Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Referes président, 26 août 2025, n° 24/00279
TJ Aix-en-Provence 26 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Désistement de la demande

    La cour a constaté le désistement de la Commune, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Obligations contractuelles remplies par le locataire

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

La Commune de [Localité 3] demandait la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de son locataire, la SAS LES JARDINS DE L'ARBOIS, en raison d'impayés de loyers. Elle sollicitait également le paiement des arriérés et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Commune s'est désistée de ses demandes principales suite à des règlements intervenus, mais a maintenu sa demande au titre de l'article 700. La SAS défenderesse a indiqué avoir réglé ses charges et loyers et a demandé une indemnité pour les demandes financières formulées à son encontre.

Le tribunal a constaté le désistement de la Commune, rendant la demande reconventionnelle de la SAS sans objet. Il a rejeté toute demande, considérant qu'il n'était pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, la SAS ayant rempli ses obligations contractuelles avant la procédure. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 août 2025, n° 24/00279
Numéro(s) : 24/00279
Importance : Inédit
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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