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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 14 févr. 2025, n° 24/05470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 14 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05470 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYN3
AFFAIRE : [P] [D] / Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Exp : la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
DEMANDERESSE
Mme [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION “HUGO CREANCES IV”, elle même venant aux droits de la société BANQUE CHAIX
représentée par la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 3 novembre 2023 déposée le 9 novembre 2023, le fonds commun de titrisation « Hugo Créances IV » a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [P] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en exécution d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nîmes le 25 septembre 2012.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience de tentative de conciliation du 26 avril 2024. Après trois renvois, l’affaire a été renvoyée en audience publique de fond du juge de l’exécution du 13 décembre 2024 pour débattre des contestations soulevées par Mme [P] [D].
Venue à cette audience, l’affaire a été retenue et plaidée.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions d’intervention volontaire et au fond II), le fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du fonds commun de titrisation « Hugo Créances IV » demande au juge de l’exécution, au visa des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire, L111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 214-169 et suivants du code monétaire et financier, 700 et suivants du code de procédure civile, de :
— dire et juger recevable et bien fondée son intervention volontaire à la présente instance, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS) représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du fonds commun de titrisation « Hugo Créances IV » venant lui-même aux droits de la société Banque Chaix, à l’encontre de Mme [P] [D] ;
— déclarer cette intervention volontaire recevable et bien fondée ;
— débouter Mme [P] [D] de l’ensemble de ses fins, exceptions, moyens, demandes et conclusions ;
— écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la débitrice ;
— dire et juger recevable comme non prescrite la présente action en recouvrement forcé ;
— ordonner la saisie des rémunérations de Mme [P] [D] à hauteur d’une somme totale de :
— 16 238,16 euros de principal dont intérêts au taux légal professionnel majoré de 5 points depuis le 3 novembre 2013 avec capitalisation ;
— 82 euros de frais de signification d’arrêt ;
— condamner Mme [P] [D] au paiement à la société MCS & Associés d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, le fonds commun de titrisation Absus fait valoir :
— que Mme [P] [D] s’est acquittée de quinze paiements du 5 mai 2010 au 18 mai 2016 pour un montant total de 1 190 euros ;
— que les paiements effectués par Mme [P] [D] valent reconnaissance de dette et ont interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement ;
— que la circonstance qu’elle serait poursuivie à la même date par d’autres commissaires de justice pour d’autres dettes ne permet pas de tenir pour établie l’impossibilité de règlement qu’elle invoque ;
— que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), Mme [P] [D] demande au juge de l’exécution de :
— juger que l’action en recouvrement forcé du fonds commun de titrisation Absus est prescrite ;
— débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le fonds commun de titrisation Absus aux dépens de l’instance.
Mme [P] [D] réplique :
— que l’action en recouvrement forcé des condamnations prononcées par l’arrêt rendu le 25 septembre 2012 se prescrit par dix ans ;
— qu’elle n’a réglé aucune somme ;
— qu’elle avait pris des engagements avec la société Sercan [W], huissiers de justice à [Localité 5], s’agissant d’une dette auprès de la Banque Accord ; que sa situation financière ne lui permettait pas de régler sa dette envers la Banque Chaix ;
— que le fonds commun de titrisation Absus ne démontre pas qu’elle a effectué ces paiements.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Banque Chaix a cédée sa créance envers Mme [P] [D] au fonds de titrisation « Hugo Créances IV », lequel a cédé ladite créance au fonds commun de titrisation Absus.
Par conséquent, il convient de recevoir l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement
Aux termes de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Il est constant que le délai de 10 ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte ; pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est de jurisprudence constante qu’une lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription.
En l’espèce, l’arrêt rendu le 25 septembre 2012 par la Cour d’appel de Nîmes a été revêtu de la formule exécutoire puis signifié en la forme exécutoire le 22 octobre 2012.
Le délai de dix ans pendant lequel l’exécution peut être poursuivie a donc couru à partir du 22 octobre 2012.
Le fonds commun de titrisation Absus verse aux débats un décompte arrêté au 3 novembre 2023 faisant apparaitre quinze versements intitulés « chèque – [U] » « versement » et « encaissement » entre le 5 mai 2010 et le 18 mai 2016.
Le fonds commun de titrisation Absus produit également en procédure un courriel rédigé par Mme [P] [D] le 5 janvier 2015 ayant pour objet « dossier [D] [E]/CHX/0094100 » et dont les termes étaient les suivants : « pour moi tout est très dur actuellement je ne sais pas du tout comment faire pour vous régler cette dette. Je peux vous donner 50 euros par mois pour vous montrer ma bonne foi et vous remercier de la gentillesse que vous avez eu envers moi ».
La société MCS & Associé (société en charge du recouvrement de la créance) a accepté la proposition de remboursement mensuel de 50 euros par courriel du 6 janvier 2015.
Le courriel rédigé par Mme [P] [D] vaut reconnaissance de dette et a interrompu le délai de prescription.
La requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [P] [D] a été déposée le 9 novembre 2023, soit avant l’expiration du délai de dix ans prévu à l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement.
3. Sur la demande de saisie des rémunérations
Aux termes de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
3-1 Sur la validité
En l’espèce, le créancier agit en vertu d’un arrêt contradictoire rendu par la Cour d’appel de Nîmes (1ere chambre civile A) le 25 septembre 2012 signifié suivant exploit de Me [S] [F], alors huissier de justice associé à Nîmes, revêtu du certificat de non pourvoi le 22 janvier 2013, condamnant Mme [P] [D] à payer à la Banque Chaix la somme de 10 220,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2010.
Le fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de la Banque Chaix détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
3-2 Sur le montant de la créance
La Banque Chaix a été condamnée aux dépens de la première instance et de l’appel par l’arrêt rendu le 25 septembre 2012. La demande en paiement formée par le fonds commun de titrisation Absus au titre des frais de signification de l’arrêt est donc rejetée.
Il résulte du décompte arrêté au 3 novembre 2023 que la créance du fonds commun de titrisation Absus s’élève à 16 154,18 euros décomposée comme suit :
— principal 10 220,95 euros,
— intérêts 7 123,23 euros
— versements – 1 190 euros
outre intérêts sur la somme de 16 154,18 euros à compter du 4 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
3-3 En conséquence
La saisie sur les rémunérations de Mme [P] [D] est ordonnée selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
4- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [P] [D] qui succombe, est condamnée aux dépens.
Le fonds commun de titrisation Absus ne peut former une demande au titre des frais irrépétibles pour le compte d’un tiers, en l’espèce la société MCS & Associés.
En toute hypothèse, l’équite commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement soulevée par Mme [P] [D]
FIXE la créance de Mme [P] [D] à la somme totale de 16 154,18 euros (principal : 10 220,95 euros ; intérêts 7 123,23 euros) outre intérêts sur la somme de 16 154,18 euros à compter du 4 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
CONSTATE l’absence de conciliation des parties ;
ORDONNE la saisie des rémunérations de Mme [P] [D] auprès des tiers désignés, en l’espèce la CARSAT Languedoc Roussillon [Adresse 2] et la CNAV Ile [Adresse 7] France [Adresse 6] ;
RAPPELLE que ce jugement doit faire l’objet d’une signification ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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