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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 8 sept. 2025, n° 23/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02407 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me GIROIRE REVALIER
— Me DROUINEAU
— Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
— Me GIROIRE REVALIER
— Me FROIDEFOND
Madame [B] [G] née [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
S.A. AXA France IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE LA [Localité 9] [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 10 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 décembre 2019, Madame [B] [G], alors âgée de 67 ans, retraitée, a glissé sur une fane de carottes traînant au sol alors qu’elle faisait ses courses dans le supermarché AUCHAN à [Localité 6] ([Localité 9]), assuré par la SA AXA France IARD, et s’est fracturée la rotule de son genou gauche en chutant.
Par ordonnance de référé du 25 mai 2022 le juge des référés a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] [X], condamné SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame 15.000 € titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel outre 2.000 € à titre de provision ad litem.
L’expert judiciaire a conclu, suivant rapport d’expertise du 8 novembre 2022, comme suit :
« Faits traumatiques : du 31 décembre 2019.
Consolidation Médico Légale : 16 juin 2021.
1° – Relativement à la période ayant précédé la consolidation :
Hospitalisations constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire Total.
— du 31 décembre 2019 au 11 janvier 2020,
— du 30 janvier 2020 au 3 février 2020,
— du 18 mai 2020 au 10 juillet 2020
Périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
— de classe III du 12 au 29 janvier 2020, du 4 février 2020 au 17 mai 2020
— de classe II du 11 juillet 2020 à la consolidation du 16 juin 2021.
Période de vie hors domicile : du 11 janvier 2020 au 29 janvier 2020 et du 4 février 2020 au 21 février 2020.
Assistance par [Localité 8] Personne :
— une heure trente par jour du 12 au 29 janvier 2020 et du 4 février 2020 au 17 mai 2020
— trente minutes par jour du 11 juillet 2020 au 10 octobre 2020
— quatre heures par mois du 11 octobre 2020 à la consolidation du 16 juin 2021.
Nécessité d’acquérir un véhicule aménagé par boîte automatique avec nécessité d’accompagnement avant la reprise de la conduite automobile
Nécessités d’adaptation du logement :
— porte étanche de baignoire avec planche et barre de maintien
— réhausseur de WC et deux barres – plan incliné vers le jardin
— barre dans la chaufferie
— location d’une table de service et d’un déambulateur
— lit médicalisé et achat d’un matelas.
Souffrances Endurées : 4/7.
2° – Relativement à la période postérieure à la date de consolidation
Déficit Fonctionnel Permanent : [25 %] incluant les gênes douloureuses.
Etat non susceptible de modification prévisible à ce jour.
Absence d’Incidence Professionnelle ou de Formation, Madame [G] est retraitée.
Soins et traitements périodiques : renouvellement annuel de l’attelle de genou, achat d’un lit médicalisé, le matelas est déjà acheté.
Assistance par [Localité 8] Personne : [4h] par mois.
Adaptation du logement : déjà effectué.
Aménagement du véhicule : la différentielle pour une boîte automatique.
Préjudice Esthétique Permanent : 2,5/7.
Préjudice d’Agrément : le ramassage de champignons n’est plus possible et il existe des limitations du fait des problèmes d’accroupissement pour le jardinage, le vélo n’est plus possible, les promenades sont limitées en durée et en difficulté.
Préjudice sexuel : non »
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour les moyens et arguments, qui seront énoncés dans la partie « Motifs » de la décision, Madame [G] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1343-2 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu l’article 514 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les éléments produits aux débats ;
JUGER que la SA AXA FRANCE IARD est tenue d’indemniser les préjudices subis par Mme [B] [G] et en conséquence :
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [B] [G] – en deniers et quittances – la somme de 229.793,81 € en indemnisation de l’accident dont elle a été victime le 31 décembre 2019, selon décompte suivant :
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
*dépenses de santé : 119,56 €
*frais divers : 14.030,13 €
*[Localité 8] personne temporaire : 6.887,98 €
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs :
*dépenses de santé : 2.085,42 €
*frais divers : 65.482,27 €
*Frais d’aménagement du véhicule : 13.106,40 €
*tierce personne définitive : 32.912,80 €
SUR LES PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
*Déficit fonctionnel temporaire : 7.169,25 €
*Souffrances endurées : 20.000 €
*Préjudice esthétique temporaire : 6.000 €
Sur les préjudices extrapatrimoniaux définitifs :
*Déficit fonctionnel permanent : 45.000 €
*Préjudice d’agrément : 10.000 €
*préjudice esthétique permanent : 7.000 €
Total : 229.793,81 €
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD au paiement des intérêts aux taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [G] la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont les frais d’expertise
JUGER qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
DÉCLARER le jugement à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 9]. »
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour les moyens et arguments, qui seront énoncés dans la partie « Motifs » de la décision, la SA AXA France IARD demande au tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise du Docteur [X],
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
ÉVALUER les préjudices subis par Madame [B] [G], sous réserve de déduction des sommes provisionnelles qui lui ont d’ores et déjà été versées par la Compagnie AXA à hauteur de 18 000 €, comme suit :
Préjudices patrimoniaux Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : 119,56 €
— Frais divers : mémoire
Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures : mémoire
— Frais divers : 25 436,84 €.
2. Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 5 431,25 €
— Souffrances endurées : 13 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 37 500 €
— Préjudice d’agrément : 2 500 €
— Préjudice esthétique permanent : 3 800,00 €
REJETER toute demande plus ample ou contraire formulée par Madame [B] [G] à l’encontre de la Compagnie AXA France
REJETER la demande de Madame [G] tendant à la condamnation de la Compagnie AXA à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
EVALUER la créance de la CPAM à hauteur de 30 017,96 €, décomposée comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 24 692,41 €
— Dépenses de santé futures : 5 325,55 €
Par conséquent,
CONDAMNER la SA AXA au remboursement de la créance de la CPAM à hauteur de 30 017,96 €
DIRE et JUGER que la demande émise à l’encontre de la SA AXA par la CPAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne pourra qu’être revue à de plus justes proportions
STATUER ce que de droit sur les dépens »
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour les moyens et arguments, qui seront énoncés dans la partie « Motifs » de la décision, la CPAM de la Charente-Maritime représentant la CPAM de la [Localité 9] demande au tribunal de :
« Vu l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 9].
DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 9], la somme de 44 322.15 euros qu’elle a réglée pour le compte de Madame [B] [G], se décomposant de la manière suivante :
— Frais hospitaliers (du 31 décembre 2019 au 11 janvier 2020) : 1 427.68 euros ;
— Frais hospitaliers (30 janvier 2020) : 681.60 euros ;
— Frais hospitaliers (du 30 janvier au 03 février 2020) : 1 755.02 euros ;
— Frais hospitaliers (du 18 au 19 mai 2020) : 564.72 euros ;
— Frais hospitaliers (du 19 mai au 10 juillet 2020) : 10 315.78 euros ;
— Frais médicaux (du 31 décembre 2019 au 16 juin 2021) : 4 153.91 euros ;
— Frais pharmaceutiques (du 11 janvier 2020 au 02 juin 2021) : 1 713.89 euros ;
— Frais d’appareillage (du 31 décembre 2019 au 11 juin 2021) : 1 901.28 euros ;
— Frais de transport (du 11 janvier au 10 juillet 2020) : 2 154.53 euros
— Franchises (du 30 janvier au 03 février 2020) : – 24 euros ;
— Frais post-consolidation (18 juin 2021) : 1 181.86 euros ;
— Frais futurs (17 juin 2021) : 18 495.88 euros.
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 9] la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion fixée par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, codifiée à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
ORDONNER que les condamnations à venir seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 9] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 10 mars 2025, la décision mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, à la date du 5 mai 2025, date prorogée en dernier lieu au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties invoquent chacune le rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [X] en en tirant cependant des conclusions différentes. L’appréciation de la responsabilité et l’évaluation des préjudices seront donc examinées sur la base de ce rapport d’expertise judiciaire.
La date de consolidation est fixée au 16 juin 2021 conformément au rapport d’expertise médicale judiciaire. Madame [G], retraitée, est âgée de 69 ans à la date de consolidation.
Le principe de l’obligation à l’indemnisation de Madame [G] du chef de l’accident du 31 décembre 2019 n’est pas discuté par les parties.
— Les demandes de Madame [G] :
A-Sur les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires :
Les dépenses de santé restées à la charge de Madame FANCHONCe poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques restés à la charge de la victime.
Madame [G] expose avoir conservé à sa charge les frais suivants pour un montant total de 119,56 €:
-59,56 € au titre des frais d’achat d’orthèse genou ligaflex
-60 € au titre des frais d’achat d’un déambulateur.
La SA AXA ne s’oppose pas à la demande.
La SA AXA sera condamnée à payer à Madame [G] la somme de 119,56 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge avant consolidation.
Les frais divers Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais liés à l’hospitalisation, à la réduction d’autonomie, les frais de déplacement, les frais de transport et d’hébergement pour consultation, soins. Ce poste de préjudice indemnise aussi, le cas échéant, les frais de garde d’enfants, d’aide-ménagère.
Divers frais :Madame [G] demande le remboursement des frais suivants à hauteur totale de 517,89 % comprenant :
-33,97 € de frais de communication de son dossier médical
-32,70 € de frais d’achat d’un enfilé bas-chaussettes, d’une pince de préhension
-22,83€ de frais d’achat d’un gel nettoyant et d’une rehausse de WC
-15,09 € de reste à charge de frais d’achat de chaussures adaptées
-16,31 € de frais de location d’une table de service
-397 € de frais location d’une TV lors des hospitalisations
La SA AXA ne s’oppose pas à la demande.
La SA AXA sera condamnée à payer à Madame [G] la somme de 517,89 € au titre des frais divers restés à sa charge avant consolidation.
Frais d’adaptation du logementMadame [G] demande une somme de totale de 4.166,48 € au titre des frais d’adaptation de son logement, soit 2.490 € au titre des travaux de découpe d’une baignoire et fourniture d’une porte étanche sur mesure, 554,68 € au titre de l’aménagement des WC, 1.130,80 € au titre de la fourniture et pose d’une rampe d’escalier (905,30 €), des bandes adhésives anti dérapant sur escalier (225,50 €).
La SA AXA France IARD indique ne pas s’opposer au paiement des sommes réclamées, demandant cependant que lui soient communiqués les justificatifs de la réalisation des travaux, considérant que les devis annotés de la main de Madame [G] ne suffisent pas à cette justification.
A ce stade, il est rappelé que la réparation du préjudice résultant de l’adaptation du logement de la victime est fondé sur l’évaluation du coût des travaux que ceux-ci aient fait l’objet ou non d’une dépense effective.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé la nécessité d’une adaptation du logement de Madame [G] en évoquant notamment une porte étanche de baignoire avec planche et barre de maintien, un réhausseur de WC et deux barres.
Dans ces conditions, et la SA AXA France IARD ne discutant pas la nécessité d’un aménagement complémentaire dans l’escalier de Madame [G] pas plus que la nécessité des autres réclamations du chef de l’adaptation du logement, et quand bien celle-ci ne produirait que de simples devis, il conviendra de la condamner à régler la somme réclamée à hauteur totale de 4.166,48 € au titre des frais d’adaptation de son logement.
