Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 9 sept. 2025, n° 25/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01452
Minute n° 25/681
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [Y] [D]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 09 Septembre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Adélaïde DIALLO
Débats à l’audience du 09 Septembre 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 4]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [Y] [D]
Comparant et assisté par Me Alexandra ILLIAQUER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [C]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de en date du ,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Adélaïde DIALLO, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de M. LE PREFET DE LA [Localité 4] ATLANTIQUE en date du 28 Août 2025, reçu au Greffe le 28 Août 2025, concernant M. [Y] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 Septembre 2025 de M. [Y] [D], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[Y] [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6] du 1er février 2019 l’ayant déclaré pénalement irresponsable dans le cadre de faits relevant d’une atteinte aux personnes punie d’une peine d’emprisonnement de plus de 5 ans et décision en même sens du représentant de l’Etat dans le département des Côtes d’Armor.
Le patient a été par la suite transféré en Unité pour malades difficiles suite à des actes hétéro agressifs souvent avec couteau au sein des établissements de soin et ce pour la dernière fois du 10 octobre 2022 au 8 janvier 2025, date à laquelle la commission de suivi médical de l’UMD [Localité 3] Ardenne a estimé qu’il devait être transféré en centre hospitalier.
Le patient a été transféré à EPSYLAN ( [Localité 1]) le 19 février selon arrêté préfectoral du 3 février 2025.
L’hospitalisation sans consentement a été contrôlée et validée pour la dernière fois par le JLD de ST [Localité 5] le 10 mars 2025.
Il a été ensuite transféré au CH DAUMEZON suivant arrêté du 15 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 28 août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Y] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 8 septembre 2025.
A l’audience, [Y] [D] accepte la poursuite de l’hospitalisation pour aller mieux et du fait de sa situation sociale mais il conteste le recours aux injections retard.
Le conseil de [Y] [D] ne demande pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles L3213-1 et L 3213-7 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles mentaux nécessitent des soins,
— ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° exigent que la poursuite au-delà de 6 mois de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté saisi par le représentant de l’Etat.
En l’espèce, [Y] [D] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte selon la procédure prévue à l’article L. 3213-7 du code de la santé publique (décision constatant l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental) suivie d’un arrêté d’admission du représentant de l’Etat, à la suite d’une déclaration de culpabilité du chef de, faits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans en cas d’atteinte aux biens ).
Un dernier contrôle à 6 mois a été réalisé par le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le TJ de [Localité 7], le 10 mars 2025 et l’hospitalisation complète maintenue.
L’ensemble des certificats médicaux mensuels et l’avis motivé du collège, prévus par les dispositions des articles L3211-12-1 II et L3211-9 du Code de la santé publique, sont versés aux présents débats. La procédure est donc régulière en la forme.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et en particulier de l’avis du collège et de l’avis motivé du 25 août 2025joints à notre saisine que [Y] [D], présente les troubles psychiatriques suivants : patient souffrant d’une psychose schizophrénique résistante. Il reste difficile et potentiellement dangereux, très symptomatique avec la présence d’un délire intense, avec éléments de persécution. Au quotidien, le patient est très ancré dans le clivage, la projection et la toute puissance, ce qui rend la prise en charge très difficile.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
S’agissant du recours aux injections, il n’appartient pas au juge de s’immiscer sur le terrain purement médical de l’appréciation des troubles et du traitement adéquat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [Y] [D],
Disons que cette mesure pourra être réexaminée par le Préfet du Département en fonction des avis médicaux dès lors que les conditions le permettront,
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Adélaïde DIALLO Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Septembre 2025 à :
— [Y] [D]
— Le Préfet de la [Localité 4]-Atlantique
— Me Alexandra ILLIAQUER
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
La greffière,
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