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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 août 2025, n° 25/03792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03792 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEJU
ORDONNANCE DU 02 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jérôme REYNES, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 01 Août 2025 à 09 heures 03 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03792 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEJU présentée par Monsieur LE PREFET DE [Localité 6] concernant
Monsieur [O] [W]
né le 20 Mai 2004 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 juillet 2025 et notifié le 03 juillet 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 juillet 2025 notifiée le 3 juillet 2025 à 08 heures 48
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jean-michel ROSELLO, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
In limine litis, Me [Y] [U] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : saisine par M [I] [L]. qui fait la requête, il aurait une délégation de signature, vous avez le sommaire des actes administratif, mais la délégation de signature produite est celle de [R] [H]., il est question de M [I] [L] dans celle ci mais ily a une délégation propre postérieure pour monsieur donc on sait pas si monsieur a clairement délégation postérieurement, erreur de l’appréciation.
La personne étrangère déclare: aujourd’hui j’ai une observation, j’ai une fille 1 mois et demi, je l’ai pas vu depuis la sortie de détention, direct en rétention, je savais pas que ça existait la rétention, conditions pas possible, prolongation mais c’est la même chose, ma fille je ferais tout pour la voir, je vais être honnête, même me ramener dans mon pays m’empêchera pas de revenir voir mes filles, vouis avez des enfants donc on m’empêchera pas, mes parents 72ans en france titre de séjour, agés, toute ma famille est basée ici, personne dans mon pays depuis mes 11ans je suis ici, certificat scolarité, ça serait me jeter dans la gueule du loup, je connais pas la côte d’ivoire, en tant que père de famille me laissez une chance d’au moins rencontrer ma fille, le reste pas un problème mais la voir, pas de pb de couple, tout va bien avec ma copine, mes parents, j’ai un hébergement avec elle, j’ai les factures tout.
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [Y] [U] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : il a été reconnu par la cote d’ivoire, vol prévu 14/8 mais monsieur est quelqu’un qui ne pose pas de problème, fille, traitement en cours pour lui, ne pas prolonger la rétention, il y aurait un trouble à l’ordre public, on cite le [5] mais ce n’est pas un trouble à l’OP, y a til des poursuites? le TAJ ne suffit pas, requête pas assez motivée. il se présentera pour le vol le 14/8 mais pas nécessaire de le maintenir en rétention
La personne étrangère déclare : depuis que j’ai fait ma peine de prison j’ai remboursé ce que je devais à l’état, j’ai une fille, opportunité d’être un bon père.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Il ressort de l’arrêté donnant délégation de signature à Madame [R] [H], secrétaire générale de la préfecture du [Localité 6], publié au recueil des actes administratifs spécial le 30 juin 2025, qu’en cas d’absence ou d’empêchement la délégation de signature sera exercée par [I] [L] ;
En conséquence, ce dernier est parfaitement compétent pour saisir le tribunal de céans d’une demande de prolongation de rétention administrative et l’exception de nullité sera ainsi rejetée.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que, l’intéressé ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de documents d’identité et de passeport en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’une résidence stable et effective ;
Qu’en outre l’intéressé représente une menace de trouble à l’ordre public en ce qu’il vient de sortir de prison pour avoir été condamné pour un trafic de stupéfiants en récidive ;
Qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
REJETONS le(s) exception(s) de nullité soulevé(s) ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [O] [W]
né le 20 Mai 2004 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 02 août 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 02 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 02 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [W]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] [W]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] [W]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE [Localité 6]
le 02 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 02 Août 2025 à par mail Le Greffier
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