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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 nov. 2025, n° 25/02270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A. ICF LA SABLIERE c/ Société EM NORMANDIE COMPETENCES, S.A.R.L. WE ARCHITECT, S.A. GRDF, Société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE, Société ORANGE, ENEDIS, S.A.S. ALKERA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02270 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BB3
N° de minute :
S.C. RESIDENCE MONCEAU [Localité 43]
c/
Société EM NORMANDIE COMPETENCES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 19] ([Adresse 33]) -représenté par son syndic en exercice la société LAMY,-, syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] Prise en la personne de leur syndic, la société SYNDICE -
, S.A.S. ALKERA, S.A. ICF LA SABLIERE, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, Société ORANGE, Société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Société en commandite par actions, identifiée au RCS de [Localité 49] sous le numéro 572 025 526, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège., S.A.R.L. WE ARCHITECT, Société ARETEC INGENIERIE, Société BTP CONSULTANTS, Société ROC SOL, Société COMMUNE DE [Localité 43], S.C.I. CLERVIEL, Société PLACEMENT CILOGER 9
DEMANDERESSE
S.C. RESIDENCE MONCEAU [Localité 43]
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Maître Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E1540
DEFENDERESSES
Société EM NORMANDIE COMPETENCES
[Adresse 6]
[Localité 29]
DVA Architecture
[Adresse 10]
[Localité 41]
S.A.S. ALKERA
[Adresse 17],
[Localité 34]
S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 9]
[Localité 27]
S.A. ENEDIS
[Adresse 14]
[Localité 38]
S.A. GRDF
[Adresse 47]
[Localité 40]
Société ORANGE
[Adresse 4]
[Localité 36]
S.A.R.L. WE ARCHITECT
[Adresse 3]
[Localité 42]
Société ARETEC INGENIERIE
[Adresse 24],
[Localité 39]
Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 45]
[Localité 30]
Société ROC SOL
[Adresse 11]
[Localité 35]
Société COMMUNE DE [Localité 43]
Situé [Adresse 31]
[Localité 34]
S.C.I. CLERVIEL
[Adresse 5],
[Localité 23]
Toutes non comparantes
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 19] ([Adresse 33]) -représenté par son syndic en exercice la société LAMY,-
[Adresse 12]
[Localité 25]
Ayant pour avocat Maître Laure HOFFMANN de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R109
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] Prise en la personne de leur syndic, la société SYNDICEO -
[Adresse 13]
[Localité 37]
Ayant pour avocat Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109,
VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 7]
[Localité 26]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Société PLACEMENT CILOGER 9
[Adresse 15]
[Localité 28]
représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL ALIX Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0146
*********************************
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. FRANCILIANE
[Adresse 8]
[Localité 38]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société KARMIN, propriétaire d’un immeuble situé sis [Adresse 20]) a engagé une opération immobilière de destruction des bâtiments existants pour construction d’un immeuble, le projet étant porté par la société RESIDENCE MONCEAU [Localité 43], société civile de construction vente.
La société RESIDENCE MONCEAU CLICHY a, par actes séparés en date des 10, 11, 12, 15 16, 17 et 19 septembre 2025, assigné en référé les sociétés DVA ARCHITECTURE, WE ARCHITECT, ARETEC INGENIERIE, BTP CONSULTANTS, ROC SOL, SCI CLERVIEL, PLACEMENT CILOGER 9, EM NORMANDIE COMPETENCES, ALKERA, [Adresse 44], ENEDIS, GRDF, ORANGE, VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, les syndicats des copropriétaires du [Adresse 18] et du [Adresse 16] et la commune de Clichy, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération.
A l’audience du 6 octobre 2025, la société RESIDENCE MONCEAU [Localité 43] a repris les demandes formulées dans son assignation et ne s’est pas opposée à l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE et à la mise hors de cause de la société VEOLIA.
Le conseil de la société VEOLIA et de la société FRANCILIANE, soutenant oralement ses écritures, a demandé de :
— Recevoir l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE ;
— Mettre hors de cause la société VEOLIA ;
— Prendre acte des protestations et réserves de la société FRANCILIANE à l’égard de la mesure d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et la société PLACEMENT CILOGER 9 ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Bien que régulièrement citées, les sociétés DVA ARCHITECTURE, WE ARCHITECT, ARETEC INGENIERIE, BTP CONSULTANTS, ROC SOL, SCI CLERVIEL, EM NORMANDIE COMPETENCES, ALKERA, [Adresse 44], ENEDIS, GRDF, ORANGE, et la commune de Clichy n’ont pas constitué avocat.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société RESIDENCE MONCEAU [Localité 43] s’est vue accorder par arrêté du 11 mars 2025 un permis de construire pour la construction d’un bâtiment à usage de logements collectifs sur la parcelle située [Adresse 21], qui implique la démolition de bâtiments. Les sociétés DVA ARCHITECTURE, WE ARCHITECT, ARETEC INGENIERIE, ATPS ROC SOL et BTP CONSULTANTS vont intervenir dans la réalisation des travaux. Par ailleurs, ce projet est susceptible d’avoir un impact sur l’état des bâtiments voisins, à savoir la SCI CLERVIEL, les copropriétés du [Adresse 18] et du [Adresse 16], la société ICF LA SABLIERE, la société ALKERA et la société PLACEMENT CILOGER 9, exploitée par l’EM NORMANDIE, outre la commune de Clichy.
Les réseaux à proximité sont exploités par les sociétés ENEDIS, ORANGE et GRDF.
Concernant le réseau d’eaux souterraines, il est établi que son exploitation relève depuis le 1er janvier 2025 non de la société VEOLIA mais de la société FRANCILIANE. Il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de cette dernière et de mettre hors de cause la société VEOLIA.
Au vu de ces éléments, l’existence d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel est démontrée, justifiant qu’une mesure d’instruction soit ordonnée dans les termes indiqués ci-dessous.
L’expertise étant ordonnée à la demande de RESIDENCE MONCEAU [Localité 43] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Les dépens seront à la charge de la société RESIDENCE MONCEAU [Localité 43].
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société VEOLIA ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [X] [S]
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
[Adresse 32]
[Localité 35]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 46]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction sis [Adresse 21] en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— visiter les lieux ainsi que les immeubles et constructions avoisinantes ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire si, à son avis, ils présentent ou non des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— dans l’hypothèse où l’opération de construction nécessite des opérations de démolition, dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles avant et après l’exécution de la démolition ;
— dire s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde et de travaux particuliers qu’il appartiendra et qui serait de nature à éviter toute aggravation de l’état que les immeubles limitrophes présentent actuellement ;
— décrire éventuellement les travaux nécessaires et en évaluer le coût ;
— fournir tous éléments de nature à permettre le cas échéant au Juge du fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ainsi que d’apprécier toutes questions de mitoyenneté, servitudes, emprises, prospects, état des murs, cheminées, surélévation des conduits de fumée, souche et toiture ;
AUTORISONS la requérante, en cas d’urgence reconnue par l’Expert, à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par le technicien commis sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse et par des entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’Expert, qui donnera son avis sur les comptes constitués et justifiés présentés par les parties ;
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 22] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 9 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société RESIDENCE MONCEAU CLICHY entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société RESIDENCE MONCEAU [Localité 43] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 48], le 20 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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