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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 2 sept. 2025, n° 24/02235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02235 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQZY
COMPOSITION : Madame Hélène JUDES, Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [T] [K] [R] [J]
né le 08 Août 1954 à AFRIQUE DU SUD, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Marie-Joëlle DESBISSONS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [M] [U]
née le 14 Avril 1965 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [N] [H] époux de Madame [US], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me CAMBIER
Madame [GS] [DJ] [I], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me CAMBIER
Monsieur [Y] [MO]
né le 13 Août 1966 à [Localité 22], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me GOMEZ
Madame [E] [S] veuve [MO]
née le 29 Septembre 1933 à [Localité 20], demeurant EHPAD [Adresse 25]
représenté par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me GOMEZ
Monsieur [L] [MT]
né le 25 Novembre 1938 à [Localité 22], demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Raphaël MARQUES de la SARL TERRAE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Maître DAVID
Monsieur [ER] [AM]
né le 09 Avril 1956 à ALGERIE, demeurant [Adresse 17] / FRANCE
représenté par Me Serge AYACHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [F] épouse [AM]
née le 27 Juillet 1963 à [Localité 23], demeurant [Adresse 17] / FRANCE
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [UJ] [G] propriétaire parcelle EB [Cadastre 4], demeurant [Adresse 24]
non comparant ni représenté
Madame [C] [G] propriétaire parcelle EB [Cadastre 4], demeurant [Adresse 24]
non comparante ni représentée
Monsieur [X] [ID] propriétaire parcelle EB [Cadastre 11]
né le 17 Mars 1957 à [Localité 23], demeurant [Adresse 24]
non comparant ni représenté
Madame [W] [UF] propriétaire parcelle EB [Cadastre 11]
née le 20 Juillet 1965 à , demeurant [Adresse 24]
non comparante ni représenté
DÉBATS
A l’audience publique du : 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 02 Septembre 2025
Le 02 Septembre 2025
Grosse à :
Me Serge AYACHE,
Me Gaëlle BAPTISTE,
Me Marjorie CANEL,
Me Marie-joëlle DESBISSONS,
Maître [O] [Z] de la SARL TERRAE AVOCATS
*
Monsieur [T] [J] et Madame [B] [U] épouse [J] sont propriétaires de deux maisons à usage d’habitation et deux terrains attenants situés [Adresse 24] à [Localité 1] [Localité 1], parcelles cadastrées section EB n°[Cadastre 7] et section EB n°[Cadastre 8], selon actes notariés en date des 17 juillet 1998 et 9 décembre 2005.
Leur propriété est desservie par un chemin d’accès privé traversant les parcelles cadastrées :
— Section EB n°[Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à Monsieur et Madame [G],
— Section EB n°[Cadastre 11] appartenant à Monsieur et Madame [ID],
— Section EB n°[Cadastre 13] appartenant à Monsieur et Madame [AM],
— Section EB n°[Cadastre 9] appartenant à Monsieur [MT],
— Section EB n°[Cadastre 15] appartenant à Madame [I] et Madame [US],
— Section EB n°[Cadastre 14] appartenant à Monsieur et Madame [MO].
Se plaignant d’une importante dégradation de la portion du chemin traversant la parcelle EB [Cadastre 13] appartenant aux consorts [AM] et affectant sa praticabilité, Monsieur [T] [J] et Madame [B] [U] épouse [J] ont fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 17 novembre 2023 duquel il ressort que le chemin comporte de nombreuses ornières, des stigmates des écoulements des eaux de pluie ainsi que des portions en partie composée de béton ancien et fortement dégradé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er novembre 2023, le conseil de Monsieur [T] [J] et Madame [B] [U] épouse [J] sommait les consorts [AM] d’autoriser la remise en état du chemin, sous quinzaine, sur la partie de leur parcelle EB [Cadastre 13].
Par courriel en date du 19 novembre 2023, Monsieur [ER] [AM] informait notamment le conseil des consorts [J] que la société [Adresse 18] prévoyait des travaux sur le chemin de servitude de sorte que sa réfection était prématurée.
