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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 13 nov. 2024, n° 24/02418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
N° Minute : JAF1 2024/98
Jugement du 13 Novembre 2024
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/02418 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KQBF
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 11 Septembre 2024
J U G E M E N T
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 2ème chambre civile CAB1, a dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Maître Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, avocats au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [N] [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
représenté par Maître Cécile AGNUS de la SELARL AGNUS & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant,en application de l’article 473, 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Septembre 2024 devant Patricia ANDREAU, Première Vice-Présidente, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Bartha BOUALAM, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 7 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES a prononcé le divorce de Madame [R] [T] et de Monsieur [N] [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, délivré selon la procédure accélérée au fond, Madame [R] [T] a fait assigner Monsieur [N] [X] devant le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement de l’article 815-9 du code civil et sollicite de :
Fixer la créance d’indemnité d’occupation due l’indivision provisoirement arrêtée au 3 juin 2024 dans le cadre du partage à la somme de 74000 €, à compter du 3 juin 2024, 1000 € par mois continuant à courir jusqu’à libération des lieux ou règlement du partage amiable ou judiciaire Assortir le montant de la condamnation à l’intérêt au taux légal qui sera capitalisé conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à l’issue d’un délai d’un an à compter de la fixation soit au 3 avril 2019, Ordonner la majoration des intérêts au taux légal de 5 points à compter de la condamnation à intervenir conformément aux dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, Condamner Monsieur [N] [X] à payer à Madame [R] [T] la somme de 37000 € à parfaire au jour de la condamnation à intervenir, Assortir le montant de la condamnation à l’intérêt au taux légal qui sera capitalisé conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à l’issu d’un délai d’un an à compter de la mise en demeure en date du 22 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, Ordonner la majoration des intérêts au taux légal de 5 points à compter de la condamnation à intervenir conformément aux dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, Autoriser le prélèvement d’une somme de 400 € par chacun des indivisaires sur le compte joint actuellement ouvert à titre de provision, Ordonner le cas échéant le prélèvement de la somme de 400 € par chacun des indivisaires qui en formulera la volonté sur le compte joint actuellement ouvert à titre de provision, Condamner Monsieur [N] [X] au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Monsieur [N] [X] a constitué avocat.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, Madame [R] [T] sollicite de :
Débouter Monsieur [N] [X] de sa demande d’irrecevabilité de l’action, Accueillir l’intégralité des demandes de Madame [R] [T] Fixer la créance d’indemnités d’occupation dues à l’indivision provisoirement arrêtés au 3 septembre 2024 dans le cadre du partage à la somme de 81000 €, Fixer à compter du 3 septembre 2024, la créance d’indemnités d’occupation dues à l’indivision à hauteur de 1000 € par mois continuant à courir jusqu’à libération des lieux ou règlement du partage amiable ou judiciaire MEMOIRE, Condamner Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 81 000€ provisoirement arrêtés au septembre 2024 à parfaire jusqu’à la liquidation définitive des comptes de l’indivision, Assortir le montant de la condamnation à l’intérêt au taux légal qui sera capitalisé conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à l’issue d’un du délai d’un an à compter de la fixation soit au 3 avril 2019Condamner Monsieur [N] [X] à payer à Madame [R] [T] la somme de 40500 € à titre provisionnel provisoirement arrêtés au 3 Septembre 2024 à parfaire au jour de la condamnation à intervenir au titre de sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision, Assortir le montant de la condamnation à l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 mai 2023 resté sans le moindre effet qui sera capitalisé conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à l’issue d’un du délai d’un an soit à compter du 23 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,Condamner Monsieur [N] [X] au paiement du solde de la somme de 81000 € outre intérêts capitalisés à due concurrence de ce qui a été versé à Madame [R] [T] provisoirement arrêtée au 3 septembre 2024 à parfaire entre les mains de Me [L] [Y] Notaire à [Localité 8], choisi par les parties ou entre les mains de tout notaire qui ouvrira les opérations de compte liquidation partage de l’indivision si Me [L] [Y] n’était pas confirmée.A défaut d’ouverture des opérations avant la décision à intervenir,
