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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 22/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Mars 2026
N° RG 22/02098 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCJP
N° Minute : 26/00435
AFFAIRE
S.A.S., [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2020, la SAS, [1] a renseigné une déclaration d’accident du travail survenu le 31 janvier 2020 concernant l’un de ses salariés, M., [P], [Z]. Le certificat médical initial a été établi le 6 février 2020.
La société a joint deux courriers de réserves à sa déclaration.
Le 12 mai 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques socio-professionnels.
M., [Z] a fait l’objet de 83 jours d’arrêts et soins.
Le 22 juin 2020, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la matérialité de l’accident ainsi que la longueur des soins et arrêts.
Lors de sa séance du 18 août 2020, la commission a confirmé la matérialité de l’accident ainsi que l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à M., [Z].
C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 8 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par lettre recommandée datée du 22 décembre 2025, à laquelle il est fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la SAS, [1] demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse du 12 mai 2020 de l’accident déclaré par M., [Z] ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin de déterminer s’il existe un lien de causalité entre l’accident du 31 janvier 2020 et les soins et arrêts de travail prescrits à M., [Z] qui lui sont postérieurs.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident dont M., [Z] a été victime le 31 janvier 2020 ;
— déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M., [Z] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 31 janvier 2020 ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 31 janvier 2020
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Enfin, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime dans les rapports entre caisse et employeur, doit établir la matérialité de l’accident.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 6 février 2020, que le 31 janvier 2020, à 6h50, M., [Z] que les circonstances de l’accident sont les suivantes : « Le salarié déclare qu’il montait les escaliers.
Le salarié déclare qu’il y a eu un heurt.
Le salarié déclare que la marche de l’escalier a été en contact avec son genou ».
Le certificat médical initial daté du 6 février 2020 fait état d’une « douleur post traumatique genou gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 février 2020.
La caisse a diligenté une instruction à la suite du courrier de réserves joint à la demande, contestant la matérialité de l’accident en indiquant que la constatation médicale était tardive. La société émettait l’hypothèse que M., [Z] se soit blessé dans le cadre privé.
Il ressort du questionnaire employeur ce qui suit : « Mme, [T], [V], supérieure hiérarchique de M., [P], [Z] a été informée par lui-même et de vive voix lorsqu’elle est arrivée à son bureau à 7h30. Elle lui a proposé de se rendre à l’infirmerie ce qu’il a refusé.
Le service prévention santé au travail a été informé de l’événement le 31 janvier 2020 à 13h45 lorsque M., [P], [Z] s’est rendu à l’infirmerie ».
Dans son questionnaire assuré, M., [Z] indique notamment que « après avoir glissé et être tombé dans les marches je me suis dit que la douleur allait passer la douleur étant toujours là, je me suis rendu à l’infirmerie à 13h45 le 31 janvier 2020. A la suite de cette visite, le WE arrivant je me suis reposé mais à la reprise je souffrais toujours.
(…)
D’habitude mon heure d’arrivée est à 6h50 le temps de me préparer sachant que je commence à 7h00.
Après ma chute et souffrant de plus en plus c’est à 13h45 que je me suis rendu à l’infirmerie. Etant perturbé, j’ai donné mon heure d’arrivée habituelle alors que ce jour-là, je suis arrivé en retard à 7h17, j’ai donc tout simplement donné l’heure de mon heure d’arrivée habituelle et j’en suis encore désolé.
(…)
Oui, j’ai avisé mon employeur lors de ma visite à l’infirmerie en présence de l’infirmière, du technicien prévention santé et sécurité au travail,, [C], [E] et son apprenti, le 31 janvier 2020 à 13h45.
Je précise que j’ai un témoin lors de ma chute, M., [D], [U] ».
La société conteste la matérialité de l’accident en relevant des incohérences sur les horaires évoqués par M., [Z] qui a indiqué être tombé à 6h50 alors même qu’il était en retard et est arrivé à 7h17.
L’horaire d’arrivée de M., [Z] à 7h17 est confirmé par le badgeage à cette heure-là, M., [D] ayant pour sa part badgé à 6h58.
Les explications de M., [Z] mettent en évidence une erreur dans la déclaration de l’accident, qui n’a pas eu lieu à 6h50 mais à l’arrivée de M., [Z], lors de sa prise de poste qui devait avoir lieu à 7h. Il est donc cohérent que M., [D], arrivé à 6h58, ait été témoin de l’accident.
