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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 15 déc. 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00676 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSDY
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [G] [B], chargée de recouvrement judiciaire munie d’un pouvoir écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 20 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à SEM EMH
EXPOSE DU LITIGE :
La Société d’Economie Mixte (SEM) EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT, a donné à bail à Monsieur [H] [F] un garage n°50 situé [Adresse 6], ce par contrat du 19 août 2024 et moyennant un loyer de 45,55 euros par mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT a adressé à Monsieur [H] [F] un courrier de congé devant prendre effet le 10 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 18 avril 2025.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [H] [F] devant le tribunal judiciaire de Metz, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— que ses demandes soient déclarées recevables ;
— le prononcé de la résiliation du contrat de bail du 19 août 2024 ;
— le constat du fait que Monsieur [H] [F] était occupant sans droit ni titre du garage n°50 situé [Adresse 6] ;
— l’autorisation de faire procéder à l’évacuation de Monsieur [H] [F] et de tous occupants de son chef dudit garage, au besoin avec le concours de la force publique ;
— qu’il soit dit qu’il serait procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls de la partie défenderesse ;
— la condamnation de Monsieur [H] [F] à lui verser, en deniers ou quittances, 230,39 euros au titre de l’arriéré de loyer au 17 juin 2025 (loyer de juin 2025 non compris) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— la condamnation de Monsieur [H] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation de 47,04 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux, l’indemnité étant payable comme l’aurait été le loyer, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé;
— qu’il soit dit que cette indemnité d’occupation serait révisée conformément aux augmentations décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes [Adresse 4] et par le Conseil d’administration de la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT ;
— la condamnation de Monsieur [H] [F] aux dépens et à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
A l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT était représentée par sa chargée de recouvrement;
Monsieur [H] [F], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT a indiqué que Monsieur [H] [F] ayant libéré les lieux loués le 4 août 2025, elle ne maintenait que ses demandes de condamnation au paiement de l’arriéré locatif, aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a actualisé le montant de la dette à 292,58 euros au 4 août 2025.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré de loyer
La SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT produit un historique de compte dont il ressort qu’au 16 octobre 2025, Monsieur [H] [F] restait devoir 251,61 euros, après déduction du montant du loyer facturé à tort pour la période du 5 août 2025 au 31 août 2025.
Monsieur [H] [F], non comparant, ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 251,61 euros au titre de l’arriéré de loyer au 4 août 2025 (décompte arrêté au 16 octobre 2025) avec intérêts au taux légal sur la somme de 230,39 euros à compter de l’assignation (23 juillet 2025) et intérêts au taux légal sur la somme de 21,22 euros à compter de la présente décision ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser 100 euros à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à verser à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT la somme de 251,61 euros au titre de l’arriéré de loyer au 4 août 2025 (décompte arrêté au 16 octobre 2025) avec intérêts au taux légal sur la somme de 230,39 euros à compter du 23 juillet 2025 et intérêts au taux légal sur la somme de 21,22 euros à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à verser 100 euros à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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