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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 03/12/2024
N° RG 23/00606 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JG6A
MINUTE N°
S.A.S.U. [3]
c./
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
S.A.S.U. [3]
CPAM DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
S.A.S.U. [3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, suppléé par Maître Elise TRIOLAIRE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
A :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [C] [R], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, présente lors des débats et de Madame KELLER Marie-Lynda greffière, présente lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Octobre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 03.02.2022, Madame [V] [I], née le 24/06/1964, salariée de la S.A.S.U. [3] en tant que manutentionnaire, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme une déclaration de maladie professionnelle (MP) pour «tendinopathie du supra épineux épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 14.09.2021 par le Docteur [N] [F] mentionne : « Tendinopathie aigue sur échographie. En attente de précision (IRM prévue) pour voir si chronique.»
Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
L’état de santé de Madame [V] [I] a été déclaré consolidé à la date du 31.01.2023.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité partiel permanente (IPP) à 10 %.
Par courrier du 07.02.2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié l’attribution de ce taux à l’assurée ainsi qu’à son employeur.
Par courrier du 31.03.2023, la S.A.S.U. [3] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) afin de contester ce taux.
La CMRA n’a pas statué.
Par requête enregistrée au greffe le 02.10.2023, la S.A.S.U. [3] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation du taix de 10 %.
Le 21.12.2023, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [X] [O] pour y procéder.
Dans son rapport enregistré au greffe du tribunal le 04.03.2024, le Docteur [X] [O] a conclu à la fixation d’un taux d’IPP de 8 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle, en se plaçant à la date de la consolidation.
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.10.2024.
A l’audience, la société S.A.S.U. [3], non comparante, est représentée par son conseil, Maître Gabriel RIGAL, lequel a sollicité par un mail du 30.09.2024 la mise en délibéré sans plaidoirie, et s’est fait suppléer par Maître Elise TRIOLAIRE, qui a déposé ses conclusions.
Il est demandé au tribunal de constater que le taux d’IPP de 10 % attribué à Madame [V] [I] en conséquence de sa maladie professionnelle du 30.08.2021 est surévalué, d’entériner le rapport d’expertise et condamner la CPAM aux dépens.
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dument représentée par Madame [R], s’en remet à la sagesse du tribunal, conformément à ses écritures du 23.09.2024.
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.12.2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, les séquelles retenues par le médecin conseil sont les suivantes : « Tendinopathie du supra épineux. Il persiste une baisse de force musculaire de la main droite, une limitation légère mais évidente dans quatre mouvements de l’épaule, le tout sur un état antérieur et accompagné de deux autres maladies professionnelles touchant les membres supérieurs.»
Ces constatations ont conduit la CPAM à retenir un taux de 10 %.
Le médecin expert a quant à lui retenu un taux de 8 %, considérant que « les séquelles sont représentées par une gêne fonctionnelle de l’épaule droite dominante. Devant l’existence de pathologies interférences, devant un examen clinique ne retrouvant qu’une limitation très légère de certains mouvements, le taux d’IPP de 10 % est surévalué. »
Aucun élément permettant de remettre en cause le taux de 8 % proposé par le médecin expert n’est produit aux débats.
Dès lors, un taux de 8 % sera retenu.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’il y a lieu de retenir un taux d’IPP de 8 % des suites de la maladie professionnelle de madame [V] [I],
CONDAMNE la CPAM aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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