Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 19 déc. 2025, n° 24/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 25/610
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00291 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DMOX
JUGEMENT
AFFAIRE :
[I] [L]
C/
CPAM DES LANDES
Nature affaire
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Notification par LRAR le
12/12/2025
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
Jugement rendu le dix neuf décembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 24 Octobre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
CPAM DES LANDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante représentée par Madame [O] [P],
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [I] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) des LANDES une déclaration de maladie professionnelle datée du 16 mai 2023.
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 22 février 2023 qui fait état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec des lésions de supra-épineux, sous escapulaire et long biceps bilatéral el arthroso acromino-claviculaire. Latéralité : Droite et Gauche ».
La CPAM des Landes a diligenté une enquête administrative.
L’organisme social a transmis sa demande de maladie professionnelle (tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec des lésions de supra-épineux, sous escapulaire et long biceps bilatéral et arthroso acromio-claviculaire droite), au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après le CRRMP), sa maladie ne remplissant pas les conditions permettant d’être prise en charge directement.
Le 08 janvier 2024, la CRRMP région Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.
Par courrier du 16 janvier 2024, la CPAM des Landes a notifié l’avis défavorable du CRRMP au motif qu’il n’a pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 07 mars 2024, Madame [L] [I] a contesté cet avis devant la commission de recours amiable.
Par décision du 02 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [L] [I], considérant que le dossier examiné ne relève pas de la législation des risques professionnels suite à l’avis CRRMP qui s’impose à la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2024, envoyée le 24 mai 2025 et reçue au greffe le 27 mai 2024, Madame [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2025, au vu de la constitution d’avocat de Madame [L] [I].
À l’audience du 14 mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 mai 2025.
Par décision contradictoire et avant dire droit en date du 16 mai 2025, le tribunal a notamment, :
désigné le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES de [Localité 5] REGION OCCITANIE – [Adresse 4] – [Localité 5] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 22 février 2023, à savoir « tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec des lésions de supra-épineux, sous escapulaire et long biceps bilatéral el arthroso acromio-claviculaire » Latéralité : Droite, a été causée directement par le travail habituel de Madame [L] [I] ;
dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du CRRMP à l’audience du 24 octobre 2025 à 9 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 3] – [Localité 6].
Le 11 août 2025, le CRRMP région Occitanie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Madame [L] [I] considérant « qu’il ne peut être retenu un lien, certain et direct, de causalité entre le travail habituel de la victime et la pathologie dont elle se plaint, à savoir une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs » ».
À l’audience du 24 octobre 2025, Madame [L] [I] représentée par Maître GACHIE Thomas, sollicite, au sein de ses conclusions n°2, déposées à l’audience, de :
À titre principal,
ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner pour y procéder tel expert médical qu’il plaira avec la mission de déterminer si les deux pathologies dont elle est atteinte, présentent un lien certain et direct, de causalité avec son travail habituel.
surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente du dépôt d’expertise judiciaire.
À titre subsidiaire,
juger qu’il y a lieu de reconnaître comme maladie professionnelle l’une et l’autre des deux pathologies qu’elle présente au niveau de son épaule droite et de son épaule gauche.
À titre principal, Madame [L] [I] sollicite une expertise judiciaire se fondant sur des pièces médicales produites aux débats.
À titre subsidiaire, Madame [L] [I] fait valoir que la pathologie dont elle est atteinte possède un lien direct avec son travail habituel.
La CPAM des Landes, représentée par Madame [P] [O], demande au tribunal au sein de ses conclusions n°3, de :
homologuer l’avis du CRRMP d’Occitanie en date du 11/08/2025 ;
débouter Madame [L] [I] de sa demande tenant à la mise en place d’une expertise médicale ;
débouter Madame [L] [I] de toutes ses demandes.
La CPAM DES Landes indique que tant le CRRMP région Nouvelle-Aquitaine que celui de la région d’Occitanie ont émis un avis concordant et défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [L] [I], au titre de la législation professionnelle.
