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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mars 2025, n° 24/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01266 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUE
Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01266 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUE
N° de MINUTE : 25/00634
DEMANDEUR
Madame [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne et assistée par sa soeur
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [K] audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 4 juin 2024 au greffe, Mme [J] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 2 avril 2024 de la [9] ([8]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50%.
Par ordonnance avant dire droit du 9 décembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [H] [G] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande de :
décrire les pathologies dont souffre Mme [J] [I],examiner Mme [J] [I],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [J] [I], présente et assistée par sa soeur, maintient ses prétentions.
Par conclusions reçues le 17 janvier 2025 au greffe, la [13], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [I] de toutes ses demandes, de confirmer ses décisions de rejet et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [J] [I] présente une déficience psychique entraînant un retentissement léger à modéré dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle, de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle soutient qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sur plus d’un mi-temps et que la [14] attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Le docteur [G] a procédé à l’examen de Mme [J] [I] et a exposé oralement son rapport à l’audience.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Mme [J] [I] n’a formulé aucune observation en réponse au rapport.
La [13] s’en rapporte à la sagesse du tribunal compte tenu des conclusions du médecin consultant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété le 13 février 2023 par le docteur [C], la [11] a estimé que la demanderesse présentait un taux inférieur à 50% en raison d’une déficience psychique entraînant un retentissement léger à modéré dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport.
Elle indique que :
“Madame [J] [I] est âgée de 55 ans le jour de l’examen d’expertise. Elle est accompagnée par une de ses sœurs et une cousine.
Née en Algérie, venue en France à l’âge de 45 ans.
Elle est l’aînée d’une fratrie de 9 enfants. Vit seule dans un appartement type F1. Les dettes de loyer ont été réglées par la famille, un déménagement a été effectué avec un loyer moins cher et un rapprochement près de sa famille. Madame [J] [I] a été mariée pendant 5 ans, son époux est décédé en 2017, elle n’a pas d’enfant. Madame [J] [I] n’a pas encore de mesure de protection.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : une de ses sœurs est décédée d’un cancer de l’estomac en 2020. Plusieurs membres de la famille sont atteints de dépression et de diabète non insulinodépendant.
Personnels :
Médicaux : HTA, obésité, DNID qui devient insulinorequérant.
Chirurgicaux : pas d’intervention chirurgicale rapportée.
Histoire de la pathologie actuelle :
Madame [J] [I] est atteinte de troubles psychiatriques depuis son enfance. La famille rapporte que Madame [J] [I] a toujours été une enfant particulière, atteinte de mutisme et de périodes de colère et de violence. Elle n’a jamais pu dormir seule jusqu’à l’âge adulte. Madame [J] [I] est régulièrement suivie par un médecin psychiatre et prend son traitement sous contrôle de sa famille.
Madame [J] [I] n’a pas pu être scolarisée. Elle ne sait pas lire et pas écrire. Elle s’exprime uniquement en arabe.
Dépôt du 1er dossier [11] en 2019 ou 2020.
Compensations déjà accordées : RQTH, CP
Madame [J] [I] n’a pas été convoquée à la [11]. La patiente n’a pas pu fournir à la [11] les documents demandés, le dossier était peu étayé.
Doléances : la famille de Madame [J] [I] indique la dépendance très importante de la patiente. Les membres de la famille sont mobilisés pour assurer une surveillance et l’entretien de la patiente : un frère passe le matin, une sœur le soir et reste jusqu’à ce que Madame [J] [I] soit couchée après avoir diné. La nécessité d’une mesure de protection est rappelée ce jour.
Examen clinique ce jour :
Atteinte de l’autonomie AVQ (actes de la vie quotidienne) Madame [J] [I] ne peut pas assurer seule les AVQ. Sans stimulation, la patiente peut rester plusieurs jours sans se laver ou s’habiller. Elle a besoin de présence pour s’alimenter, ne peut pas se préparer seule un repas. Il existe un certain danger à la laisser faire la cuisine. Idem pour les activités vie quotidienne. Elle ne peut pas gérer ses papiers et ses rendez-vous médicaux.
Madame [J] [I] est souriante, marche sans canne et s’appuie sur ses parentes pour suivre la consultation dont la situation la dépasse. Elle ne s’exprime pas directement mais est en capacité de répondre à des questions la concernant.
Les facultés intellectuelles de Madame [J] [I] semblent diminuées, elle connaît bien son entourage, se souvient d’éléments biographiques simples.
Employabilité : Madame [J] [I] n’a jamais travaillé et n’a pas la capacité de le faire.
Poids : 75 kg, la patiente a maigri de 8 kg récemment ; taille : 1.60 m.
Traitements habituels : à visée psychiatrique, hypnotique, antidiabétique et symptomatique pour plusieurs affections.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [J] [I] il est possible de répondre aux questions du tribunal comme suit :
Le taux d’incapacité permanente est évalué égal ou supérieur à 80 % par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ouvrant droit à l’attribution de l’allocation adulte handicapé sans limitation de durée.Madame [J] [I] est éligible à la PCH aide humaine mais la famille préfère opter pour l’AAH.”Mme [I] n’a formulé aucune observation en réponse au rapport.
La [11] ne s’oppose pas aux conclusions du médecin consultant.
Les conclusions du docteur [G] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de Mme [I] d’attribution de l’AAH sans limitation de durée, sous réserve du respect des conditions administratives, compte tenu d’un taux d’incapacité estimé supérieur à 80% et de l’absence de perspective d’évolution favorable.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [11], qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Madame [J] [I] présente un taux d’incapacité par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées supérieur ou égal à 80% ;
Dit que Madame [J] [I] peut bénéficier, sous réserve du respect des conditions administratives, de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 1er juin 2023, et ce sans limitation de durée ;
Rappelle que honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 10] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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