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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 22/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
N° RG 22/00024 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FSSY
AFFAIRE : Société [8] C/ [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour conseil Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, qui a sollicité une dispense de comparution,
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [Y] [T], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 3 Juin 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— Société [8]
— [6]
Copie à :
— Me Julien TSOUDEROS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F] est assuré social affilié à la [3] ([5]) de la [Localité 11].
Il a été employé par la Société [8] depuis le 17 septembre 2012 en qualité de soudeur.
Le 30 janvier 2019, la Société [8] a rempli une déclaration d’accident du travail de Monsieur [F] survenu le 30 janvier 2019 mentionnant « l’opérateur a été poussé au niveau de l’épaule par une tierce personne et indique s’être bloqué le dos en se contractant ».
Le certificat médical établi le 30 janvier 2019 par le Docteur [E] [S], joint à la déclaration, mentionne « bousculé au travail → lésion rachis lombosacré récidive hyperalgique avec sciatalgie gauche (protusion discale à l’IRM) ».
Par courrier en date du 08 février 2019, la [5] a notifié à la Société [8] une décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [F] du 30 janvier 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 31 août 2021, la Société [8] a saisi la Commission de recours amiable ([7]) de la [5] en contestation de cette décision. Par décision du 09 novembre 2021, notifiée le 10 novembre suivant, ladite [7] a rejeté la demande de l’employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 janvier 2022, la Société [8] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers d’une contestation de la décision de rejet de la [7].
Par un jugement en date du 13 mai 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale sur pièces du dossier de Monsieur [L] [F] afin de confirmer ou d’infirmer le caractère professionnel des lésions postérieures à l’accident. A cette fin, le Docteur [M] [Z] a été désignée pour y procéder.
Le rapport d’expertise définitif du Docteur [Z] a été reçu au greffe le 14 janvier 2025.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, la Société [8], dispensée de comparaitre, a demandé au Tribunal de :
Recevoir la concluante en les présentes et l’y déclarer bien fondée ;
Déclarer inopposable à la société [9] la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] à compter du 2 mars 2019
Condamner la [4] à supporter les dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la Société [8] s’est fondée sur plusieurs certificats médicaux ainsi que sur le rapport d’expertise du Docteur [Z] pour faire valoir que les arrêts de travails postérieurs au 1er mars 2019 ne sont pas opposables à la Société [10].
En défense, la [6], régulièrement représentée, a dans son courriel du 27 mai 2025, indiqué au tribunal s’en remettre à la sagesse du tribunal sur l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [F] relatifs à son accident du travail du 30 janvier 2019.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, l’expert conclut de la façon suivante : « Au vu du mécanisme lésionnel initial, et des pièces médicales transmises, l’accident de travail du 30 janvier 2019 a entrainé une recrudescence douloureuse d’un état antérieur lombaire dégénératif connu. Aucune lésion traumatique rachidienne n’est documentée.
Nous retiendrons donc comme seule lésion imputable une douleur rachidienne sans lésion traumatique (pas de fracture rachidienne, pas de contusion).
[…]
En lien avec cet accident de travail, on retient la prescription du premier arrêt de travail pour la période du 30 janvier 2019 au 1er mars 2019. Il s’agit de la période algique initiale, qui justifie de la prescription de soins imputables à l’accident de travail.
En revanche, au-delà du 1er mars 2019, la prolongation de l’arrêt de travail est en lien avec l’état antérieur rachidien qui évolue pour son propre compte, en particulier pour la période du 2 mars 2019 au 30 septembre 2019.
A partir du 1er octobre 2019, l’ensemble des soins et des arrêts de travail est lié à une nouvelle pathologie, non imputable, constituée par un trouble anxiodépressif réactionnel.
[…]
Les seuls soins imputables à l’accident de travail du 30 janvier 2019 sont les soins et arrêt de travail prescrit et réalisé entre le 30 janvier 2019 et le 1er mars 2019.
Au-delà, l’ensemble des soins et des prolongations d’arrêt de travail sont en lien avec un état antérieur dégénératif qui évolue pour son propre compte, puis avec l’apparition d’une nouvelle pathologie de nature psychiatrique ».
Il en ressort donc que les arrêts de travail postérieurs au 1er mars 2019 ne sont pas imputables à l’accident de travail de Monsieur [F] du 30 janvier 2019, si bien que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date sera déclarée inopposable à la société [8].
La [6], partie succombante ayant déjà pris en charge les frais d’expertise, sera en outre condamnée aux dépens.
Par ailleurs, les éléments versés aux débats ne justifient pas que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE inopposable à la Société [8] la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [F] à compter du 2 mars 2019 au titre de son accident du travail du 30 janvier 2019 ;
RAPPELLE que l’ensemble des frais d’expertise sera pris en charge par la [4] ;
CONDAMNE la [4] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
C. FLEUROT N. BRIAL
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