À cet égard, la CPAM des Landes rappelle que le CRRMP est exclusivement compétent pour donner son avis sur l’existence d’un lien direct enter une maladie déclarée et le travail habituel de l’assurée, de sorte que l’expertise médicale ne pourra être que rejetée.
L’organisme social indique que Madame [L] [I] ne rapporte aucunement la preuve d’un tel lien.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Si par application des dispositions de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Or, d’après les articles L461-1, R142-17-2, R461-10 du code de la sécurités sociale et comme le souligne à juste titre la CPAM ds Landes, le CRRMP est seul compétent pour se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct en l’absence de réunion des conditions des tableaux des maladies professionnelles.
Le tribunal souligne par ailleurs, que l’existence de la pathologie atteignant Madame [L] [I] n’est pas contestée.
Ainsi, Madame [L] [I] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, Madame [L] [I] a adressé à la CPAM des Landes une déclaration de maladie professionnelle datée du 16 mai 2023.
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 22 février 2023 qui fait état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec des lésions de supra-épineux, sous escapulaire et long biceps bilatéral el arthroso acromio-claviculaire. Latéralité : Droite et Gauche ».
Par courrier du 16 janvier 2024, la CPAM des Landes a notifié un refus de prise en charge de la pathologie de l’assurée suite à l’avis défavorable du CRRMP au motif qu’il n’a pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le tableau n°57 des « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » relatif à l’épaule est reproduit ci-dessous.
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Considérant que la condition relative aux travaux du tableau n°57 A des maladies professionnelles n’était pas remplie, la CPAM des Landes a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Nouvelle Aquitaine.
Le 08 janvier 2024, le CRRMP Nouvelle-Aquitaine indique en ces termes, « La profession déclarée de femme d’entretien pour deux particuliers en CESU avant la date de première constatation médicale depuis 2018 et dans un cabinet paramédical depuis 2012. Auparavant, l’assurée déclare avoir eu jusqu’à 4 clients simultanés. Les tâches décrites consistent à: entretenir une maison de 100m2, faire les vitres, nettoyer le carrelage, faire les poussières, entretenir les sanitaires, passer le balai, l’aspirateur, la serpillère.
Le temps de travail déclaré à temps partiel de 8 à 9 heures hebdomadaires.
L’avis du médecin du travail demandé le 25/09/2023 n’a pas été reçu à la date de la séance du Comité.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du CRRMP, le Comité considère que les sollicitations de l’épaule gauche sont ponctue les et que les gestes décrits, réalisés à temps partiel, sont variés sans caractère spécifique (absence de bras maintenu au-dessus du plan de l’épaule, de contraction musculaire statique et dynamique, de port de charge, ou d’abduction sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60°), par rapport à la pathologie déclarée (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche).
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Suite à la contestation de Madame [L] [I], le tribunal a, par décision avant dire droit du 16 mai 2025, désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui d’Occitanie afin de « recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 22 février 2023, à savoir « tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec des lésions de supra-épineux, sous escapulaire et long biceps bilatéral el arthroso acromio-claviculaire » Latéralité : Gauche, a été causée directement par son travail habituel ».
Le 11 août 2025, le CRRMP d’Occitanie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le comité indique, ainsi « Il s’agit d’une femme de 60 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent d’entretien pour deux particuliers en CESU avant la date de première constatation médicale depuis 2018 et dans un cabinet paramédical depuis 2012. Auparavant, l’assurée déclare avoir eu jusqu’à 4 clients simultanés. Les tâches décrites consistaient à :
Entretenir une maison de 100m2, faire les vitres, nettoyer le carrelage, faire les poussières, entretenir les sanitaires, passer le balai, l’aspirateur, la serpillère.
Le temps de travail déclaré est à temps partiel (de 8 à 9 heures par semaine).
L’avis du médecin du travail sollicité n’a pas été reçu à la date de la séance du comité.
Les caractéristiques de l’activité professionnelle de responsable de production ne nécessitent pas des mouvements d’abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minimale de deux heures.