Frais de déplacement :Madame [G] demande une somme de totale de 1.012€ au titre des frais de déplacement au titre de ses hospitalisations (polyclinique de [Localité 7], clinique Saint-Charles de [Localité 7]), des consultations chez le médecin généraliste, chez le médecin traitant, à la Polyclinique de [Localité 7], au Centre Hospitalier de [Localité 5] et chez un kinésithérapeute, soit un total de 1760 kilomètres parcourus, au barème de 0,575 €/km (barème 2021 pour un véhicule de 4 CV).
La SA AXA France IARD ne s’oppose pas au nombre des kilomètres parcourus mais propose une indemnisation totale de 920,48 € par application d’un barème de 0,523 €/km.
Il ressort des éléments aux débats que les déplacements effectués par Madame [G] l’ont été pour partie au cours de l’année 2020, pour l’autre au cours de l’année 2021.
Dans ces conditions, il conviendra d’appliquer un taux de 0,549 €/km, soit la moyenne entre le taux du barème fiscal 2020 (0,523 €) et le taux du barème fiscal 2021 (0,575 €), aucune des parties n’ayant proposé un calcul plus précis.
La SA AXA France IARD sera donc condamnée à régler la somme globale de 966,24 € au titre des frais de déplacement (1760 x 0,549 €).
Frais de jardinageMadame [G] demande une somme de 330 € au titre du coût de l’emploi d’un jardinier en CESU entre le 1er janvier 2021 et le 15 janvier 2022. Elle s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire qui a indiqué
La SA AXA France IARD s’oppose à la demande considérant que ces frais sont compris dans l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne.
La période litigieuse du 1er janvier 2021 et le 15 janvier 2022 correspond à la période où l’expert judiciaire évalue le besoin en assistance d’une tierce personne à hauteur de 4 heures par mois (avant la consolidation du 16 juin 2021 et après la consolidation). L’expert judiciaire a précisé que cette assistance par tierce personne de 4 heures était suffisante pour comprendre outre l’aide à l’entretien de la maison, l’aide à l’entretien du jardin qualifié de petit (pages 12 et 13 du rapport).
Dans ces conditions, la demande portant sur les dépenses d’entretien du jardin par l’emploi d’un tiers sera rejetée, celle-ci devant être examinée au titre du préjudice résultant de l’assistance par tierce personne.
Frais d’adaptation du véhicule :Madame [G] demande une somme de totale de 8.003,76 € au titre des frais d’adaptation de son véhicule, précisant avoir dû le 21 avril 2021, acquérir un véhicule avec boîte automatique d’un montant de 14.003,76 €, le coût de la reprise de son ancien véhicule s’étant élevée à la somme de 6.000 €.
La SA AXA France IARD conteste la nécessité médicale pour Madame [G] d’un changement de véhicule et demande que l’indemnisation soit limitée au coût de la boîte automatique soit 1.500 €.
L’expert judiciaire a retenu que les conséquences de l’accident justifient pour Madame [G] de conduire un véhicule doté d’une boîte de vitesse automatique et validé le surcoût généré par cet aménagement (présenté à l’expert par Madame [G] à hauteur de 3.000 €).
A ce stade, il sera jugé que le droit à indemnisation qui découle des conclusions de l’expertise judiciaire ne saurait porter sur la valeur totale d’un véhicule adapté, aucun élément médical aux débats commandant ce changement complet de véhicule, mais seulement sur le surcoût généré par l’installation d’un équipement d’une boîte automatique.
Dans ces conditions, il conviendra de fixer à 2.500 € l’indemnisation avant consolidation du coût de l’aménagement du véhicule de Madame [G], la somme de 3.000 € évoquée devant l’expert n’étant pas justifiée.
Le total des frais divers à la charge de la SA AXA France IARD s’élève donc à la somme de 8.150,61 € (517,89 € + 4.166,48 € + 966,24 € + 2.500 €).
L’assistance tierce personne avant consolidation Ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime entre l’accident et la date de consolidation. Il s’agit notamment de l’assistance par une tierce personne.
Madame [G] demande la somme de 6.887,98 €, selon le décompte suivant (sur la base d’un taux horaire de 23,90 € compte tenu de la nature de l’aide procurée) :
-1h30 par jour du 12 au 29 janvier 2020 (soit 1h30 sur 18 jours soit 27 heures au total) 23,90 € x 27 heures = 645,30 €
-1h30 trente par jour du 4 février 2020 au 17 mai 2020 (soit 1h30 sur 104 jours soit 156 heures au total) 23,90 € x 156 heures = 3.728,40 €
30mn par jour du 11 juillet 2020 au 10 octobre 2020 ; soit 30 mn sur 92 jours soit 46 heures au total) 23,90 € x 46 heures = 1.099,40 €
4h par mois du 11 octobre 2020 à la consolidation du 16 juin 2021. (soit durant 249 jours, soit environ 33 heures (4 heures/30 jours x 249 jours) – 23,90 € x 33 heures = 788,70 €
Total : 6.261,80 €, auquel elle ajoute 10 % (626,18 €) au titre des périodes de congés payés et jours fériés, en précisant que le calcul devait être effectué sur la base d’une intervention de nature professionnelle quand bien même l’assistance a été assurée par l’entourage personnel.
La SA AXA France IARD demande que l’indemnisation soit limitée à la somme totale de 4.719,60 €, avec application d’un taux horaire de 18 € compte tenu de la nature de l’aide procurée et le calcul suivant :
— 1h30 par jour du 12 au 29.01.2020 (18 jours) et du 04.02.2020 au 17.05.2020 (104 jours) : (122 jours x 1h30 x 18 €), soit 3.294 €
— 30 minutes par jour du 11.07.2020 au 10.10.2020 : (92 jours x 0,5h x 18 €), soit 828 €
— 4 heures par mois du 11.10.2020 au 16.06.2021 : (8,3 mois x 4h x 18 €), soit 597,60 €.
