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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 16 oct. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 25/00163 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MW34
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[Y] [P], S.A.S. SHE DRIVES
C/
[W] [N], [B] [I]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
— Me RAFFAELLI
— Me BENHAMOU
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à :
— Me OUERTANI
— Me GILLET
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par: Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absent à l’audience.
S.A.S. SHE DRIVES
Chez Maître BENHAMOU Anne
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par: Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE,substituée par Me DIAMANTARA Marylou,avocate au barreau d’Aix En Provence.
Rep légal : Mme [D] [T] (Représentant légal)
ET :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par: Me Yamina OUERTANI, avocat au barreau de MARSEILLE,absente à l’audience.
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par: Me Yamina OUERTANI, avocat au barreau de MARSEILLE,absente à l’audience.
Représenté par: Me Alyson GILLET, avocat au barreau de MARSEILLE,absente à l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 14 février 2025, un juge du tribunal d’Aix-en-Provence a, notamment :
— condamné [B] [I] pour avoir soustrait frauduleusement un véhicule Mercedes Classe E appartenant à [Y] [P], avece violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, commis en réunion, le 21 novembre 2019,
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [P] et de la société SHE DRIVES ;
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
A l’audience du 5 juin 2025, la SAS She Drives sollicite la condamnation de [B] [I] et de [W] [N] à lui payer la somme de
37 604,14 euros au titre du préjudice “matériel, financier et économique”, ainsi décomposé :
— loyers 30 000 euros, pénalité fin de contrat : 500 euros, changement clé : 500 euros, “pneus arrière : 250 euros,” franchise d’assurance : 800 euros, location voiture de remplacement :
— 1 384 euros, frais d’avocat établissement du contrat : 1 200 euros, frais de découvert bancaire : 300 euros, perte d’exploitation : 2 670,14 euros, déduction faite de la somme de 1 120 euros réglés par la compagnie d’assurance pour le période d’immobilisation ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de la production d’une décision de justice condamnant Monsieur [N] à l’égard de la SAS She drives et recevant la constitution de partie civile de celle-ci, cette demande sera rejetée.
La SASU SHE DRIVES a été enregistrée le 23 mai 2018.
Selon le certificat d’immatriculation du 13 juin 2019, la SAS She drives est propriétaire du véhicule Mercedes classe E, immatriculé [Immatriculation 10], mis en circulation en juillet 2017.
Un contrat de location de véhicule avec option d’achat de la SASU she drives avec l’autoentreprise “driver pro” en la personne de Monsieur [Y] [P], signé le 22 septembre 2019, concernait ce véhicule, pour une durée de douze mois à compter de cette date. Il était prévu des mensualités de trois mille euros.
Au vu des pièces produites, la SAS she drives a loué un véhicule de remplacement du 22 novembre au 22 décembre 2019 pour un montant de 840 euros, puis du 22 décembre au 09 janvier 2020 pour un montant de 504 euros. Des travaux de facture de clef pour la SAS She drives du 14 janvier 2020 ont coûté 391,35 + 46,98 euros, moins une remise de 10 %, selon une capture d’écran. Les documents de la compagnie d’assurance MMA, qui évoque simplement deux autres véhicules utilisés par la SASU, mais pas le véhicule en cause, datent du 2 avril 2019 et n’ont donc pas d’utilité. Des relevés de compte courant de la SASU, qui possède plusieurs véhicules, sont versés aux débats.
En l’état des documents, de l’absence de quittance et de toute correspondance entre la SASU SHE DRIVES et son locataire pour le véhicule et avec la compagnie d’assurance, il n’est pas établi que les clauses du contrat de location de véhicule en cas de vol aient été mis en oeuvre. Outre l’absence de preuve des préjudices allégués, d’autres frais comme les prétendus honoraires du contrat de location, pour lesquels aucune facture n’est davantage produite et ne sont pas en lien direct avec l’infraction, ne sont pas justifiés.
Le condamné devra donc régler la somme de 840 + 504 + (391,35 + 46,98)-10%, seuls frais justifiés, le véhicule ayant été retrouvé et réutilisé dès lors que la clef a été changée.
Les dommages et intérêts seront donc fixés à la somme de 1 738,49 euros.
Il sera alloué une somme de mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de la SAS She Drives, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [B] [I] et en premier ressort,
Déboute la SAS She drives de ses prétentions à l’égard de Monsieur [N] ;
Condamne [B] [I] à payer à la SASU SHE DRIVES les sommes de :
— 1 738,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
mille euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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