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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 déc. 2024, n° 21/09539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/09539 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VT7F
N° de MINUTE : 24/00570
COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R273
DEMANDEUR
C/
ONIAM (MATMUT-[T])
[C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D1080, Me Antoine DI PALMA, avocat plaidant au barreau de RENNES,
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
Exposé du litige
Monsieur [M] [T], né le [Date naissance 2] 1956, a été contaminé par le virus de l’hépatite C (VHC) à l’occasion d’une transfusion sanguine intervenue dans le cadre de la prise en charge consécutive à l’accident de la voie publique dont il a été victime le 23 décembre 1982.
Par un jugement du 16 mai 1989, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum la société MATMUT (assureur de l’automobiliste responsable de l’accident) et l’Etablissement Français du Sang (EFS) à payer notamment aux consorts [T] plusieurs sommes venant réparer le préjudice de contamination par le VHC de Monsieur [M] [T] et le préjudice moral de ses proches. Il était indiqué, dans ce jugement, que “l’obligation de réparer de la MATMUT est incontestable, Mr [B], son assuré ayant été déclaré entièrement responsable de l’accident ; mais par ailleurs, l’EFS a failli à son obligation de sécurité, à l’origine directe de la contamination de Monsieur [M] [T]. Dans ces conditions, la charge de l’indemnisation reposera par parts égales sur la MATMUT et sur l’EFS, lequel recevra la garantie de MACSF et des MMA en leur qualité d’assureurs respectifs du CDTS du Val de Marne et du CNTS”.
Le 1er juin 2016, Monsieur [M] [T] a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande d’indemnisation au titre de l’aggravation de son état de santé, aggravation qu’il impute à sa contamination par le VHC.
Par une décision du 24 octobre 2016, l’ONIAM a reconnu que l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [M] [T] était en lien avec sa contamination par le VHC et lui a adressé une offre d’indemnisation provisionnelle au titre de l’aggravation d’un montant de 1.872 euros qu’il a acceptée le 2 novembre 2016.
Par ordonnance en date du 3 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise et a condamné l’ONIAM à verser à M. [T] une provision d’un montant de 50.000 euros, toujours dans le cadre des préjudices causés par l’infection au VHC. La juridiction administrative a rejeté toutes les demandes de provision formées à l’encontre de la MATMUT, en ce que leur examen relevait des juridictions de l’ordre judiciaire.
Enfin, par jugement en date du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné l’ONIAM à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 268.838,63€ en réparation de ses préjudices, sous déduction de la provision déjà versée, outre les sommes de 9.759,41 € et de 3.000 € à son épouse et à sa fille pour leur préjudice moral. Le tribunal a précisé qu’il “résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale, que Monsieur [M] [T] a été victime d’une aggravation de son état de santé en lien avec cette contamination, en raison de la survenance d’un carcinome hépatocellulaire, ce que l’ONIAM ne conteste pas davantage. Il incombe donc à cet office, en vertu des dispositions précitées de l’article L 1221-14 du code de la santé publique d’indemniser au titre de la solidarité nationale les préjudices résultant de cette aggravation ainsi que les préjudices complémentaires dont Monsieur [M] [T] n’a pas obtenu réparation et qui présentent un lien direct et certain avec la transfusion de produits sanguins qu’il a reçue, l’accident de la circulation dont Monsieur [M] [T] a été victime le 23 décembre 1982 ne portant pas normalement en lui le dommage”.
L’ONIAM a émis à l’encontre de la MATMUT trois titres exécutoires :
— n° 2018-1777 émis le 23 septembre 2018 pour un montant de 1.872 € ;
— n° 2019-765 émis le 13 juin 2019 pour un montant de 50.000 € ;
— n° 2021-1380 émis le 21 décembre 2021 pour un montant de 231.598,04 €.
A leur réception, la MATMUT a saisi tout d’abord les juridictions administratives en annulation de ces titres, avant de saisir le tribunal de céans une fois que les juridictions administratives se sont déclarées incompétentes.
Dans le dernier état de ses demandes, la MATMUT sollicite du tribunal de :
— annuler les titres n° 2018-1777, n° 2019-765 et n° 2021-1380 ;
— débouter l’ONIAM de ses demandes ;
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, la MATMUT expose que l’ONIAM a payé au titre de la solidarité nationale et ne dispose d’un recours, en matière de dommage causé par une transfusion, qu’à l’encontre des centres de transfusion sanguine responsables ou de leur assureur, c’est à dire, dans le cas d’espèce, le CNTS, le CDTS du Val de Marne et le CDTS des Yvelines respectivement assurés par la Société MMA IAR, la MACSF et la Société AXA FRANCE IARD.
La MATMUT fait valoir que le dommage pour lequel les indemnisations litigieuses ont été payées n’est pas causalement relié à l’accident de la circulation, mais consiste en une aggravation en lien exclusif avec la transfusion contaminante, ces points ayant été soulignés par la juridiction administrative.