L’expert judiciaire a relevé que l’état de Madame [G] a nécessité une assistance par tierce personne avant consolidation comme suit :
— une heure trente par jour du 12 au 29 janvier 2020 et du 4 février 2020 au 17 mai 2020
— trente minutes par jour du 11 juillet 2020 au 10 octobre 2020
— quatre heures par mois du 11 octobre 2020 à la consolidation du 16 juin 2021.
L’expert a relevé que cette aide avait été nécessaire concernant les actes de la vie courante, les tâches ménagères et le jardinage.
Eu égard aux besoins identifiés par l’expert judiciaire, à la relative gravité du handicap et à la faible spécialisation de la tierce personne dont l’aide a été nécessaire, il conviendra de retenir le taux horaire de 18 €.
Il sera jugé par ailleurs que l’indemnisation doit comprendre la part de congés payés et jours fériés, quand bien même l’aide effective n’a pas été apportée par un salarié, la base de calcul de l’indemnisation étant une base de type professionnelle.
Le préjudice d’assistance par tierce personne avant consolidation sera donc fixé à la somme totale de 5.191,56 € (4.719,60 € + 10 %).
— Les préjudices patrimoniaux définitifs :
Dépenses de santé futures :Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux et pharmaceutiques futurs restés à la charge de la victime mais aussi payés par les tiers (Sécurité Sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.) occasionnels ou prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Madame [G] réclame de ce chef une indemnisation de frais restés à sa charge à hauteur de la somme de 2.085,42 €, comprenant :
— le coût d’achat et de renouvellement annuel de l’attelle pour son genou, soit 1.360,58 €, calculé comme suit : jusqu’à la liquidation – année 2021 : 59,56 € ; année 2022 : 59,56 € ; année 2023 : 59,56 € – soit au total : 178,68 € et à compter de la liquidation, par application du barème de capitalisation Gazette du Palais 2022, soit un indice viager de 19,844 pour une personne âgée de 71 ans, soit 59,56 x 19,844 = 1.181,90 €,
— le coût d’achat et de renouvellement tous les 3 ans d’un déambulateur, soit 724,84 €, calculé comme suit : coût resté à charge pour l’année 2023 : 95,19 € + dépenses à venir (dépense annuelle : 95,19 € / 3 années = 31,73 €, soit 31,73 € x 19.844 correspondant à l’indice applicable pour une victime de sexe féminin âgée de 71 ans).
La SA AXA indique que ce poste de préjudice doit être réservé dans l’attente de production de la déclaration de créance des organismes sociaux, sauf à le fixer provisoirement au total de 1.290,22 € (soit 216,36 pour le renouvellement déambulateur de 60 tous les 5 ans, avec application du barème de capitalisation 2023, soit un euro de rente pour une personne âgée de 71 ans à la date de consolidation à 18,03, et 1.073,86 € au titre du renouvellement annuel de l’attelle du genou de 59,56 €, avec application du même taux, une fois écartée la demande de remboursement pour les années 2021 à 2023, les justificatifs de renouvellement de l’attelle n’étant pas rapportés).
S’agissant du coût de renouvellement de l’attelle, si l’expert judiciaire a bien conclu, au titre des frais de santé post-consolidation que l’attelle devait être renouvelée tous les ans, il convient de constater que Madame [G] ne justifie pas avoir engagé la dépense dont elle réclame le remboursement à hauteur de 178,68 € pour les années 2021, 2022 et 2023. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Pour la période où le préjudice de dépenses de santé futures est bien certain, il conviendra d’appliquer, au coût annuel de 59,56 € le taux de capitalisation de 18,03 proposé par la SA AXA, étant relevé que le taux de capitalisation viagère pour une femme de 71 ans publié à la Gazette du Palais 2022 – tableau 0 % l’inflation étant jugulée – est de 17.743.
L’indemnisation du préjudice résultant du renouvellement annuel de l’attelle sera donc fixée à 1.073,86 €.
S’agissant du coût de renouvellement du déambulateur, l’expert n’en mentionne pas la nécessité post-consolidation, précisant que « sur le plan fonctionnel actif, [Madame [G]] elle peut marcher sans aide technique avec boiterie, elle peut rester debout sans appui, le genou gauche est stable avec un bon verrouillage quadricipital à 4/5 » (page 12/17 du rapport).
Madame [G] ne produit pas de justificatif de frais de renouvellement du déambulateur qu’elle a acquis en 2020, sa demande portant sur une capitalisation du coût de renouvellement tous les 3 ans.
Le coût du 1er renouvellement de l’appareil n’étant pas justifié, alors même que la nécessité de son usage n’est pas retenue par l’expert judiciaire, aucun remboursement ne sera accordé de ce chef.
Au-delà des conclusions de l’expertise judiciaire, la SA AXA présente toutefois une offre d’indemnisation sous la seule réserve de la production par la CPAM de sa créance.
La CPAM de la [Localité 9] a produit un état définitif de sa créance, comportant des frais futurs viagers mais ne comprenant pas de dépenses liées à l’usage ou à l’achat d’un déambulateur.
Dans ces conditions, il sera jugé que la condition sous-tendant l’offre d’indemnisation est acquise.
Cette offre sera validée, soit 1.073,86 € (60 € pour un reste à charge de 59,56 € x 18,03 de taux de capitalisation), étant rappelé que le taux de capitalisation viagère pour une femme de 71 ans publié à la Gazette du Palais 2022 – tableau 0 % – est de 17.743.
La SA AXA sera condamnée à payer cette somme de 216,36 € de ce chef, soit des dépenses de santé post-consolidation restées à la charge de la victime d’un total de 1.290,22 € (1.073,86 € + 216,36 €).
