Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 1er sept. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
01 Septembre 2025
ROLE : N° RG 25/00182 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRM3
AFFAIRE :
Société PAYS D’AIX HABITAT METROPOLE
C/
Société AIXPRESS FOOD
GROSSE délivrée
le
à Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
COPIE délivrée
le
à Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
PAYS D’AIX HABITAT METROPOLE, EPIC, (RCS D’AIX EN PROVENCE 434 071 494)
dont le siège social est sis L’Ourmin 9 rue du Château de l’horloge CS 60455 – 13090 AIX EN PROVENCE
représentée par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SASU AIXPRESS FOOD (RCS D’AIX EN PROVENCE 899 116 131)
dont le siège social est sis 33, Rue Blaise Cendrars – 13090 AIX-EN-PROVENCE
prise en la personne de son Président, M. [R] [O], domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
PAYS D’AIX HABITAT METROPOLE est propriétaire d’un local commercial sis résidence LE TAUREAU, 33 rue Blaise Cendrars, 13090 AIX-EN-PROVENCE.
Suite à une cession de droit au bail, l’ EPIC PAYS D’AIX HABITAT METROPOLE a conclu le 18 décembre 2018 un bail commercial avec Monsieur [P] [S] [R] pour une durée de 9 ans.
En cours de bail, Monsieur [R] a cédé le droit au bail à la SAS AIXPRESS FOOD. Un avenant a été régularisé avec le bailleur le 19 octobre 2021, toutes les clauses du bail demeurant inchangées.
Le règlement des loyers a été irrégulier si bien que suivant acte extrajudiciaire du 5 décembre 2023, l’EPIC PAYS D’AIX HABITAT METROPOLE a fait délivrer à la SAS AIXPRESS FOOD un commandement de payer visant la clause résolutoire la somme de 2.602,84€ en principal.
L’état certifié des inscriptions au greffe du tribunal de commerce de AIX-EN-PROVENCE du chef de la SAS AIXPRESS FOOD n’a révélé aucune inscription.
Par acte extrajudiciaire du 20 janvier 2025, l’EPIC PAYS D’AIX HABITAT METROPOLE a fait assigner la SAS AIXPRESS FOOD devant le présent tribunal aux fins de le voir :
juger que le bail commercial liant les parties est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article L.145-41 du code de commerce ;ordonner l’expulsion immédiate de la SAS AIXPRESS des lieux loués sis résidence LE TAUREAU (module 070981402, entrée C5) 33 rue Blaise Cendrars, 13090 AIX-EN-PROVENCE, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;condamner la SAS AIXPRESS FOOD à lui payer la somme de 4.077,87 €, correspondant à la dette locative provisoirement arrêtée au 1er janvier 2025, et ce avec intérêts de droit à compter de la présente assignation sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil ;condamner la SAS AIXPRESS FOOD à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation hors charges, d’un montant de 275,25 €, laquelle sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la société et tout occupant de son chef, avec remise des clés, laquelle indemnité sera indexée et avec intérêts de droit sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ;condamner la SAS AIXPRESS FOOD à lui payer des provisions sur charges mensuelles, d’un montant de 127,35 €, ainsi que les régularisations sur charges, jusqu’à la libération effective des lieux par la société et tout occupant de son chef, avec remise des clés, laquelle indemnité sera indexée et avec intérêts de droit sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ;condamner la SAS AIXPRESS FOOD à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS AIXPRESS FOOD à lui payer les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 5 décembre 2023, distraits au profit de Me CAGNOL Patrick.
Régulièrement assignée à personne morale, la SAS AIXPRESS FOOD n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
L’avenant au bail commercial du 19 octobre 2021 stipule que les conditions du bail restent inchangées par rapport au bail initial lequel stipule en son article 13 intitulé “clause résolutoire” que “ à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues en vertu du présent bail qu’il s’agisse de loyers et ou indemnités d’occupation, ou des accessoires, tels que charges, pénalités, intérêts, frais de poursuite, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d’indexation, de révision ou de renouvellement ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, des actes subséquents, du règlement général de l’immeuble et du règlement de copropriété s’ils existent, et un mois après un simple commandement de payer ou d’exécuter resté sans effet et contenant une déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, ledit bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai d’un mois. »
Le commandement visant la clause résolutoire du 5 décembre 2023 porte sur la somme en principal de 2.602,84 €.
Il résulte du décompte arrêté au 1er janvier 2025 que le preneur n’a pas payé dans le délai imparti les causes du commandement de payer.
Il convient, dans ces conditions, de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 janvier 2024.
La SAS AIXPRESS FOOD ne vient pas justifier du paiement de la somme de 4.077,87€ due au 1er janvier 2025.
Il convient par conséquent de condamner la SAS AIXPRESS FOOD à lui payer la somme de 4.077,87 €, dette locative arrêtée au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date de l’assignation.
Compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire, le bail est résilié et la SAS AIXPRESS FOOD est occupante des lieux sans droit ni titre. Il convient par conséquent d’ordonner son expulsion dans les conditions précisées au dispositif.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation, laquelle a vocation à indemniser le bailleur d’une occupation sans droit ni titre.
Il est justifié de considérer que cette indemnité d’occupation est égale à la somme du montant du loyer mensuel en vigueur à la date de la résiliation du bail, soit 275,25€, et des charges locatives mensuelles, soit 127,35€, somme à laquelle il convient d’ajouter les régularisations mensuelles.
La somme de ces deux montants sera due ainsi que les régularisations sur charges, par la SAS AIXPRESS FOOD à compter du 2 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
La SAS AIXPRESS FOOD, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 décembre 2023, avec distraction au profit de Me CAGNOL Patrick, et à payer à la demanderesse, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au 5 janvier 2024,
DIT que faute pour la SAS AIXPRESS FOOD de libérer les locaux sis résidence LE TAUREAU (module 070981402, entrée C5), dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur,
CONDAMNE la SAS AIXPRESS FOOD à payer à l’EPIC PAYS D’AIX HABITAT METROPOLE la somme de 4.077,87 €, dette locative arrêtée au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025,
CONDAMNE la SAS AIXPRESS FOOD à payer à l’EPIC PAYS D’AIX HABITAT METROPOLE une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au total des sommes suivantes :
montant du loyer actuel : 275,25 €charges locatives mensuelles : 127,35 €régularisations sur chargeà compter du 2 janvier 2025 et jusqu’à la libération des locaux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SAS AIXPRESS FOOD à payer à l’EPIC PAYS D’AIX HABITAT METROPOLE la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AIXPRESS FOOD aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 décembre 2023, avec distraction au profit de Me CAGNOL Patrick, avocat, sur ses offres de droit,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Recevabilité ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Inéligibilité ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Procédure
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Retraite ·
- Dette ·
- Vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de pension ·
- Recours ·
- Décret ·
- Assesseur
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Intervention volontaire ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immunités ·
- Associations ·
- Constitution ·
- Mandat ·
- Chose jugée ·
- Action ·
- Sursis à statuer ·
- Fins de non-recevoir ·
- Cessation des fonctions ·
- Mise en état
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Notaire ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Certificat
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Partie ·
- Ordonnance de référé ·
- Recommandation ·
- Santé
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Jugement ·
- Incapacité ·
- Chambre du conseil ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.