Ordonner le versement du solde de la somme de 81 000 € à due concurrence de ce qui a été versé à madame [T] provisoirement arrêtée au 3 Septembre 2024 à parfaire entre les mains entre les mains du Bâtonnier en qualité de séquestre compte CARPA de [Localité 6], Ordonner le transfert des fonds entre les mains du Notaire qui ouvrira les opérations de compte liquidation partage de l’indivision [T]/[X]En tout état de cause,
Débouter Monsieur [N] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [N] [X] au paiement d’une somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, Monsieur [N] [X] demande de :
Déclarer Madame [R] [T] irrecevable en son action ; Débouter Madame [R] [T] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner Madame [R] [T] au paiement d’une somme de 1 500€ par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ; Condamner Madame [R] [T] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire, fixée à l’audience du 12 juin 2024 , a été renvoyée à celle du 11 septembre 2024 et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande au titre de l’irrecevabilité de l’action
L’article 1380 du code de procedure civile dispose que : “Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
Selon l’article 75 du Code de Procédure Civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il résulte de ces textes que les demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Le président du tribunal règle à titre provisoire, à défaut d’accord entre les indivisaires, l’exercice du droit d’usage et de jouissance des biens indivis. Il peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Aux termes des articles 54 et 56 du code de procédure civile, l’assignation contient notamment l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ainsi que le cas échéant de la chambre désignée, et un exposé des moyens en fait et en droit.
Enfin, aux termes des articles 122 et 124 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’ irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Monsieur [N] [X] soulève une fin de non-recevoir pour défaut de saisine régulière. Il soutient que l’action de Madame [R] [T] n’est pas recevable car celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales et non le Président du Tribunal judiciaire. Plus précisément, il critique l’entête de l’assignation à savoir la mention « Assignation selon la procédure accélérée au fond devant le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Nîmes ». Au soutien de sa demande, il se fonde sur un arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 22 septembre 2022.
Madame [R] [T] s’oppose. Elle se fonde sur les dispositions de l’article R213-9-1 du code de l’organisation judiciaire et indique que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer en lieu et place de Madame la Présidente du tribunal judiciaire.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’il ne s’agit pas d’une question de fin de non-recevoir mais de pouvoir de juge sanctionné par l’irrecevabilité ou la nullité.
L’assignation introductive d’instance se présente comme délivrée selon la procédure accélérée au fond devant le juge aux affaires familiales. Il convient de constater que cet acte s’adresse pleinement au juge statuant selon la procédure accélérée au fond puisqu’en l’espèce, le juge de céans agit sur délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de NIMES conformément aux dispositions susvisées. En effet, l’ensemble des textes applicables à la procédure accélérée au fond a été cité expressément et exactement dans l’assignation.
Dès lors, cette mention ne constitue ni une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et 124 du code de procédure civile, ni une irrégularité au sens de l’article 56 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [N] [X] sera débouté de sa demande et l’assignation délivrée par Madame [R] [T] sera déclarée recevable.
Monsieur [N] [X] n’a pas conclu sur le fond .
Sur le bien fondé de la demande
Sur le principe de l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que “l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire redevable d’une indemnité”.
Par ordonnance de non-conciliation du 3 avril 2018, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun à Monsieur [N] [X] à titre onéreux, dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, et a constaté l’accord des époux pour que le montant soit fixé à la somme mensuelle de 1000 €.
Le divorce des époux a été prononcé le 7 février 2022. Le jugement est définitif.
Par application des articles 262-1 et 815-9 du code civil, un époux marié sous un régime de communauté, est redevable de l’indemnité d’occupation à partir de la date de l’ordonnance de non-conciliation.
En application de l’article 815 -9 précité, le principe d’une indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [N] [X] est acquis et il n’est pas contesté qu’elle doit être fixée à compter du 3 avril 2018, soit depuis moins de 5 ans au jour de la délivrance de l’assignation, et qu’elle a vocation à courir jusqu’au partage.
L’indemnité d’occupation revient à l’indivision mais elle est cependant assimilable à un revenu de sorte que Madame [R] [T] est en droit de bénéficier des dispositions de l’article 815 -11.