Frais divers :Madame [G] demande une indemnisation de frais de déplacement pour des consultations médicales jusqu’à la date de liquidation de ses droits (400 km) et de frais futurs de déplacements pour 1984,40 km (soit 100 km par an, avec application d’un indice viager de 19,844 pour une personne âgée de 71 ans), soit un total de 1.417,93 € par application d’un taux de barème fiscal de 0,529.
La SA AXA, s’agissant des frais de déplacement, demande que l’indemnisation soit limitée à la somme de 953,79 €, calculée comme suit : 100 km x 18,3 (suivant le barème de capitalisation 2023 – euro de rente pour une personne âgée de 71 ans à la date de consolidation) = 1803 km, avec application du barème fiscal de 0,529.
Concernant les frais de déplacement post-consolidation, il convient de relever que l’expert judiciaire a conclu que Madame [G] devait prévoir une consultation auprès de l’orthopédiste tous les ans, outre une radiographie annuelle.
Elle justifie que le déplacement est de 100 km aller-et-retour.
En tenant compte du déplacement pour l’année 2022 et pour l’année 2023, l’indemnisation sera donc fixée à la somme de 1 073,87 € (200 km x 0,529 de barème fiscal = 105,8 € + [100 km x 18,3] x 0,529), en tenant compte du taux de capitalisation proposé par AXA de 18,3 (étant rappelé que le taux de capitalisation viagère pour une femme de 71 ans publié à la Gazette du Palais 2022 – tableau 0 % – est de 17.743).
Madame [G] réclame en outre l’indemnisation de frais d’entretien de son jardin, à hauteur de 64.064,34 €, calculés comme suit : pour l’année 2022 : 3.074,40 € TTC ; pour l’année 2023 : 3.074,40 € TTC ; pour les périodes ultérieures, soit à compter de 2024 : 57.915,54 €, soit 3.074,40 € TTC x 18,838 (indice de capitalisation applicable pour une personne de sexe féminin âgée de 72 ans) = 57.915,54 €.
Concernant les frais d’entretien du jardin à compter de la consolidation et les frais futurs, la SA AXA sollicite le rejet de la prétention, ce coût étant pris, selon elle, en charge au titre de l’assistance par tierce personne, soutenant par ailleurs qu’en l’absence même d’accident Madame [G] aurait eu une difficulté pour l’entretien de son jardin.
La demande d’indemnisation au titre de frais d’entretien du jardin à compter de la consolidation sera rejetée, étant rappelée que l’expert judiciaire a évalué le besoin en assistance d’une tierce personne à hauteur de 4 heures par mois en précisant que cette assistance par tierce personne de 4 heures était suffisante pour comprendre outre l’aide à l’entretien de la maison, l’aide à l’entretien du jardin qualifié de petit (pages 12 et 13 du rapport).
Dans ces conditions, le préjudice est donc compris au titre de celui résultant de l’assistance par tierce personne.
Madame [G] demande également l’indemnisation du coût de renouvellement de l’aménagement de boîte automobile de son véhicule pour un total de 13.106,40 €, calculé comme suit : coût de l’aménagement de 3.000 €, correspondant à la différence de prix entre un véhicule boite manuelle et un véhicule à boite automatique, renouvellement du véhicule tous les 5 ans, soit un coût annuel de 600 € (3.000 / 5 années) ; frais échus depuis la consolidation et la liquidation (arrêtée pour un calcul rond au 16/06/2023) : 2 années soit : 1.200 € ; frais à venir depuis la liquidation (à compter du 16/06/2023) : 600 x 19.844 (indice applicable pour une personne de sexe féminin âgée de 71 ans) = 11.906,40 €.
Concernant le coût de renouvellement de l’aménagement du véhicule (boîte automatique), la SA AXA relève que l’achat d’un véhicule hybride, donc de gamme supérieure, n’était pas justifié par les conséquences de l’accident, et que le seul surcoût de la boîte automatique, soit 1.500 €, tous les 7 ans doit être pris en compte, soit une indemnisation de 2.995,63 € (avec application d’un taux de capitalisation de 13,98 correspondant à un femme de 76 ans).
S’agissant de l’indemnisation du coût de renouvellement de l’aménagement de la boîte de vitesse, étant relevé un taux raisonnable de renouvellement tous les 7 ans, et sur la base d’un surcoût de 2.500 €, il conviendra de fixer l’indemnisation à la somme de 6.336,73 € ([2.500 € / 7 ans x 17.743 soit le taux de capitalisation viagère pour une femme de 71 ans publié à la Gazette du Palais 2022 – tableau 0 %, le taux à retenir n’étant pas celui de la fin de la 1ère période d’amortissement du véhicule).
La SA AXA sera condamnée à payer la somme totale de 7.410,60 € (1 073,87 + 6.336,73) au titre des frais divers.
Assistance d’une tierce personne définitive :Ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction définitive d’autonomie de la victime après consolidation.
Madame [G] demande une indemnisation de ce chef à hauteur de 32.912,80 €, calculée comme suit :
— assistance échue depuis la consolidation (16/06/2021) jusqu’à la liquidation (fin aout 2023) : pour l’année 2021 (durant 6 mois soit 24 heures) : taux horaire moyen : 23,90 €, soit 573,60 € ; pour l’année 2022 (durant 12 mois soit 48 heures) : taux horaire moyen de 28,82 €, soit 1.383,36 € ; pour l’année 2023, jusqu’à fin août 2023 (durant 8 mois soit 32 heures) : taux horaire moyen : 30,94 €, soit 990,08 €, soit un total pour l’assistance tierce personne échue après consolidation et jusqu’à fin aout 2023 : 2.947,04 €
— assistance tierce personne à partir de la liquidation (à compter de septembre 2023) : de septembre 2023 à décembre 2023 (durant 4 mois soit 16 heures) : taux horaire moyen d’a minima 30,94 €, soit 495,04 € ; à compter de 2024 : taux horaire de l’ADMR de 30,94 €, soit un cout annuel de : 48 heures x 30,94 € = 1.485,12 €, donc, avec l’indice de capitalisation pour une femme de 71 ans de 19.844 un coût de 29.470,72 €.