Monsieur [T] [J] et Madame [B] [U] épouse [J] ont engagé une procédure de conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2024 aux fins d’aborder la qualification du chemin d’accès, la répartition des coûts de réparation et les modalités d’entretien, laquelle n’a pas abouti.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaires de justice en date des 24 et 29 janvier 2025, remis à personne, à domicile et à l’étude, Monsieur [T] [J] et Madame [B] [U] épouse [J] ont fait assigner Monsieur [UJ] [G], Madame [C] [G], Monsieur [X] [ID], Madame [W] [ID] née [UF], Monsieur [ER] [AM], Madame [V] [AM] née [F], Madame [E] [MO] née [S], Monsieur [Y] [MO], Madame [GS] [DJ] [I], Madame [N] [US] et Monsieur [L] [MT] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de voir ordonner une expertise.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, Monsieur [T] [J] et Madame [B] [U] épouse [J] demandent au juge des référés de :
— Déclarer leur action tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur et Madame [G], propriétaires de la parcelle EB [Cadastre 4], de Monsieur et Madame [ID], propriétaires de la parcelle EB [Cadastre 11], de Monsieur [ER] [AM] et Madame [V] [AM] propriétaire indivis de la parcelle EB [Cadastre 13], de Madame [E] [MO], prise en sa qualité d’usufruitière, et Monsieur [Y] [MO], pris en sa qualité de nu-propriétaire, propriétaire de la parcelle EB [Cadastre 14], de Madame [GS] [DJ] [I], usufruitière, et Monsieur [N] [US], nu-propriétaire, propriétaires de la parcelle EB [Cadastre 15] et de Monsieur [MT], propriétaire de la parcelle EB [Cadastre 9], recevable et bien fondée ;
— Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties requises ;
— Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le président lequel se verra confier la mission habituellement confiée en la matière et, notamment de :
— Convoquer les parties,
— Se rendre sur les lieux et recueillir tous les documents nécessaires à l’accomplissement de la mission, notamment l’assignation introductive d’instance et les pièces versées aux débats,
— Examiner et décrire le chemin litigieux, en commençant depuis la parcelle EB [Cadastre 4] (M. et Mme [G]), traversant les parcelles EB [Cadastre 11] (M. et Mme [ID]), EB [Cadastre 13] (M. et Mme [AM]), EB [Cadastre 9] (M. [MT]), EB [Cadastre 14] (Mme [I] et M. [US]), EB [Cadastre 15] (Messieurs [MO]), jusqu’aux parcelles EB [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (M. et Mme [J]),
— Dresser un plan détaillé des lieux, en particulier du chemin permettant de desservir les parcelles EB [Cadastre 7] et EB [Cadastre 8] appartenant à M. Mme [J],
— Déterminer la durée et les conditions d’utilisation du chemin, l’assiette de l’accès et la proportion affectant chaque propriété desservie,
— Fournir tous les éléments permettant de qualifier le chemin,
— Identifier les éventuelles servitudes de tréfonds, en termes d’accessibilité et de commodités,
— Entendre, si nécessaire, tous sachants,
— Lister, constater et examiner les désordres mentionnés dans l’assignation et les pièces produites concernant la dégradation du chemin d’accès à la propriété de M. Mme [J],
— Détailler l’origine, les causes et l’étendue des dégradations,
— Chiffrer et détailler les travaux nécessaires à la remise en état du chemin d’accès,
— Fournir tous les documents utiles pour l’examen des prétentions des parties et la résolution du litige,
— Répondre explicitement aux observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse, en leur laissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 30 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, Monsieur [ER] [AM] et Madame [V] [AM] née [F] demandent au juge des référés de :
— Débouter les époux [J] de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles entendent voir désigner un expert judiciaire ayant pour mission de :
— Dresser un plan détaillé des lieux, en particulier du chemin permettant de desservir les parcelles EB [Cadastre 7] et EB [Cadastre 8],
— Déterminer la durée et les conditions d’utilisation du chemin, l’assiette de l’accès et la proportion affectant chaque propriété desservie,
— Fournir tous les éléments permettant de qualifier le chemin,
— Compléter la mission de l’expert judiciaire en ces termes :
— Déterminer les travaux de réparation du chemin en adéquation avec l’environnement naturel et les différentes contraintes de construction liées à la zone concernée,
— Déterminer les travaux de réparation du chemin de nature à éviter les écoulements d’eau sur le fonds des époux [AM], et ce afin de prévenir toute inondation,
— Donner acte aux époux [AM] de ce qu’ils formulent leurs plus expresses protestations et réserves pour le surplus au sujet de la désignation d’un expert judiciaire ;
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, Monsieur [L] [MT] demande au juge des référés de :
— Compléter la mission de l’expert en ces termes :
— Dire si ledit chemin est tenu de respecter les caractéristiques d’accessibilité aux engins de secours et de lutte contre l’incendie et, le cas échéant, prescrire les travaux de viabilité qui découleraient d’une telle obligation,
— Fixer la contribution de chacune des propriétés desservies par le chemin, en proportion de leur usage et intérêt, relative aux coûts des travaux nécessaires à sa remise en état et à son entretien,
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée ;
— Juger que les frais, consignations et honoraires de l’expert désigné seront exclusivement supportés par Monsieur et Madame [J].