Le comité constate
*des examens complémentaires de cette épaule gauche effectués à distance d’un traumatisme par chute sur le poignet le coude, pouvant expliquer une partie des lésions constatées, notamment au niveau du tendon du long biceps,
*l’activité professionnelle décrite à temps très partiel ne permet pas de retrouver les exigences du tableau 57 A concernant les mobilités de l’épaule gauche en amplitudes et en durée.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie considère qu’il ne peut être retenu un lien, certain et direct, de causalité entre le travail habituel de la victime et la pathologie dont elle se plaint, à savoir une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs », pour laquelle elle demande reconnaissance et réparation.
Elle ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du Tableau N°57 des Maladies Professionnelles du régime général ».
Les deux avis des CRRMP sont motivés et concordants. Ils excluent tout lien direct entre la pathologie déclarée et le travail de Madame [L] [I].
Il appartient donc à Madame [L] [I] qui le conteste de rapporter la preuve d’un lien direct entre son travail et la maladie déclarée.
Le tribunal rappelle que la pathologie dont est atteinte Madame [L] [I] suggère un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
Dès lors, les travaux étudiés seront ceux effectués par Madame [L] [I] au cours de la période d’exposition d’un an précédent la date de première constatation médicale.
Madame [L] [I] verse aux débats de nombreux éléments médicaux tels que des radiographies, IRM, compte-rendus opératoires et d’hospitalisations.
Le tribunal relève d’une part, que par courrier en date du 20 février 2023, le Docteur [V] [F] [W] chirurgien de l’épaule et du membre supérieur, a estimé qu’ « il pourrait être intéressant que Mme [L] bénéficie d’une déclaration au titre de maladie professionnelle pour ses épaules ».
Force est de constater que cette recommandation du praticien n’est assortie d’aucun élément probant permettant d’établir le lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [L] [I].
En outre, il n’est pas contesté que les seuls gestes effectués provoquant une hyper sollicitation de l’épaule étaient réalisés par Madame [L] [I] au cours de nettoyage de vitres et du nettoyage de toiles d’araignées.
En effet, il ressort de l’instruction de la CPAM des Landes, que ces seules tâches et missions relèvent de la liste de travaux tels qu’énumérés par le tableau n°57 A.
Le tribunal relève que ces gestes supposent en effet que l’assurée est effectuée des mouvements avec un angle supérieur ou égal à 60°.
Toutefois, il convient de constater que ces tâches et mouvements réalisés à temps partiel et auprès d’un nombre réduit d’employeurs représentant sur une durée total de travail de 8 à 9 heures par semaine (autres tâches d’entretien comprises), ne peuvent donner lieu à une hyper sollicitation durant au moins deux heures par jour en cumulé, condition fixée par le tableau de reconnaissance n°57 A.
Il en résulte que la condition relative aux travaux limitatifs susceptibles de provoquer la pathologie présentée par Madame [L] [I] n’est pas remplie.
Au vu de ces éléments, il convient de relever que Madame [L] [I] ne justifie pas que la pathologie déclarée soit directement causée par son travail habituel.
C’est donc à bon droit que la CPAM des Landes a refusé la prise en charge de la pathologie de Madame [L] [I] décrite dans le certificat médical initial du 22 février 2023.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [L] [I] de son recours.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de condamner Madame [L] [I] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit en date du 16 mai 2025 ;
Vu l’avis du CRRMP région Occitanie du 11 août 2025 ;
DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande d’expertise judiciaire.
DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande de reconnaissance de la « tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec des lésions de supra-épineux, sous escapulaire et long biceps bilatéral el arthroso acromio-claviculaire droite » dont elle est atteinte au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE Madame [L] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 19 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Commentaire ·
- Fruit ·
- Facture ·
- Titre
- Adresses ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité décennale ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Provision
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Médiateur ·
- Épouse ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Résolution ·
- Nullité
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Droit bancaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité économique ·
- Registre du commerce ·
- Vignoble ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Commerce
- Consorts ·
- Mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Apport ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Maire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Aide ·
- Assistance ·
- Professionnel ·
- Préjudice ·
- Soins infirmiers ·
- Rente ·
- Imputation ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Hors délai ·
- Assignation ·
- Original ·
- Électronique ·
- Qualités
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Vin ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.