La SA AXA demande que l’indemnisation soit fixée à la somme totale de 17.514,72 €, calculée comme suit, sur la base d’un taux horaire de 18 € :
— assistance échue du 16 juin 2021 au 31 aout 2023 : 26,9 mois x 4h x 18 € = 1 936,80 €
— assistance à compter du 1er septembre 2023 : 18 € x 4h x 12 mois = 864 €,
— considérant le barème de capitalisation 2023, soit un euro de rente pour une personne âgée de 71 ans à la date de consolidation à 18,03 : 864 € x 18,03 = 15 577,92 €.
L’expert judiciaire a relevé que l’état de Madame [G] nécessite, post-consolidation une assistance par tierce personne de quatre heures par mois, aide nécessaire pour les actes de la vie courante, les tâches ménagères et le jardinage.
Eu égard aux besoins identifiés par l’expert judiciaire, à la relative gravité du handicap et à la faible spécialisation de la tierce personne dont l’aide a été nécessaire, il conviendra de retenir le taux horaire de 18 €, soit un indemnisation totale de :
— frais échus du 16 juin 2021 au 31 août 2023 : 1.936,80 € ([26,9 mois x 4 h] x 18 €)
— frais échus du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 : 288 € ([4 mois x 4 h] x 18 €)
— frais futurs : 15.577,92 € ([48h x 18 €] x 18,03 de taux de capitalisation proposé par la SA AXA pour une femme âgée de 71 ans, étant relevé que le taux de capitalisation viagère pour une femme de 72 ans publié à la Gazette du Palais 2022 – tableau 0 % – est de 16.917).
La SA AXA sera condamnée à payer la somme de 17.802,72 € (1.936,80 + 288 + 15.577,92 €), le calcul devant être fait au plus proche de la date de liquidation des droits.
B-Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Deficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice vise à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Madame [G] demande une indemnisation à ce titre d’un montant total de 7.169,25 €, sur la base d’un taux journalier de 33 €, soit :
— Sur la période de déficit fonctionnel total :
— du 31 décembre 2019 au 11 janvier 2020 soit durant 12 jours ;
— du 30 janvier 2020 au 3 février 2020 soit durant 5 jours ;
— du 18 mai 2020 au 10 juillet 2020 soit durant 54 jours
Total : 71 jours x 33 € = 2.343 €
— Sur la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III (50%) :
— du 12 au 29 janvier 2020 (18 jours),
— du 4 février 2020 au 17 mai 2020 (104 jours),
soit 122 jours x 33 € x 50% = 2.013 €
— Sur la période de déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) :
— du 11 juillet 2020 à la consolidation du 16 juin 2021, soit durant 341 jours x 33 € x 25% = 2.813,25 €.
La SA AXA demande que l’indemnisation soit fixée au total de 5.431,25 €, sur la base d’un taux journalier de 25 €, soit :
— Déficit fonctionnel temporaire total :
— du 31.12.2019 au 11.01.2020 (12j)
— du 30.01.2020 au 03.02.2020 (5 j)
— du 18.05.2020 au 10.07.2020 (54 jours)
Soit 71 jours x 25 € = 1 775 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel
— Classe III :
— du 12.01.2020 au 29.01.2020 (18j)
— du 04.02.2020 au 17.05.2020 (104j) :
Soit 122 jours, soit 1 525 € (122j x 25 € x 50%)
— Classe II
— du 11.07.2020 au 16.06.2021 (341j) : 2 131,25 € (341j x 25 € x 25%).
Selon le rapport d’expertise judiciaire, les périodes de déficit fonctionnel temporaire sont fixées comme suit :
« Hospitalisations constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire Total.
— du 31 décembre 2019 au 11 janvier 2020,
— du 30 janvier 2020 au 3 février 2020,
— du 18 mai 2020 au 10 juillet 2020
Périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
— de classe III du 12 au 29 janvier 2020, du 4 février 2020 au 17 mai 2020
— de classe II du 11 juillet 2020 à la consolidation du 16 juin 2021.
Période de vie hors domicile : du 11 janvier 2020 au 29 janvier 2020 et du 4 février 2020 au 21 février 2020. »
Au regard des éléments, non contestés, recueillis par l’expert judiciaire s’agissant des périodes et de l’importance du déficit temporaire, ce déficit sera évalué, sur la base de 27 euros par jour (au regard du handicap induit par l’accident – matériel de marche et de literie, trois d’hospitalisation dont l’une de plusieurs semaines, perturbations psychologiques liées aux suites traumatiques et problèmes de dépendances induits retenues par l’expert en page 11/17 ayant nécessité une prise en charge spécialisée) à l’origine des troubles dans les conditions de l’existence de Madame [G], à la somme suivante :
— 1.917 € au titre du DFT de 100 % (71 jours x 27 €)
— 1.647 € au titre du DFT de 50 % (122 jours x 27 € x 50%)
— 2.301,75 € au titre du DFT de 25 % (341 jours x 27 € x 25%)
soit un total de 5.865,75 €.
La SA AXA sera donc condamnée à payer cette somme au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances enduréesCe poste de préjudice vise à indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Madame [G] réclame une indemnisation à hauteur de 20.000 €, faisant valoir l’importances, d’une part, de ses souffrances physiques (violent traumatisme initial, lésions et interventions chirurgicales douloureuses résultant de la fracture horizontale de la rotule gauche, de l’apparition d’une fracture séparation de la rotule, du volumineux hématome avec phlyctènes, des soins par injections d’Héparine, prélèvements sanguins, soins infirmiers, les médecins ayant dû prescrire des antalgiques, de la morphine, gel anti inflammatoire, cure d’anti inflammatoire, outre une longue période de rééducation, dont 39 séances de kinésithérapie très douloureuses, notamment la séance de rééducation du 29 mai 2020 (craquement ressenti à deux reprises dans le genou). D’autre part, des souffrances morales importantes nécessitant un suivi au Centre Médico Psychologique ainsi qu’un suivi psychologique à la Clinique Saint Charles.
