Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 8 janv. 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Références : N° RG 25/00168 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7QX
Affaire :
[N] [C], [J] [L] épouse [C], [U] [C], [W] [C], [I] [C]
C/
[K] [S]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me BESSEDE
CE + CCC à Me DELALANDE
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Monsieur [N], [P], [G] [C]
né le 26 Novembre 1973 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [L], épouse [C]
née le 29 Septembre 1942 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [U], [M], [O], [F] [C]
né le 27 Août 1968 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
Madame [W], [H], [A] [C]
née le 30 Octobre 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Madame [I], [J], [D], [Y] [C]
née le 30 Octobre 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Maître Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDEUR
Monsieur [K] [S]
né le 16 Octobre 1993 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [L] épouse [C] et ses quatre enfants, Mme [W] [C], Mme [I] [C], M. [U] [C] et M. [N] [C], sont propriétaires indivis de locaux situés au [Adresse 4] (50), qui ont été donnés à bail commercial à M. [K] [S] pour qu’il y exerce une activité de peintre carrossier, selon bail commercial en date du 6 août 2019.
Faisant valoir le défaut du respect de plusieurs obligations imputables au preneur, les consorts [C] ont assigné M. [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin qu’il :
— Constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 3 août 2025,
— Ordonne la libération des lieux par M. [S] et la restitution des clés après l’établissement de l’état des lieux de sortie,
— Ordonne l’expulsion de M. [S] et de tout occupant de son chef avec au besoin le recours de la force publique,
— Ordonne le dépôt des meubles et objets, mobiliers garnissant les lieux loués dans un lieu approprié aux frais, risques et périls de M. [S],
— Condamne M. [S] à payer :
527,45 € au titre de l’arriéré de loyers,Une indemnité d’occupation mensuelle de 527,45 € à compter du 3 août 2025 jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés,3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût des deux actes signifiés par commissaire de justice les 16 mai et 3 juillet 2025.Initialement appelée à l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
Représentés à l’audience, les consorts [C] ont fait observer que depuis l’assignation, M. [S] avait, d’une part, réglé les loyers de juin à octobre 2025 mais restait redevable du loyer du mois de novembre 2025 et, d’autre part, accepté de libérer les lieux loués le 19 novembre 2025 avec restitution des clés. Dans ces conditions, les demandeurs ont sollicité qu’il soit pris acte de la résiliation du bail commercial liant les parties suite à ladite libération des lieux le 19 novembre 2025. De plus, ils ont demandé la condamnation du défendeur à leur payer 1.546 € au titre du loyer impayé, de la taxe foncière et des frais d’entretien et de remise en état de l’extérieur des locaux donnés à bail. Enfin, ils ont sollicité que M. [S] soit condamné au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût des deux actes signifiés par commissaire de justice les 16 mai et 3 juillet 2025.
Représenté à l’audience, M. [S] a demandé au juge des référés de :
A titre principal : Débouter les consorts [C] de leur demande visant à constater la résiliation du bail commercial, Les débouter de leur demande de paiement de la somme de 1.546 €, Fixer la somme due au titre des loyers et charges impayés à 236 €,
Les débouter de leur demande au titre de la remise en état du bien donné en location.A titre subsidiaire :Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande présentée au titre de la remise en état du bien donné en location,Débouter les consorts [C] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens,Les condamner aux dépens. A titre subsidiaire sur les frais irrépétibles et les dépens :Réduire à une plus juste mesure l’indemnité demandée par les consorts [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ecarter des dépens le coût de l’acte signifié par commissaire de justice le 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail commercial
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que Mme [J] [C] et ses quatre enfants sont propriétaires indivis de locaux situés à La Lucerne d’Outremer, qui ont été donnés à bail commercial à M. [S] pour qu’il y exerce une activité de peintre carrossier, selon bail commercial en date du 6 août 2019. Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans à compter du 15 juin 2019 (pièce n°1).
Il est constant que les locaux donnés à bail ont été libérés par le preneur le 19 novembre 2025, date à laquelle un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement et les clés ont été restituées (pièce n°5 de M. [S]). Les parties s’accordent sur le fait que le bail commercial a pris fin à cette date.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater la fin du contrat de bail liant les parties au 19 novembre 2025.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
L’arriéré locatif et la taxe foncière
Aux termes du bail commercial du 6 août 2019, le loyer annuel a été fixé contractuellement à 5.760 € et doit faire l’objet d’un paiement mensuel, le premier jour de chaque mois (pièce n°1).
