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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/51994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/51994 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7G6Z
N° : 16
Assignation du :
12 Mars 2025
[1]
[1] 1Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
[Localité 13] HABITAT-OPH
Établissement Public à caractère Industriel et Commercial
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS – #C1272
DEFENDERESSE
La société LA MARGUERITE D’ALFORTVILLE S.A.R.L.
dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 9]
et dans les lieux loués
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Suivant contrat du 16 septembre 2013, [Localité 13] Habitat Oph a fait bail et donné à loyer à la société La Marguerite d’Alfortville un local commercial, à compter du 15 septembre 2013, sis [Adresse 5] à ([Localité 7], ainsi désigné :
LOT NUMÉRO 131165 un local trente-deux-mètres carrés et trois centièmes environ (32,03 m²) à rez-de-chaussée,
Un sous-sol d’une surface de cinquante-neuf mètres carrés environ (59 m²).
Le loyer a été fixé à l’origine à la somme annuelle de 7.051,20 euros, en principal, plus les charges, payable trimestriellement, en quatre termes égaux aux trimestres civils ordinaires et à terme à échoir.
Suivant exploit de commissaire de justice du 23 août 2024, un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 10 823,01 Euros, correspondant aux loyers et charges impayés, incluant les frais du commandement, a été signifié à la société La Marguerite d’Alfortville.
Le preneur n’a pas régularisé sa situation dans le délai d’un mois.
Suivant exploit du 28 octobre 2024 régularisé par la SAS Id Facto, un nouveau commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 13.114,39 Euros, correspondant aux loyers et charges impayés, incluant les frais du commandement, a été signifié à la société La Marguerite d’Alfortville dans les lieux loués.
Le preneur n’a pas régularisé sa situation dans le délai d’un mois.
Aucun créancier n’est inscrit sur le fonds de commerce.
Par acte du 12 mars 2025, Paris Habitat-Oph a assigné la société La Marguerite d’Alfortville devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives
En conséquence :
Ordonner l’expulsion de la société La Marguerite d’Alfortville ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’au départ définitif;
Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner titre provisionnel la société La Marguerite d’Alfortville au paiement de la somme de 12.665,32 euros suivant décompte arrêté au terme du 1er trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux des avances sur titres de la Banque de France à compter du 23 août 2024, date du commandement de payer,
Autoriser [Localité 13] Habitat-Oph à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité contractuelle et provisionnelle de résiliation anticipée du bail, des articles « dépôt de garantie » et « clause résolutoire » du contrat de bail ;
Condamner à titre provisionnel la société La Marguerite d’Alfortville à une indemnité mensuelle d’occupation égale au « montant du loyer contractuellement en vigueur, majoré de vingt pour cent (20%) outre tous les accessoires du loyer », en application de l’alinéa 5 de l’article « 5 clause résolutoire » qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés.
Condamner la société La Marguerite d’Alfortville à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société La Marguerite d’Alfortville aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation, des frais de levée des ‘états d’inscription et d’extrait k-bis.
A l’audience du 2 juin 2025, [Localité 13] Habitat-Oph maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la société La Marguerite d’Alfortville n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial du 16 septembre 2013, contient une clause résolutoire (article 16) au visa de laquelle un commandement de payer a été valablement délivré au preneur le 28 octobre 2024 à hauteur de la somme de 12.860,38 euros, en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté en octobre 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté le 26 mai 2025 que le preneur ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 28 novembre 2024 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du preneur sera dès lors ordonnée, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une astreinte compte tenu de la possibilité de recourir à la force publique pour assurer l’exécution de la décision, et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à ce que l’indemnité mensuelle d’occupation soit fixée au « montant du loyer contractuellement en vigueur, majoré de vingt pour cent (20%) outre tous les accessoires du loyer », en application de l’alinéa 5 de la clause résolutoire, cette clause s’analysant en une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, susceptible de modération par le juge du fond.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 12.665,32 euros suivant décompte arrêté au terme du 1er trimestre 2025 inclus.
La société La [Adresse 12] d’Alfortville sera par suite condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 12.665,32 euros suivant décompte arrêté au terme du 1er trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal, et non au taux des avances sur titres de la Banque de France, à compter du 28 octobre 2024, date du commandement de payer.
Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande, la clause contractuelle sur laquelle elle se fonde correspondant à une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, susceptible de modération par le juge du fond.
Sur les frais et dépens
La société [Adresse 11] d'[Adresse 10], partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 août 2024.
Elle sera également condamnée à payer à [Localité 13] Habitat-Oph la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
[Localité 13] Habitat-Oph sera débouté du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 28 novembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail du 16 septembre 2013 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire du local commercial, sis [Adresse 5] à [Adresse 1][Localité 2], ainsi désigné : LOT NUMÉRO 131165 un local trente-deux-mètres carrés et trois centièmes environ (32,03 m²) à rez-de-chaussée, Un sous-sol d’une surface de cinquante-neuf mètres carrés environ (59 m²), la société La Marguerite d’Alfortville pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rejetons la demande d’astreinte de [Localité 13] Habitat-Oph ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société La Marguerite d’Alfortville à payer à [Localité 13] Habitat-Oph une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société La Marguerite d’Alfortville à payer à [Localité 13] Habitat-Oph la somme provisionnelle de 12.665,32 euros suivant décompte arrêté au terme du 1er trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal, et non au taux des avances sur titres de la Banque de France, à compter du 28 octobre 2024, date du commandement de payer ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de [Localité 13] Habitat-Oph au titre de la clause pénale ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de [Localité 13] Habitat-Oph au titre de la conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société La Marguerite d’Alfortville aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024;
Condamnons la société La Marguerite d’Alfortville à payer à [Localité 13] Habitat-Oph la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons [Localité 13] Habitat-Oph du surplus de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 13] le 11 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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