La SA AXA demande que l’indemnisation soit limitée à 13.000 € compte tenu de l’évaluation de l’expert de ce poste de préjudice.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à hauteur de 4/7, retenant les douleurs physiques du traumatisme initial et des soins (hospitalisations prolongées sur plus de 2 mois, deux interventions sous anesthésie générale, injections d’Héparine avec contrôles sanguins, traitement antalgiques de palier III puis II puis I, soins infirmiers de la plaie, 39 séances de rééducation), outre les douleurs psychologiques résultant de la perte d’automonie (page 12/17).
Ces éléments commandent de fixer l’indemnisation à hauteur de 20.000 €.
Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération par la victime de son apparence physique temporaire.
Madame [G] réclame de ce chef une indemnisation à hauteur de 6.000 €, faisant valoir l’aspect en hospitalisation avec les contentions, les plaies chirurgicales, l’aspect du genou, les difficultés de déambulation avec déambulateur et cannes anglaises, l’usage d’une chaise percée, le port continu d’une attelle, éléments visibles des tiers.
La SA AXA demande que l’indemnisation soit limitée à la somme de 1.000 €.
L’expert judiciaire évalue ce préjudice à 2,5/7 relevant l’aspect en hospitalisation avec les contentions, les plaies chirurgicales, l’aspect du genou, les difficultés de déambulation.
Le préjudice sera fixé à hauteur de 5.000 € et la SA AXA condamnée au paiement de cette somme.
Les préjudices extrapatrimoniaux définitif :
Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction du potentiel physique, psychosensoriel.
Le déficit est définitif, l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration.
Madame [G] réclame une somme de 45.000 €, en retenant une valeur du point à 1.800, faisant valoir les douleurs importantes et la perte de la qualité de sa vie résultant de l’enraidissement étagé de sa jambe gauche avec nécessité d’attelle.
La SA AXA demande que l’indemnisation soit fixée à hauteur de 37.500 €, soit 1.500 du point.
L’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 35 % tenant compte de l’enraidissement étagé de la jambe gauche avec nécessité d’une attelle et des douleurs.
Il convient de retenir cet enraidissement étagé de la jambe, les douleurs persistantes et le port d’une attelle et fixer l’indemnisation à la somme de 41.250 € (25 x 1.650 le point).
Préjudice d’agrémentCe poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive, ludique ou de loisir.
Madame [G] demande une indemnisation à hauteur de 10.000 € faisant valoir l’impossibilité pour elle de s’occuper de son jardin-potager, ne pouvant plus s’accroupir, de se promener, d’aller ramasser les champignons, de participer aux dîners dansants, de pratiquer le vélo, de jouer avec ses petits-enfants et de réaliser avec eux diverses activités extrascolaires.
La SA AXA demande que l’indemnisation soit fixée à la somme de 2.500 €, retenant que les activités de jardinage et de promenade sont limitées mais non impossibles, les attestations de proche étant par ailleurs insuffisantes pour établir l’exercice d’activités régulières.
L’expert judiciaire retient un préjudice d’agrément, mentionnant dans son rapport que « le ramassage de champignons n’est plus possible et il existe des limitations du fait des problèmes d’accroupissement pour le jardinage, le vélo n’est plus possible, les promenades sont limitées en durée et en difficulté. »
Madame [G] produits aux débats de nombreux témoignages d’où il ressort qu’elle avait, avant l’accident, une vie très active en termes d’autonomie et d’activités, sociales et de loisirs. Ces activités n’atteignent cependant pas un niveau « grand amateur », étant rappelé que la réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent couvre la réduction définitive potentiel physique et psychosensoriel de la victime.
L’indemnisation du préjudice d’agrément sera en conséquence fixée à la somme de 3.000 €.
Préjudice esthétique permanent Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération par la victime de son apparence physique permanente.
Madame [G] réclame de ce chef une indemnisation à hauteur de 7.000 €, faisant valoir les cicatrices visibles, l’usage de cannes et du déambulateur, le port de l’attelle et les contraintes liées aux habitudes vestimentaires (impossibilité de porter des talons comme auparavant).
La SA AXA demande que l’indemnisation soit limitée à la somme de 3.800 €.
L’expert judiciaire évalue ce préjudice à 2,5/7 relevant l’aspect des cicatrices, le port de l’attelle et les troubles de la marche (page 13/17).
Le préjudice sera fixé à hauteur de 5.000 € et la SA AXA condamnée au paiement de cette somme.
*
La somme totale due par la SA AXA, soit 120.081,02 €, ne produira intérêt qu’à la date de la signification de la décision, compte tenu du caractère indemnitaire de la condamnation.
Il devra être déduit la somme de 18.000 € déjà versée par la SA AXA à titre provisionnel.
Aucun élément particulier commande d’assortir la décision du bénéfice de la capitalisation des intérêts échus pour une année entière prévu par l’article 1343-2 du code civil.