Les consorts [C] demandent la condamnation de M. [S] à leur payer 342 € correspondant au solde du loyer pour la période du 1er au 19 novembre 2025 et 374 € au titre de la taxe foncière pour l’année 2025 (pièce n°7), sommes non contestées par le défendeur.
L’existence de ces obligations n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu d’allouer aux consorts [C] une provision correspondant à ces sommes, en imputant dans le calcul de celle-ci le dépôt de garantie non restitué d’un montant de 480 € versé par M. [S].
M. [S] sera donc condamné à payer aux demandeurs une provision de 236 €.
Les frais d’entretien et de remise en état du terrain
En l’espèce, les consorts [C] sollicitent que M. [S] soit condamné à leur payer la somme de 1.310 € correspondant à des travaux de nettoyage et d’entretien du terrain entourant les locaux loués, selon devis signé le 28 novembre 2025 et payé par les demandeurs le 2 décembre 2025 (pièce n°8).
S’il ressort de l’état des lieux de sortie du 19 novembre 2025 que des végétaux, des branchages divers et des traces d’un feu sont présents à l’extérieur des locaux litigieux (pièce n°5 de M. [S]), les demandeurs ne produisent toutefois pas un état des lieux d’entrée établi lors de la prise de possession des locaux loués par M. [S].
En l’absence de cet état des lieux d’entrée et alors que la demande est fondée sur un devis non corroboré par d’autres éléments permettant d’imputer clairement les dégradations alléguées au preneur, l’obligation de paiement invoquée apparaît sérieusement contestable dans le cadre de la présente instance.
Dès lors et par application des dispositions précitées, il conviendra de rejeter, dans cette instance de référé, la demande de condamnation au paiement d’une provision au titre des frais d’entretien et de remise en état, telle que sollicitée par les consorts [C].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dès lors que M. [S] succombe à la présente instance de référés, il conviendra de le condamner aux dépens de celle-ci, lesquels comprendront le commandement visant la clause résolutoire du 3 juillet 2025 (pièce n°3), mais n’incluront pas l’acte délivré par commissaire de justice le 16 mai 2025, consistant en la signification d’un courrier notarial informant le défendeur de la révision du loyer et l’invitant à justifier de son assurance (pièce n°6), cet acte n’apparaissant pas indispensable à la procédure.
M. [S] sera également condamné au paiement, aux consorts [C], d’une indemnité pour leurs frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le contrat de bail commercial du 6 août 2019 liant les parties a pris fin le 19 novembre 2025 ;
CONDAMNE M. [K] [S] à payer provisionnellement à Mme [J] [L] épouse [C], Mme [W] [C], Mme [I] [C], M. [U] [C] et M. [N] [C] la somme de 236 € (DEUX CENT TRENTE-SIX EUROS) au titre du solde du loyer restant dû et de la taxe foncière ;
DEBOUTE Mme [J] [L] épouse [C], Mme [W] [C], Mme [I] [C], M. [U] [C] et M. [N] [C] de leur demande de provision au titre des frais d’entretien et de remise en état ;
CONDAMNE M. [K] [S] à payer à Mme [J] [L] épouse [C], Mme [W] [C], Mme [I] [C], M. [U] [C] et M. [N] [C] unis d’intérêts la somme de 1.300 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [S] aux entiers dépens, n’incluant pas le coût de l’acte délivré par commissaire de justice le 16 mai 2025 ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Partie ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe
- Restaurant ·
- Immeuble ·
- Enseigne ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Dommage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Destination
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Courrier ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Procédure ·
- Recours
- Aide ·
- Honoraires ·
- Montant ·
- Santé ·
- Activité ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Ententes ·
- Sécurité
- Adresses ·
- Pierre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Communication des pièces ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agent immobilier ·
- Honoraires ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Exécution ·
- Courrier
- Société par actions ·
- Management ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Fil ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Civil ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Commission ·
- Agent immobilier ·
- Promesse synallagmatique ·
- Paiement ·
- Vente ·
- Acte ·
- Mutuelle ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Suisse ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Partie
- Sahara ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Cause grave ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.