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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00366 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4NZ
M. [X] [G]
C/
M. [J] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Novembre 2025
DEMANDEUR :
M. [X] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lise BLACHE, Avocat au Barreau de DIJON substituée par Me SAILLARD, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 28 Juillet 2025
DEFENDEUR(S):
M. [J] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 17 Octobre 2025
DECISION:
Par défaut, et en dernier ressort, prononcée publiquement le 21 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 25 août 2019 consenti par Monsieur [X] [G], Monsieur [L] [T] a pris en location un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2025, Monsieur [X] [G] a fait assigner en référé Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [T] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [L] [T] à lui payer à titre provisionnel :
— la somme de 4581€ à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 8 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025,
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [L] [T] au paiement de la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles dus au 18 août 2025 à la somme de 4761€. Il précise se désister de sa demande d’expulsion au regard du départ du locataire.
La citation destinée à Monsieur [L] [T] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation
Monsieur [L] [T] a quitté l’appartement et le bailleur s’est désisté de ses demandes principales à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes abandonnées.
Sur la créance du bailleur
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 18 août 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4761€ au paiement de laquelle sera condamné Monsieur Monsieur [L] [T], outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, précision faite que la mise en demeure adressée le 30 janvier 2025 n’apparaît pas suffisamment interpellative en l’absence de précision sur le montant des sommes réclamées et le délai laissé au débiteur pour s’exécuter.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [T] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 500€ sera allouée de ce chef à Monsieur [X] [G]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [X] [G] se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du contrat de bail et à l’expulsion ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [T] à payer à Monsieur [X] [G], la somme de 4769€ correspondant au montant des loyers et charges impayés au 18 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [T] à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 500 € sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [T] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 9 avril 2025 ;
RAPPELLONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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