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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 août 2025, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00279 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MEU2
COMPOSITION : Madame Anne TIXEIRE, Vice-Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 3] prise en la personne de sa Maire en exercice Madame [M] [K], dont le siège social est sis [Adresse 5], élisant domicile au cabinet de son conseil
représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. LES JARDINS DE L’ARBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 6] / FRANCE, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°811 069 079, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Adrien AKROUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 26 Août 2025
Le 26 Août 2025
Grosse à :
Me Adrien AKROUNE,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 16 janvier 2017 la Commune de [Localité 3] es qualité de propriétaire a donné à bail commercial à la société LES JARDINS DE L’ARBOIS SAS, les locaux sis à [Adresse 4], à usage de restauration, snacking, vente de plats préparés et boissons à emporter pour une durée de 9 années, ayant commencé à courir le 01/02/2017 pour se terminer le 31/01/2026 moyennant un loyer annuel initial de 35.000 €, soit 3.105,55 € TTC hors charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail était délivrée au locataire le 07/11/2023 et demeuré sans effet, de sorte que la Commune de [Localité 3] faisait assigner en référé la société LES JARDINS DE l’ARBOIS par acte de commissaire de justice du 15 février 2024 aux fins de résiliation du bail et d’expulsion des requis, sollicitant en outre les sommes suivantes:
— 13.081,12 € selon les comptes arrêtés au 25/07/2023
— 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025 la Commune de [Localité 3] indique se désister de ses demandes en l’état des règlements intervenus mais dit maintenir sa réclamations formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société défenderesse dépose son dossier mais ne formule aucune demande reconventionnelle orale mais en ses écritures elle sollicite la somme de 10.000 € au regard des demandes financières formulées à son encontre alors qu’elle indique avoir payé ses charges et loyers.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur le désistement:
Il convient de constater que la Commune de [Localité 3] s’est désistée de toute demande à l’encontre de sa locataire, de sorte que le désistement sera constaté et que la demande reconventionnelle formée par la SAS est sans objet.
— Sur les demandes accessoires:
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en l’espèce dès lors qu’il résulte des échanges entre les parties que la SAS avait rempli ses obligations contractuelles avant la procédure engagée en référé.
Enfin, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance de référé contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS le désistement de la Commune de [Localité 3].
REJETONS toute demande.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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