Par ailleurs, cette 'répartition provisionnelle des bénéfices est organisée sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Il convient également de rappeler que l’indemnité est due tant que le bien commun devenu indivis n’a pas été remis à la disposition de l’indivision. A défaut de remise du bien, l’indemnité est due jusqu’à la jouissance divise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] [X] occupe encore actuellement le bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile conjugal. Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter du 3 avril 2018 jusqu’à la libération des lieux ou au partage pour un montant de 1000 € par mois.
En outre, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [N] [X] à Madame [R] [T] s’élève à 500 € (1000/2 = 500 €).
Concernant l’indemnité d’occupation due pour la période du 3 avril 2018 au 3 septembre 2024
En l’espèce, l’indemnité d’occupation est due par Monsieur [N] [X] à l’égard de l’indivision pour la période du 3 avril 2018 au 3 septembre 2024 d’un montant de 81 000€, soit la somme de 40 500 € à Madame [R] [T].
Par conséquent, Monsieur [N] [X] sera condamné à titre provisionnel à payer à Madame [R] [T] la somme de 40 500 € pour la période du 3 avril 2018 au 3 septembre 2024.
Sur la demande au titre de l’article 815-11 du code civil
L’article 815-11 du code civil prévoit que « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices , déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables…»
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire est assimilée à un revenu accroissant à l’indivision et chaque indivisaire peut solliciter sa part dans les bénéfices en résultant .
Madame [R] [T] est donc en droit de solliciter le versement de sa part annuelle dans les bénéfices soit la somme de 40500 euros .
Sur le séquestre des sommes dues
Madame [R] [T] demande que les sommes dues entre les mains du notaire ou du Bâtonnier de l’ordre des avocats de NÎMES à titre de séquestre.
Si l’article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, qui sont composés des fruits de l’indivision déduction faite des dépenses de celle-ci, aucun texte ne permet en revanche de condamner un indivisaire à verser une somme au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision entre les mains du notaire à titre de séquestre.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande sur ce chef.
Sur le surplus
La capitalisation des intérêts étant de droit, il convient d’ordonner que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En outre, Madame [R] [T] justifiant d’une mise en demeure adressée à Monsieur [N] [X] d’avoir à régler les indemnités d’occupation dues, sera dit que la somme de 40500 € portera donc intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante , Monsieur [N] [X] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il sera également condamné à payer à Madame [R] [T] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement sur délégation de la présidente du tribunal judiciaire, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [R] [T] recevable en son action ;
FIXE la créance d’indemnité d’occupation dues à l’indivision provisoirement arrêtée au 3 septembre 2024 dans le cadre du partage à la somme de QUATRE-VINGT-UN MILLE EUROS ( 81000 €), période du 3 avril 2018 au 3 septembre 2024,
RAPPELLE qu’à compter du 3 septembre 2024, la créance d’indemnité d’occupation due à l’indivision à hauteur de MILLE EUROS (1000 €) par mois continue à courir jusqu’à libération des lieux ou règlement du partage amiable ou judiciaire
CONDAMNE Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de QUATRE-VINGT-UN MILLE EUROS ( 81000 €) provisoirement arrêtée au septembre 2024 à parfaire jusqu’à la liquidation définitive des comptes de l’indivision,
DIT que le montant de cette condamnation est assorti de l’intérêt au taux légal qui sera capitalisé conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à l’issue du délai d’un an à compter de la fixation soit au 3 avril 2019
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à Madame [R] [T] la somme de QUARANTE MILLE CINQ CENTS EUROS (40 500 €) provisoirement arrêtée au 3 Septembre 2024 au titre de sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision,
DIT que le montant de cette condamnation est assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 mai 2023 qui sera capitalisé conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à l’issue du délai d’un an soit à compter du 23 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE Madame [R] [T] de ses demandes de verser du solde des sommes dues entre les mains du notaire ou du Bâtonnier de l’ordre des avocats de NÎMES à titre de séquestre.
DÉBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à Madame [R] [T] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500€ )au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux dépens,
Le présent jugement a été signé par Patricia ANDREAU, 1ère Vice-Présidente et par Bartha BOUALAM, Greffière présent lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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