▸ décidé des travaux ou opérations suivants : peinture du plafond de la cage d’escalier, entretien sur la façade et grille de l’immeuble.
Au vu des pièces produites, la SCI DES SABLONS est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 3 525,18 euros, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2024, incluant l’appel provisionnel, charges et fonds travaux du 4e trimestre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 date de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que la SCI DES SABLONS ne paye pas régulièrement ses et que le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager une seconde action en justice après la condamnation au paiement des charges de copropriété arrêté au 19 octobre 2023 prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 avril 2024. Le comportement de la défenderesse a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d’initier une procédure judiciaire. Il convient donc de la condamner au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SCI DES SABLONS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la SCI DES SABLONS devra verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]) une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI DES SABLONS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société PLISSON IMMOBILIER, les sommes suivantes :
• 3 525,18 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2024, incluant l’appel provisionnel, charges et fonds travaux du 4e trimestre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2024,
• 300 euros au titre des dommages-intérêts,
CONDAMNE la SCI DES SABLONS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] ([Adresse 7]) pris en la personne de son syndic la société PLISSON IMMOBILIER, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]) du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SCI DES SABLONS aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 28 mai 2025
le greffier le Président
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