Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 20 mai 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LOUBATAS c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société MFC HEXAOM, S.A.S. EDF ENR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00633 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MU3Q
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. LOUBATAS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société MFC HEXAOM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me GARCIA
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me GARCIA
S.A.S. EDF ENR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ayant pour postulant Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me SIGNORILE
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
Le 20 Mai 2025
Grosse à :
Me Pauline BOUGI,
Me Alain DE ANGELIS,
Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que la SCI LOUBATAS est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 9] sur la commune de PEYROLLES EN PROVENCE.
Par contrat daté du 19 décembre 2013, elle a confié à la société M. F.C HEXAOM le soin d’édifier une maison individuelle sur ce terrain.
La réception intervient le 29 juin 2016 par signature d’un procès-verbal sans réserve.
La maison sera occupée par les époux [J], associés de la SCI LOUBATAS, lesquels décideront en 2023 de procéder à la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison. Les travaux seront confiés à la société EDF ENR devenue EDF SOLUTIONS SOLAIRES et la réception des panneaux se fera par suite sans réserve.
En septembre 2024, les époux [J] constatent l’apparition de fissures sur leur plafond ainsi qu’un affaissement dudit plafond.
Une déclaration de sinistre est effectuée le 24 septembre 2024 auprès de la compagnie d’assurances AXA France IARD, assureur de la société M. F.C HEXAOM, laquelle mandate le cabinet IXI GROUPE.
Une réunion était organisée le 10 octobre 2024 aux termes de laquelle il était constaté une fissure au niveau du plafond et la nécessité de reprendre et stabiliser des fermettes au niveau de la charpente.
Par courrier en date du 19 novembre 2024, la compagnie d’assurances AXA France IARD refusait sa garantie au motif que les désordres proviendraient d’un usage anormal.
Par ordonnance datée du 10 avril 2025, la SCI LOUBATAS était autorisée à assigner selon la procédure d’heure à heure pour l’audience du 13 mai 2025.
Par actes en date des 11, 14 et 16 avril 2025, la SCI LOUBATAS a fait assigner la société M. F.C HEXAOM, son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD et la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 avril 2025, la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 mai 2025, la société M. F.C HEXAOM et son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD formulent les protestations et réserves d’usages concernant la mesure d’expertise sollicitée et formulent des observations sur la mission à confier à l’expert.
A l’audience du 13 mai 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SCI LOUBATAS sollicite une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant le bien dont elle a la charge. Elle produit à l’appui de sa demande l’ensemble des documents contractuels justifiant de ses liens avec les sociétés assignées. Elle produit également le rapport d’expertise amiable du cabinet IXI daté du 14 octobre 2024 ainsi que le constat de commissaire de justice daté du 15 janvier 2025 et matérialisant les désordres et notamment un affaissement de 10 cm.
En réponse, la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES, la société M. F.C HEXAOM et son assureur la compagnie d’assurances AXA France IARD formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
En l’état de ces éléments, il est justifié que le bien de la SCI LOUBATAS fait l’objet de troubles et notamment d’un affaissement du plafond de 10 cm au niveau de la cuisine/séjour ainsi qu’une détérioration des fermettes de la charpente du toit du bien. De part la nature des désordres, ceux-ci sont susceptibles de trouver leurs origines dans les travaux réalisés soit par la société M. F.C HEXAOM soit par la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES de sorte que la SCI LOUBATAS justifie d’un motif légitime à voir une expertise se tenir au contradictoire des sociétés assignées et à ses frais avancés.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par les parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de la SCI LOUBATAS.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[R] [Y]
Capacité en droit, Baccalauréat economie, DEUG de droit, CAP charpentier, BEP charpentier, Brevet
professionnel charpente non finalisé
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.21.25.10.54 Mèl : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 9] à PEYROLLES-EN-PROVENCE, les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état du bien de la SCI LOUBATAS et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées et notamment le rapport du cabinet IXI daté du 14 octobre 2024 ainsi que le constat de Commissaire de Justice daté du 15 janvier 2025,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la SCI LOUBATAS devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la SCI LOUBATAS dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la SCI LOUBATAS supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Redressement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Mer
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Intervention volontaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Rapport ·
- Expert ·
- Barème ·
- Date certaine
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Paiement
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Document ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Expédition ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Public
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Code de commerce ·
- Réception
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Mentions ·
- Pièces ·
- Code civil ·
- Statut ·
- Copie ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Loyer ·
- Demande
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Subrogation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Signature électronique ·
- Capital ·
- Résolution judiciaire ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.