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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 août 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 19 ], Société [ 24 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 31]
____________________________________
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
DÉBITEUR :
Monsieur [G] [I]
N° RG 25/00011
N° Portalis DBXU-W-B7J-IA53
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 14 AOUT 2025
________________________________________________
Sur la contestation formée par :
DÉBITEUR :
Monsieur [G] [I],
Né le 27 Mars 1995 à [Localité 32] (27)
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant en personne,
Dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [24],
Demeurant [Adresse 20]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 19],
Demeurant Chez [Localité 29] Contentieux – SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [30],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[17],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [15],
Demeurant Chez [Localité 29] Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [26],
Demeurant Chez [28] M. [W] [R]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [23],
Demeurant [Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier lors des débats : Audrey [G]
Greffier pour mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 25 Avril 2025,
les parties présentées et représentées, ont été avisées de
ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition
au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2
du Code de Procédure Civile, le 14 Août 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2024, Monsieur [G] [I] a demandé à la [22] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 20 septembre 2024.
L’endettement total a été fixé à 9.208,29 euros.
Par décision du 20 décembre 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 36 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 268,50 euros maximum sans effacement.
Monsieur [G] [I] a contesté les mesures en sollicitant la modification du montant d’une dette à l’égard de [16] indument fixée à 0 euro selon lui.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 12 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2025.
Par courrier daté du 15 avril reçu le 18 avril 2025, la [18] a déclaré une créance de 500 euros correspondant à un indu référencé IM3 002.
A l’audience, Monsieur [G] [I], comparant en personne, a confirmé son recours et sollicité de voir et fixer la créance de [16] à 8.161,25 euros, considérant que la déclaration faite par [25] pour un montant de 8.953,82 euros visait également des frais et intérêts non justifiés. Il a également sollicité la fixation de la créance du SGC [27], déjà remboursée, à 0 euro. Il a enfin acquiescé à la modification de la créance de la [18], reconnaissant lui devoir 107 euros. Pour le surplus, il a indiqué que sa situation demeurait inchangée et a sollicité le maintien du plan.
Il a été donné lecture des observations écrites.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni pas fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [G] [I] le 29 janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 4 janvier 2025.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur le montant des créances :
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à tout créancier de rapporter la preuve du montant de sa créance. A défaut d’éléments produits par [16], pourtant dûment convoqué (lettre recommandée reçue le 14 avril 2025), le tribunal n’a d’autre choix que de fixer la créance à hauteur du montant certain, c’est-à-dire reconnu par le débiteur Monsieur [G] [I] soit 8.161,25 euros pour les besoins de la procédure de surendettement.
En outre, au regard du justificatif de remboursement produit par le débiteur à l’audience et en l’absence d’éléments contraires de la part du SGC [27] dûment convoqué (AR signé le 9 avril 2025), la créance de ce dernier sera fixée à 0 euro.
Enfin, si Monsieur [I] reconnaît devoir 107,90 euros à la [18], le justificatif qu’il produit ne concerne pas une dette, mais le montant de ses droits à la prime d’activité à compter du mois de mars 2025.
Dans ces conditions, il convient de se déclarer à la dernière déclaration de l’organisme, en date du 15 avril 2025, pour un montant de 500 euros.
En tant que de besoin, il est rappelé que dans l’hypothèse où cette dette aurait déjà été remboursée entre la date d’audience et celle du délibéré (notamment via des retenues de droits, procédé couramment utilisé par l’organisme en dépit de son irrégularité), le débiteur n’est nullement tenu de procéder à un double règlement, de sorte qu’il appartiendra aux parties de déduire amiablement des 500 euros fixés par le tribunal, tout remboursement déjà effectué avant l’entrée en vigueur du plan.
Pour le reste, le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
Le tribunal n’est saisi d’aucune contestation concernant le traitement du passif et les modalités du plan de remboursement.
Par ailleurs, Monsieur [G] [I] ne signale aucun changement de situation.
Pour ces raisons, les mesures seront reprises dans leur globalité, à l’exception de la durée du plan et des modalités de remboursement de certaines créances, avec effacement partiel des créances ne pouvant être remboursées dans la limite de la durée maximum prévue par la loi.
Pour mémoire, la Commission de surendettement avait retenu des ressources de 1.915,00 euros correspondant à un salaire d’employé de rayon en C.D.I. avec une prime d’activité et des charges de 1.646,50 euros (forfaits de charges courantes pour un foyer composé d’une personne, des suppléments de charges courantes correspondant à la présence d’un enfant en résidence alternée, des charges fiscales et un loyer de 535 euros hors charges. Selon la Commission, il s’agissait d’un deuxième dossier de surendettement, un précédent dossier ayant été déposé le 8 décembre 2022, recevable le 6 janvier 2023, avec un plan de remboursement exécuté durant 16 mois, laissant par conséquent 61 mois pour traiter l’endettement nouvellement déclaré.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [I] ;
FIXE les créances conformément au plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE que la capacité de remboursement maximale théorique de Monsieur [G] [I] est fixée à 268,50 euros ;
RAPPELLE que le rééchelonnement des dettes de Monsieur [G] [I] est prononcé pendant une durée totale de 61 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement (une page) ;
DIT que les mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 octobre 2025 ;
RAPPELLE que le taux des intérêts des créances est réduit à 0 % pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [G] [I] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [G] [I] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [G] [I] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Monsieur [G] [I] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [G] [I] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [G] [I] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [22] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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