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 17 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, Madame [GS] [DJ] [I] et Madame [D] [A] [H] épouse [US] demandent de :
— Leur donner acte de leur plus expressions protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
— Laisser les dépens à la charge des requérants.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Y] [MO] et Madame [E] [MO] née [S] demandent de :
— Constater qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée et, en tant que de besoin, leur en donner acte ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
A l’audience du 1er juillet 2025, les parties, représentées par leurs conseils, ont déposé leurs dossiers.
Monsieur [UJ] [G], Madame [C] [G], Monsieur [X] [ID] et Madame [W] [ID] née [UF], bien que régulièrement assignés à domicile, à personne et à l’étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience susvisée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
En l’espèce, les consorts [J] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire aux motifs que la qualification du chemin d’accès permettant l’accès à leurs parcelles depuis la voie publique ainsi que son assiette et ses conditions d’entretien posent difficulté entre les riverains, ces derniers n’ayant pu trouver un accord sur la solution technique à mettre en œuvre ainsi que sur la répartition des coûts liés à l’entretien du chemin, de sorte qu’il se dégrade au fil des années.
Les consorts [AM] font valoir qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre juridique au sujet de la qualification du chemin et que certains chefs de mission impliqueraient une appréciation juridique n’entrant pas dans les compétences de l’expert judiciaire.
Toutefois, il ressort des écritures et des pièces produites que la nature de l’ensemble du chemin d’accès, son assiette ainsi que ses modalités d’entretien n’ont pas été précisément définies lors des divisions parcellaires ainsi qu’à l’occasion des actes de cession, cette situation entraînant des désaccords sur la répartition des charges de remise en état dudit chemin.
Dans ces conditions, les consorts [J] justifient de l’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à leurs frais avancés et au contradictoire de l’ensemble des parties mentionnées dans l’acte introductif d’instance, selon les modalités mentionnées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Ayant intérêt à la mesure d’expertise, les consorts [J] conserveront les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire de plein droit à titre provisoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire contradictoire ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [P] [SE]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 26]
Expert près la cour d’appel d'[Localité 1], avec la mission suivante :
— Convoquer les parties en présence,
— Se rendre sur les lieux et recueillir tous les documents nécessaires à l’accomplissement de la mission, notamment l’assignation introductive d’instance et les pièces versées aux débats,
— Entendre, si nécessaire, tous sachants,
— Examiner et décrire le chemin litigieux, en commençant depuis la parcelle EB [Cadastre 4] (M. et Mme [G]), traversant les parcelles EB [Cadastre 11] (M. et Mme [ID]), EB [Cadastre 13] (M. et Mme [AM]), EB [Cadastre 9] (M. [MT]), EB [Cadastre 14] (Mme [I] et M. [US]), EB [Cadastre 15] (Messieurs [MO]), jusqu’aux parcelles EB [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (M. et Mme [J]),
— Dresser un plan des lieux, en particulier du chemin permettant de desservir les parcelles EB [Cadastre 7] et EB [Cadastre 8] appartenant aux consorts [J],
— Déterminer la durée et les conditions d’utilisation du chemin, l’assiette de l’accès et la proportion affectant chaque propriété desservie,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur la qualification juridique du chemin,
— Identifier les éventuelles servitudes de tréfonds, en termes d’accessibilité et de commodités,
— Lister, constater et examiner les désordres mentionnés dans l’assignation et les pièces produites concernant la dégradation du chemin d’accès à la propriété des consorts [J],
— Détailler l’origine, les causes et l’étendue des dégradations,
— Chiffrer et détailler les travaux nécessaires à la remise en état du chemin d’accès,
— Déterminer les travaux de réparation du chemin en adéquation avec l’environnement naturel et les différentes contraintes de construction liées à la zone concernée,
— Déterminer les travaux de réparation du chemin de nature à éviter les écoulements d’eau sur le fonds des époux [AM], et ce afin de prévenir toute inondation,
— Dire si le chemin est tenu de respecter les caractéristiques d’accessibilité aux engins de secours et de lutte contre l’incendie et, le cas échéant, prescrire les travaux de viabilité qui découleraient d’une telle obligation,
— Fixer la contribution de chacune des propriétés desservies par le chemin, en proportion de leur usage et intérêt, relative aux coûts des travaux nécessaires à sa remise en état et à son entretien,
— Fournir tous les documents utiles pour l’examen des prétentions des parties et la résolution du litige,
— Dresser et communiquer aux parties un pré-rapport en vue de recueillir leurs observations, en leur laissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 2.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [T] [J] et Madame [B] [U] épouse [J] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2.000 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [T] [J] et Madame [B] [U] épouse [J] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [T] [J] et Madame [B] [U] épouse [J].
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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