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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 2 sept. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 6]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXVT
BDF N° : 000424027743
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 2 Septembre 2025
SA [Adresse 18]
C/
[B] [X],
[22] ([20]),
[16]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 2 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors des débats, et de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 18]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau d’ESSONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [B] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 23]
[Localité 7]
comparante en personne
[22] ([20])
M. [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [13]
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 24 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 2 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 5 novembre 2024, Madame [X] [B] a saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 novembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [X] [B] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 6 janvier 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [19], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 janvier 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 24], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [X] [B] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [19], représentée, sollicite que Madame [X] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, et à titre subsidiaire, que le dossier soit renvoyé à la commission pour mise en place d’un plan ou d’un moratoire. Elle fait valoir que Madame [X] a souscrit un nouveau prêt entre le dépôt de son premier dossier de surendettement et la présente procédure, qu’elle a ainsi aggravé volontairement son endettement. Elle soutient également que Madame [X] est jeune et susceptible de retrouver un emploi, qu’elle a repris le paiement régulier de son loyer courant, de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
A l’audience, Madame [X] [B] sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir qu’elle n’a pas contracté de nouveau crédit, que le crédit auprès du [14] existait déjà lors du premier dépôt. Elle indique qu’elle va faire une formation en prothésiste ongulaire, qu’elle est seule et sans relais pour la prise en charge de son fils, qui rentrera à l’école en septembre. Elle indique qu’elle pourra reprendre un travail à ce moment là. Elle ajoute bénéficier d’un suivi social qui l’aide et avoir demandé l’accompagnement de l’UDAF sur la gestion du budget.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Par note en délibéré autorisée, Madame [X] produit l’attestation de la [12] mentionnant les prestations perçues ces 6 derniers mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
La société [19] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la bonne foi :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
En l’espèce, si la société requérante soulève la mauvaise foi de la débitrice en ce qu’elle aurait aggravé son endettement par la souscription d’un nouveau crédit, il ressort des pièces communiqués que Madame [X] n’a pas souscrit de nouveau crédit depuis le dépôt de son premier dossier.
En effet, le crédit renouvelable souscrit auprès de la banque [14] inscrit dans l’état détaillé des créances de la présente procédure a été octroyé le 21 avril 2020, soit antérieurement à son premier dépôt du 21 avril 2023. La dette issue d’un crédit personnel recouvrée par [21] et [10] ([20]) était déjà inscrite dans le précédent dossier sous la même référence. Seule la créance référencée 44809224314100 n’apparaît pas dans le premier dépôt. Toutefois, aucun élément ne permet d’établir qu’elle est issue d’un crédit à la consommation souscrit entre le premier et le second dépôt.
Dès lors, la société requérante échoue à caractériser la mauvaise foi de Madame [X], celle-ci restant présumée de bonne foi.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par la société [19] à la somme de 23247,51 euros.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [15] que Madame [X] [B] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1227,51 € réparties comme suit :
RSA : 636,65 €
Allocation logement : 395 €
Prestations familiales : 195,86 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [X] [B] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 133,71 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [X] [B] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.
Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule avec un enfant à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2003 € décomposées comme suit :
Loyer hors les charges dejà prises
en compte dans les forfaits : 820 €
Charges courantes : 1183 € (montant forfaitaire actualisé)
Elle ne dispose par ailleurs d’aucun bien meuble ou immobilier de valeur.
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [X] [B] est nulle.
En tout état de cause, même si l’on retenait sa capacité théorique de remboursement, Madame [X] [B] ne pourrait s’acquitter de ses dettes en 84 mois correspondant au maximum fixé par la loi, puisqu’il lui faudrait en réalité près de 220 mois, durée excessive au regard des perspectives d’évolution de ses ressources et de ses charges compte tenu de son âge et de sa situation familiale.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l’espèce, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
En effet, même si Madame [X] trouvait un emploi dans le cadre d’un moratoire, les revenus qu’elle en tirerait ne lui permettraient pas de compenser l’importance du déficit de son budget, en raison du caractère nécessairement modeste du salaire auquel elle peut prétendre eu égard à sa formation (CAP spécialité restaurant), et des nouvelles charges inhérentes à la garde de l’enfant qui apparaîtraient alors, ce d’autant plus que ses précédents emplois correspondant à sa formation comprennent des horaires de nuit, incompatibles avec la prise en charge d’un enfant en bas âge.
Au surplus, les revenus de Madame [X] sont actuellement constitués exclusivement de prestations sociales dont le maintien n’est pas assuré et qui disparaîtront ou diminueront progressivement lorsque son enfant ne sera plus à sa charge et/ou si Madame [X] trouve un emploi rémunéré.
En conséquence, Madame [X], malgré son jeune âge, et compte tenu de sa situation personnelle et familiale, se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [X] [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [19] à l’encontre de la décision de la [15] en date du 6 janvier 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [19] référencée 48085 à la somme de 23247,51 euros ;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [X] [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [X] [B], arrêtées à la date du présent jugement selon le tableau annexé, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [11], à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [X] [B], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la [15];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 24], le 2 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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