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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 janv. 2026, n° 25/02669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02669 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLQT
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2026
[W] [G]
C/
[V] [X]
[Z] [X]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [V] [X]
M. [Z] [X]
Me Hélène ROULLIN – 122
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le 03 Décembre 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [X]
né le 31 Janvier 1999 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [X]
né le 10 Mars 1992 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [F] [B], Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Octobre 2025
Date des débats : 07 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 07 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 juillet 2023, Monsieur [W] [G] a donné à bail à Monsieur [V] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 340 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 120 euros.
Monsieur [Z] [X] s’est porté caution solidaire du locataire par acte du 23 juillet 2023.
Par acte extrajudiciaire du 10 janvier 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 20 janvier 2025, Monsieur [G] a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1.413 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de janvier 2025 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice remis en date des 19 mai et 4 juin 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 5 juin 2025, Monsieur [G] a fait assigner le locataire et la caution à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— les condamner solidairement au paiement :
* de la somme de 2.355 euros arrêtée au 11 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2025 sur la somme de 1.539,44 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
* des indemnités d’occupation et ce, jusqu’au départ effectif des lieux,
* de la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024 et de celui du 10 janvier 2025.
À l’audience du 7 octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [G], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 5.408,22 euros, selon décompte arrêté au 5 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Messieurs [V] [X] et [Z] [X] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, bien qu’ayant été assignés à comparaître par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude pour le premier et à domicile pour le second.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte de l’article 2288 alinéa 1er du code civil que, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Conformément aux deux derniers alinéas de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans leur rédaction applicable au présent litige (soit au 23 juillet 2023, date de rédaction de l’engagement de caution), lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
L’article 2297 du code civil prévoit qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
Il est de jurisprudence constante qu’en raison du caractère d’ordre public de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, le juge a la possibilité de soulever d’office la nullité du cautionnement, étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un grief.
En l’espèce, il ressort des débats que, Monsieur [G] sollicite la condamnation solidaire du locataire et de la caution, au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par Monsieur [V] [X] ainsi qu’aux frais irrépétibles et dépens.
Toutefois, il ressort de l’acte de cautionnement du 23 juillet 2023 que, la mention prévue par l’article 2297 du code civil, selon laquelle « la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres » n’apparaît pas en intégralité dans l’acte de cautionnement et ce, dans la mesure où il n’est pas mentionné le montant limite en principal et accessoires de l’engagement de caution, qu’il soit en chiffres ou en lettres.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les remarques et explications des parties sur la nullité de l’acte de cautionnement de Monsieur [Z] [X] en date du 23 juillet 2023 ainsi que de produire toutes pièces et explications qu’elles estiment nécessaires au succès de leurs prétentions.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 03 mars 2026 à 10h30, salle n°4
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
INVITE les parties à faire part de leurs remarques et explications quant au soulevé d’office de la nullité de l’acte de cautionnement de Monsieur [Z] [X] daté du 23 juillet 2023 ainsi que de produire toutes pièces et explications qu’elles estiment nécessaires au succès de leurs prétentions ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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