La supérieure hiérarchique de M., [Z] a été informée de sa chute immédiatement après sa survenance, et M., [Z] s’est rendu à l’infirmerie le jour-même. Ainsi, le fait qu’il ait consulté un médecin seulement 6 jours plus tard n’est pas de nature à remettre en question les autres éléments, qui sont suffisants pour retenir qu’un accident à eu lieu le 31 janvier 2020, lors de la prise de poste de M., [Z].
Ainsi, l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettent d’établir la matérialité de l’accident, qui a eu lieu aux temps et lieu de travail. La présomption d’imputabilité de l’accident au travail trouve donc à s’appliquer.
Dès lors, la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail du 31 janvier 2020 sera rejetée.
Sur le respect du principe du contradictoire
Sur l’instruction du dossier
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse dispose d’un délai de trente de jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En vertu de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
En l’espèce, la société affirme qu’elle n’a pas été interrogée sur les causes et les circonstances de l’accident.
En réplique, la caisse indique qu’aucune question spécifique n’est imposé par la législation.
Le questionnaire employeur, adressé par la caisse et que la société a renseigné, l’interrogeait sur le fait de savoir s’il avait été avisé par son salarié, à quel moment et par quel moyen.
Il résulte des textes sus-mentionnés que si la caisse est tenue de diligenter des investigations lorsque des réserves sont émises, celle-ci a pour but de lui permettre d’avoir des éléments sur les circonstances et les causes de l’accident et de prendre sa décision sur la prise en charge. Dans cet objectif, il revient à la caisse de poser les questions sur les points relevés dans le courrier de réserve et/ou les questions restant en suspens. Il n’est pas imposé davantage par les textes.
Par conséquent, l’employeur ayant été mis en mesure de faire valoir son point de vue, notamment dans le cadre du questionnaire qui lui a été adressé, le moyen relatif au contenu de l’instruction sera rejeté.
Sur les délais d’instruction
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
I. – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. – À l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la société affirme qu’elle n’a pas été informée du délai d’investigation ni même des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations.
La caisse répond que toutes les informations ont été données par courrier du 13 mars 2020.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 13 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise a informé la société de l’instruction du dossier de M., [Z] en ces termes : « vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 24 avril 2020 au 5 mai 2020, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 14 mai 2020 ».
La caisse produit l’accusé de réception signé par la SAS, [1].
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur la contestation de la longueur des soins et arrêts et la demande d’instruction
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs aux soins initiaux.
En l’espèce, la société affirme que la caisse ne justifie pas d’une continuité d’arrêts et soins.
En réplique, la caisse fait valoir que la société procède par affirmation et ce sans apporter aucun commencement de preuve permettant de déterminer une cause totalement étrangère au travail.
Le fait que l’arrêt de travail n’ait commencé que le 6 février 2020, date du certificat médical initial, soit 6 jours après l’accident, n’est pas de nature à faire obstacle à la présomption d’imputabilité des arrêts et soins, qui trouve à s’appliquer puisqu’un arrêt de travail a bien été prescrit dès le certificat médical initial.
Or, cette présomption s’applique jusqu’à consolidation, sans que la caisse ne doive rapporter la preuve de la continuité des soins et arrêts. Il revient alors à l’employeur de relever des éléments justifiant une cause étrangère au travail.
Le tribunal rappelle longueur des arrêts de travail par rapport à la lésion initiale ne constitue pas un élément de contestation sérieux s’agissant d’une indication d’ordre général.
Ainsi, la société n’apporte aucun élément ou commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité. Le seul fait que la société n’est pas en mesure d’accéder au dossier médical du salarié ne justifie pas le prononcé d’une mesure d’expertise.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
La prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de l’ensemble des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail survenu le 31 janvier 2020 sera déclarée opposable à la SAS, [1].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS, [1] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SAS, [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise en date du 12 mai 2020 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident subi par M., [P], [Z] le 31 janvier 2020 ;
DECLARE opposable à la SAS, [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise en date du 12 mai 2020 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident subi par M., [P], [Z] le 31 janvier 2020 ;
DEBOUTE la SAS, [1] de sa demande d’expertise sur l’imputabilité des soins et arrêts ;
DECLARE opposable à la SAS, [1] la prise en charge au titre de l’accident subi par M., [P], [Z] le 31 janvier 2020 de l’ensemble des soins et arrêts en résultant ;
CONDAMNE la SAS, [1] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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