A titre subsidiaire, la MATMUT fait valoir que, si le recours de l’ONIAM devait prospérer, alors sa responsabilité ne pourrait être retenue que pour la moitié des sommes, comme l’a jugé le tribunal de grande instance de Paris, saisi du dommage initial.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— constater le bien fondé des titres critiqués et rejeter la demande d’annulation de ces titres ;
— en conséquence, débouter la MATMUT de ses demandes ;
— en toute hypothèse, condamner à titre reconventionnel la MATMUT à payer les intérêts au taux légal sur les 1.872 € à compter du 12 décembre 2018 avec anatocisme, sur la somme de 50.000 € à compter du 3 mars 2020 avec anatocisme et sur la somme de 231.598,04 € à compter du 9 février 2022, avec anatocisme ;
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
L’ONIAM rappelle tout d’abord qu’il n’intervient qu’à titre subsidiaire lorsqu’il indemnise au titre de la solidarité nationale, l’auteur d’un dommage étant le premier redevable des sommes à verser. Dans le cas d’espèce, l’ONIAM est donc en droit d’agir pour le tout contre l’assureur de l’automobiliste responsable des dommages subis par Monsieur [M] [T], peu important que cet assureur ait été condamné in solidum avec l’EFS puisque le conducteur assuré par la MATMUT a été déclaré intégralement responsable des dommages subis par Monsieur [M] [T].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2024 et les plaidoiries ont été fixées à la date du 09 octobre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’espèce, les trois titres exécutoires émis par l’ONIAM visent à recouvrer les sommes versées à Monsieur [M] [T] et à sa famille au seul titre de l’aggravation de son état de santé, aggravation qui n’est pas en lien avec des séquelles issues de la traumatologie propre à l’accident de la circulation subi le 23 décembre 1982, mais qui est en lien exclusif avec l’évolution défavorable de l’hépatite C ayant frappé Monsieur [M] [T] à la suite de sa contamination d’origine transfusionnelle.
Certes, il est loisible de penser que, sans l’accident de la route initial, Monsieur [M] [T] n’aurait pas eu besoin d’une transfusion sanguine, n’aurait pas été contaminé et n’aurait ainsi pas subi, bien des années plus tard, l’aggravation de son état de santé due à une évolution défavorable de son hépatite C ; c’est d’ailleurs ce raisonnement sur la causalité qui a conduit le tribunal de grande instance de Paris à privilégier l’équivalence des conditions et à retenir la responsabilité solidaire de l’assureur automobile et de l’EFS, la répartition de la charge de la dette ayant par ailleurs été fixée à parts égales par la juridiction, ceci démontrant qu’aux yeux de ce tribunal, l’accident de la circulation était aussi responsable que le manquement par l’EFS à son obligation de sécurité.
Mais la situation qui a été jugée par les juridictions administratives et qui est aujourd’hui soumise au tribunal est différente : bien des années après cet accident de la circulation, l’aggravation dont souffre Monsieur [M] [T] est purement en lien avec sa contamination par le VHC. Comme l’a dit le tribunal administratif, “l’accident de la circulation dont Monsieur [M] [T] a été victime le 23 décembre 1982 ne port[ait] pas normalement en lui le dommage”, à savoir l’aggravation. En effet, le passage du temps et l’analyse médicale réalisée par l’expertise ont distendu le lien causal entre l’accident de la circulation et le dommage actuel jusqu’à son point de rupture, de sorte que l’indemnisation de Monsieur [M] [T] ne doit désormais plus reposer sur la MATMUT, que ce soit pour le tout ou même à parts égales avec les assureurs des CTS ayant fourni les produits sanguins.
L’ONIAM aurait dû, à la lecture des décisions des juridictions administratives, à la motivation limpide, réaliser que, s’il n’est pas dépourvu de recours subrogatoires, il doit les exercer à l’encontre des assureurs des CTS, assureurs nommément visés dans les décisions de justice, et non à l’encontre de l’assureur de responsabilité civile du conducteur responsable.
Il convient donc d’annuler les trois titres exécutoires n° 2018-1777, n° 2019-765 et 2021-1380, en ce qu’ils sont dirigés contre un assureur qui n’est pas responsable de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [M] [T], les titres litigieux étant dès lors mal fondés.
Il résulte de cette décision concernant l’annulation des titres exécutoires qu’il convient également de débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle portant sur les intérêts de droit.
L’ONIAM, succombant dans ses demandes, sera condamné à payer les entiers dépens de la MATMUT.
Il convient encore de condamner l’ONIAM à payer la somme de 2.500 € à la MATMUT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
ANNULE les trois titres exécutoires n° 2018-1777, n° 2019-765 et 2021-1380 émis par l’ONIAM à l’encontre de la MATMUT ;
DÉBOUTE l’ONIAM de sa demande reconventionnelle portant sur les intérêts de droit ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer les entiers dépens de la MATMUT ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer la somme de 2.500 € à la MATMUT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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