— Les demandes de la CPAM :
La CPAM de la [Localité 9] représentée par la CPAM de la Charente-Maritime réclame d’une part la condamnation de la SA AXA à lui rembourser la somme totale de 44 322.15 euros réglée pour le compte de Madame [G], se décomposant de la manière suivante :
— Frais hospitaliers (du 31 décembre 2019 au 11 janvier 2020) : 1 427.68 euros ;
— Frais hospitaliers (30 janvier 2020) : 681.60 euros ;
— Frais hospitaliers (du 30 janvier au 03 février 2020) : 1 755.02 euros ;
— Frais hospitaliers (du 18 au 19 mai 2020) : 564.72 euros ;
— Frais hospitaliers (du 19 mai au 10 juillet 2020) : 10 315.78 euros ;
— Frais médicaux (du 31 décembre 2019 au 16 juin 2021) : 4 153.91 euros ;
— Frais pharmaceutiques (du 11 janvier 2020 au 02 juin 2021) : 1 713.89 euros ;
— Frais d’appareillage (du 31 décembre 2019 au 11 juin 2021) : 1 901.28 euros ;
— Frais de transport (du 11 janvier au 10 juillet 2020) : 2 154.53 euros ;
— Franchises (du 30 janvier au 03 février 2020) : – 24 euros ;
— Frais post-consolidation (18 juin 2021) : 1 181.86 euros ;
— Frais futurs (17 juin 2021) : 18 495.88 euros.
La SA AXA demande que cette somme soit évaluée à 30.017,96 €, décomposée comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 24 692,41 €
— Dépenses de santé futures : 5 325,55 €.
La CPAM produit aux débats une attestation, établie le 8 mars 2023 par le médecin de son service médical (service indépendant de la CPAM) d’imputabilité à l’accident dont a été victime Madame [G] des dépenses de santé suivants :
— Frais hospitaliers (du 31 décembre 2019 au 11 janvier 2020) : 1 427.68 euros ;
— Frais hospitaliers (30 janvier 2020) : 681.60 euros ;
— Frais hospitaliers (du 30 janvier au 03 février 2020) : 1 755.02 euros ;
— Frais hospitaliers (du 18 au 19 mai 2020) : 564.72 euros ;
— Frais hospitaliers (du 19 mai au 10 juillet 2020) : 10 315.78 euros ;
— Frais médicaux (du 31 décembre 2019 au 16 juin 2021) : 4 153.91 euros ;
— Frais pharmaceutiques (du 11 janvier 2020 au 02 juin 2021) : 1 713.89 euros ;
— Frais d’appareillage (du 31 décembre 2019 au 11 juin 2021) : 1 901.28 euros ;
— Frais de transport (du 11 janvier au 10 juillet 2020) : 2 154.53 euros ;
— (la franchise de 24 € du 30 janvier au 03 février 2020 est à déduire des débours versés au profit de Madame [G])
— Frais post-consolidation (18 juin 2021) : 1 181.86 euros.
La SA AXA ne conteste pas devoir ces sommes pour un total de 25.850,27 € (franchise de 24 € déduite).
S’agissant des postes des frais futurs que la CPAM a calculé à hauteur de 18.495,88 € (1.110,33 € de frais au total x 16.658 de taux de capitalisation), la SA AXA conteste le calcul en soutenant que la CPAM de tient pas compte de la fréquence de renouvellement des cannes, du déambulateur et du lit médicalisé. Elle demande la fixation de la créance de ce chef à la somme de 5.352,55 € (321,32 € de frais au total x 16,658 de taux de capitalisation).
La CPAM n’a pas entendu répondre à ce moyen et au recalcul auquel a procédé la SA AXA.
Le calcul de la SA AXA tenant compte que certains des appareils nécessaires aux soins futurs de Madame [G] ont une durée d’usage supérieur à un an (cannes, déambulateur, lit médicalisé, attelle), il conviendra de faire droit à son analyse et de limiter le remboursement à sa charge du chef des frais de soins futurs à la somme de 5.352,55 €.
La SA AXA sera donc condamnée à payer à la CPAM la somme totale de 31.202,82 € (25.850,27 + 5.352,55), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
La CPAM réclame d’autre part la condamnation de la SA AXA à lui payer la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion fixée par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, codifiée à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
La SA AXA sera condamnée à payer cette somme forfaitaire par application desdites dispositions légales, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— les autres demandes :
La SA AXA France IARD, tenue à l’obligation d’indemnisation au titre de l’accident subi par Madame [G], sera condamnée aux dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par décision du juge des référés du 25 mai 2022.
Pour les mêmes motifs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] les frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi que ceux exposés par la CPAM, l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne faisant pas double emploi avec l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
La SA AXA France IARD sera condamnée à payer à Madame [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM la somme de 1.000 €.
Aucun élément particulier commande de ne pas faire application du principe du bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Il n’y a pas lieu déclarer le présent commun et opposable à la CPAM, celle-ci ayant présenté ses prétentions.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
FIXE le droit à réparation de Madame [B] [G] comme suit :
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
*dépenses de santé : 119,56 €
*frais divers : 8.150,61 €
*[Localité 8] personne temporaire : 5.191,56 €
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs :
*dépenses de santé restées à la charge de la victime : 1.290,22 €
*frais divers (dont les frais d’adaptation du véhicule) : 7.410,60 €
*tierce personne définitive : 17.802,72 €
SUR LES PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
*Déficit fonctionnel temporaire : 5.865,75 €
*Souffrances endurées : 20.000 €
*Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
Sur les préjudices extrapatrimoniaux définitifs :
*Déficit fonctionnel permanent : 41.250 €
*Préjudice d’agrément : 3.000 €
*préjudice esthétique permanent : 5.000 €
Total : 120.081,02 € déduction à faire des provisions versées à hauteur de 18.000 €,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Madame [B] [G] la somme de 102.081,02 €, provisions déduites,
DIT que la somme de 102.081,02 € produira intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à la CPAM de la [Localité 9] représentée par la CPAM de Charente-Maritime la somme de 31.202,82 € au titre des débours versés à Madame [B] [G], outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à la CPAM de la [Localité 9] représentée par la CPAM de Charente-Maritime la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par décision du juge des référés du 25 mai 2022,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à Madame [B] [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à la CPAM de la [Localité 9] représentée par la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le Greffier Le Président
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