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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 févr. 2026, n° 25/03022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Février 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Décembre 2025
N° RG 25/03022 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TIH
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 18/02/2026
À
— Me Robert BALLESTRACCI
— Me Jérémy BORNET
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société [X]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société U-BOAT
dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 19 JUILLET 2023, la SCI [X] a donné à bail commercial à la SAS U-BOAT des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 72 000 euros hors taxes et hors charges.
La SCI [X] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 20 MAI 2025, la SCI [X] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS U-BOAT, pour une somme de 118 936,47 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges .
Par acte de commissaire de justice du 9 JUILLET 2025, la SCI [X] a fait assigner la SAS U-BOAT devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS U-BOAT, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 24 SEPTEMBRE 2025, la SCI [X], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes par conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail à la date du 21 JUIN 2025;Ordonner l’expulsion de la SAS U-BOAT, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir Condamner la SAS U-BOAT à payer à la SCI [X]:Une indemnité provisionnelle de 171 247,68 euros avec intérêt au taux légal majoré de 3 points à compter du 17 Avril 2025 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 9 250,90 euros TTC jusqu’à libération effective des lieux ; 2 173,98 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 20 MAI 2025.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer plus amplement , la SAS U-BOAT sollicite de lui donner acte qu’elle ne conteste pas sa dette locative dans la limite de 150 498,82 euros arrêtée au 16 Décembre 2025 et sollicite 24 mois de délais avec suspension de la clause résolutoire, les dépens restant à la charge de de la SCI [X].
A l’audience du 17 Décembre 2025, la SCI [X] actualise sa créance à la somme de 176 747,68 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 20 MAI 2025.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 21 JUIN 2025.
L’obligation de la SAS U-BOAT de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
La demande d’astreinte n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 21 JUIN 2025, égale au montant du loyer, charges et taxes qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 25 Novembre 2025 que la SAS U-BOAT a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 176 747,68 euros, arrêtée au 1er Décembre 2025 , loyer de Décembre 2025 inclus.
Le dernier paiement de la SAS U-BOAT enregistré sur ce décompte est en date du 17 Novembre 2025 pour un montant de 5 000 euros.
En conséquence, l’ensemble des paiements effectué par la SAS U-BOAT a été pris en compte.
L’obligation du locataire de payer la somme de 176 747,68 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 1er Décembre 2025 n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée avec intérêts légaux majorés de trois points à compter du 17 Avril 2025.
Sur la demande de délais de paiement :
Tenant le montant de la dette , le bilan 2024 déficitaire de 125 380 euros ne permet pas de justifier de moyens sérieux d’apurement de la dette, le prévisionnel était hypothétique et ne permet pas d’apurer la dette.
La demande de délais est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS U-BOAT sera condamnée à payer à la SCI [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS U-BOAT qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 MAI 2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 19 JUILLET 2023 entre la SCI [X] et la SAS U-BOAT à la date du 21 JUIN 2025;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS U-BOAT et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3],
*avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
*avec le concours d’un serrurier ;
* Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS la SAS U-BOAT à payer à la SCI [X] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 21 JUIN 2025 d’un montant égal au loyer contractuel augmenté des charges et taxes contractuelles jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS U-BOAT à payer à la SCI [X] la somme provisionnelle de 176 747,68 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 1er Décembre 2025 avec intérêt au taux légal augmenté de trois points à compter du 17 Avril 2025;
DEBOUTONS la SAS U-BOAT de sa demande de délais ;
CONDAMNONS la SAS U-BOAT à payer à la SCI [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS U-BOAT aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 MAI 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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