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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 16 oct. 2025, n° 23/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00021 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LVO2
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[H] [X]
C/
[M] [L] épouse [Y]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
— Me CALMET
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à :
— Me PEIGNE
— Dossier
ENTRE :
Madame [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par: Me Laurie CALMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET :
Madame [M] [L] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par: Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la condamnée du 26 octobre 2020, le tribunal de police d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [M] [L] épouse [Y] coupable des faits de violences volontaires avec une incapacité totale de travail de zéro jour, commis sur Madame [X], le 29 décembre 2018,
— relaxé Madame [X] des fins de la poursuite,
— reçu la constitution de partie civile de la victime,
— déclaré le condamné entièrement responsable du préjudice,
— ordonné une expertise médicale,
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de 1 500 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
Par arrêt sur intérêts civils du 26 janvier 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré que [M] [L] épouse [Y] entièrement responsable et a évalué la réduction du droit à indemnisation de 20 %, confirmant le surplus.
L’expert missionné par la CIVI, le Docteur [Z], a procédé à ses opérations et a déposé son rapport.
A l’audience du 19 juin 2025, la partie civile sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais divers : frais de déplacement expertise et sapiteur : 96,58 % – 20 %, soit 77,26 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (DFT): 475,20 – 20 %, soit 380,16 euros
— souffrances endurées (SE) : 2 000, soit après déduction des 20%, 1 600 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 – 20 %,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[M] [L] estime que le rapport rendu pour la CIVI lui est inopposable mais en revanche qu’il pourra “éclairer le tribunal à l’aune des autres éléments médicaux du dossier.” Elle conteste les frais divers, qui relèvent de l’article 475-1 du code de procédure pénale et considère que l’indemnisation ne devrait dépasser les sommes suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (DFT): 255,76 euros,
— souffrances endurées (SE) : 800 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 240 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le certificat médical initial du Pôle santé de [Localité 3] du 29 décembre 2018 mentionne que Madame [X], née le [Date naissance 1] 1995, présentait un oedème des deux genoux, une égratignure avec perforation tympanique gauche, lomboscialtagie G S1 tronquée et des cheveux arrachés. Le lendemain, le certificat du SMUR de [Localité 5] du 30 décembre 2018 fait état d’une otagie gauche avec perforation tympanique, des douleurs des deux rotules, hanche gauche et de l’arcade gauche et un choc psychologique.
Si le rapport d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal n’a pas eu lieu, outre les certificats initiaux, la partie civile verse aux débats le rapport d’expertise du Docteur [Z], commis par la CIVI, rapport clôturé le 09 décembre 2024. Un sapiteur ORL avait été désigné dans ce cadre. Ce rapport contradictoirement discuté peut être examiné.
S’agissant des frais divers, cette demande sera rejetée en l’absence de tout élément et incluse dans le cadre des frais irrépétibles.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Le Docteur [Z] a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à 20 % durant trois semaines, “période de disparition des diverses contusions subies” et à 10 % jusqu’à la consolidation le 29 avril 2019. L’ORL n’a pas vu de conséquences ORL postérieures.
Contrairement à ce que soutient la condamnée, l’expérience du médecin quant à la disparition des blessures relevées dans les certificats suivants directement l’agression lui permet d’apprécier la durée de chaque élément.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, ce poste, avant déduction des 20 % représente donc 126 + 300, soit un total de 426 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à un sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, une somme de 2 000 euros correspond à ce préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2,5 sur une échelle de sept durant trois semaines qui correspond au temps de la disparition des traces évoquées précédemment.
Au vu des traces, ce préjudice sera fixé à 400 euros.
Ainsi, après déduction des 20 %, l’indemnisation totale s’élève à 2 260,80 euros.
Sur les provisions déjà perçues
Le tribunal a déjà alloué une provision de 1 500 euros à la partie civile. Cette somme devra être déduite de la somme totale allouée. Il reste donc un total de 760,80 euros.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Il sera alloué une somme de cinq cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande au titre des frais divers ;
Condamne [M] [L] à payer à Madame [X] les sommes de :
760,80 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée,cinq cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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