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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 14 avr. 2026, n° 25/04717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
14 avril 2026
N° RG 25/04717 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOHP
Minute N° 26/00099
AFFAIRE : [F], [P] [K] [D]
C/ [G] [W] divorcée [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2026 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Sophie PASSEMARD, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [P] [K] [D]
né le 27 Octobre 1959 à SETIF (ALGÉRIE), de nationalité Française, Profession : Retraité
demeurant 15 boulevard Chanzy – 83330 LE BEAUSSET
Représenté par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame [G] [W] divorcée [D]
née le 03 Août 1959 à HENIN-LIETARD (62110), de nationalité Française, Profession : Retraitée
demeurant 39 rue Louis-Martin Bidouré – Résidence Le Solenzara Plaisance – Bât. C10 – 83500 LA SEYNE-SUR-MER
Représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à : Me Régis DURAND – 1015
Me Daniel RIGHI – 0223
Copie délivrée le :
à : [F], [P] [K] [D] (LRAR + LS)
[G] [W] divorcée [D] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon a prononcé le divorce entre Monsieur [F] [D] et Madame [G] [W].
Le bien immobilier acquis pendant le mariage a été vendu par acte dressé par Maître [I] [R], Notaire à La Seyne sur Mer, le 9 mai 2025 pour un montant de 460.000 euros.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a autorisé Madame [G] [W] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les fonds détenus par Maître [I] [R], Notaire à la Seyne sur Mer à la suite de la vente du bien immobilier et ce pour garantir une créance évaluée à 220.000 euros.
Par acte du 22 mai 2025, Madame [G] [W] a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de Maître [I] [R].
La saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur [F] [D] le 27 mai 2025.
Par exploit délivré le 6 août 2025, Monsieur [F] [D] a fait assigner Madame [G] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 20 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal
judiciaire de Toulon,
— ordonner en conséquence mainlevée de ladite saisie aux frais de Madame [G] [W],
Subsidiairement,
— annuler la dénonce effectuée le 27 mai 2025 compte-tenu de la fausseté de l’adresse,
— prononcer la caducité de la saisie conservatoire pour absence de dénonce au réquérant dans
le délai de 8 jours ayant suivi la saisie,
En toute hypothèse,
— condamner Madame [G] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral,
— condamner Madame [G] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [G] [W] aux entiers dépens.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 17 février 2026.
Monsieur [F] [D] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Madame [G] [W] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— juger que Monsieur [F] [D] n’avait aucun intérêt à agir,
— débouter Monsieur [F] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir sa demande reconventionnelle,
— ordonner, sur la somme séquestrée de 460.000 euros en la comptabilité de Maître [I]
[R], notaire à la Seyne sur Mer, le cantonnement de la somme de 220.000 euros,
— ordonner le versement par Maître [R] d’une somme de 240.000 euros soit
120.000 euros à chacune des parties,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— délaisser les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire».
L’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« À peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte ».
Enfin, l’article R. 512-1 dispose que :
« Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 prévoit que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve du montant de la créance.
En l’espèce, aux termes de ses dernières écritures, Madame [G] [W] fait part de son accord pour voir ordonner la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du 20 mai 2025.
En conséquence, il convient de rétracter l’ordonnance du juge de l’exécution du 20 mai 2025 et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 mai 2025.
Sur la demande de mainlevée partielle du séquestre :
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
En l’espèce, Madame [G] [W] sollicite que la somme de 220.000 euros demeure séquestrée entre les mains du notaire et que le surplus du prix de vente, soit 240.000 euros, fasse l’objet d’un versement à hauteur de 120.000 euros à chacune des parties.
Une telle demande tend en réalité à organiser la répartition partielle du prix de vente et à fixer les modalités de séquestre dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Or, le juge de l’exécution, dont la compétence est strictement limitée aux difficultés relatives aux titres exécutoires, ne dispose pas de pouvoirs particuliers en matière de liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, les demandes de Madame [G] [W] aux fins de voir ordonner le cantonnement de la somme séquestrée entre les mains de Maître [I] [R] et de voir ordonner le versement à chacune des parties de la somme de 120.000 euros seront déclarées irrecevables.
Sur la demandes de dommages et intérêts :
Selon l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de mainlevée ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Monsieur [F] [D] sollicite la condamnation de Madame [G] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral.
Toutefois, il n’est justifié ni du préjudice moral, ni d’un préjudice financier, aucune pièce n’étant communiquée.
En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée à ce titre.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT ET PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
RÉTRACTE l’ordonnance du juge de l’exécution du 20 mai 2025 ayant autorisé Madame [G] [W] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les fonds détenus par Maître [I] [R], Notaire à la Seyne sur Mer,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 mai 2025,
DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par Madame [G] [W],
DÉBOUTE Monsieur [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque parties conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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