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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHUZ
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
ACTION LOGEMENT SERVICES, sis [Adresse 2]
représenté par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître PEDINOTTI
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 07 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me GAUTHIER
copie conforme délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 avril 2024 à effet du même jour, la SCI CASANT [F], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [F], a donné à bail à Madame [E] [T] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 1] à [Adresse 4] (40100) moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 20 euros incluse, de 620 euros payable d’avance avant le 5 de chaque terme.
Par acte sous seing privé du 4 avril 2024, la SCI CASANT [F], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [F], a souscrit auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE.
Le loyer des mois de septembre et octobre 2024, février et mars 2025 n’ayant pas été intégralemet réglé, la SCI CASANT [F] a fait jouer l’engagement de caution et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES lui a versé la somme de 1 977 euros à ce titre due par Madame [E] [T].
Le 13 mars 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [E] [T] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location, une somme principale de 1 977 euros, outre 135,30 euros de frais.
Madame [E] [T] n’a pas réglé sa dette dans le délai de six semaines dont elle disposait à cet effet.
Le paiement du loyer des mois de mars, avril et mai 2025 étant émaillé d’incidents, la SCI CASANT [F] a de nouveau fait jouer l’engagement de caution et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES lui a versé la somme de 1 680 euros à ce titre due par Madame [E] [T].
Le 20 mai 2025, Madame [E] [T] a libéré le bien de la SCI CASANT [F].
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, après l’échec d’une tentative de conciliation à laquelle celle-ci ne s’est pas présentée et sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2305 et suivants du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiant la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
dire et juger son action recevable et bien fondée,
condamner Madame [E] [T] à lui payer une somme de 3 057 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 977 euros et de l’assignation pour le surplus,
condamner Madame [E] [T] à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
condamner Madame [E] [T] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES explique s’être substituée à Madame [E] [T], défaillante dans le règlement du loyer, en versant à sa bailleresse, la SCI CASANT [F], une somme totale de 3 057 euros, déplore que les démarches amiables qu’elle a entreprises auprès de la défenderesse pour obtenir qu’elle lui rembourse cette somme soient restées infructueuses et assure avoir qualité pour engager à son encontre une action en résiliation du contrat de location.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 7 octobre 2025.
Maître Alessandra PEDINOTTI, substituant Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, conseil de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance.
Bien qu’ayant été assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [E] [T] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Sur le droit d’agir de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes de l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES demande au tribunal de la déclarer recevable en son action engagée à l’encontre de Madame [E] [T] pour manquement à son obligation de payer le loyer et charges au terme convenu ;
Elle produit à cet égard le contrat de cautionnement VISALE n° A10338470045 que la SCI CASANT [F], représentée par Monsieur [L] [F], a souscrit auprès d’elle le 4 avril 2024 et qui la subroge dans tous ses droits et actions à l’encontre de la locataire défaillante, Madame [E] [T] ;
L’article 8.2 de ce contrat, intitulé ENGAGEMENT DE LA CAUTION, prévoit expressément que la caution s’engage notamment, dès la déclaration de l’impayé de loyer, à instruire la demande de sa prise en charge, à verser au bailleur le montant de l’impayé déclaré et à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion, le bailleur ayant la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la caution ;
Par ailleurs, l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de PARIS daté du 15 juillet 2019 prouve que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne compte qu’un seul actionnaire ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, ainsi, rapporte la preuve que la SCI CASANT [F] lui a donné pouvoir d’agir en justice à l’encontre de Madame [E] [T] pour la dette locative qu’elle n’a pas réglée lors de son départ des lieux.
Sur le respect du formalisme légal
En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation d’un bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés précédemment signalée aux organismes payeurs des aides au logement et qui s’effectue par voie électronique ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 14 mars 2025 dont elle produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré la veille à Madame [E] [T] ;
Il convient par ailleurs de préciser que Madame [E] [T] ayant libéré le bien de la SCI CASANT [F] le 20 mai 2025, la notification au préfet de l’assignation du 22 juillet suivant était sans objet ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la dette locative
En application de l’article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette;
Aux termes de l’article 1346-1 du même code, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, cette subrogation devant être expresse et consentie en même temps que le paiement, la concomitance de la subrogation et du paiement pouvant être prouvée par tous moyens ;
En vertu de l’article 1353 dudit code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Conformément aux articles 1728-2° du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
La SASU ACTION LOGEMENT fonde sa demande sur deux quittances subrogatives dans les droits de la SCI CASANT [F] datées des 10 mars et 13 mai 2025, ainsi que sur un état détaillé de sa créance daté du 23 mai 2025 ;
Il s’évince de la première quittance que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à la SCI CASANT [F], en raison de la défaillance de Madame [E] [T], une somme de 2 100 euros correspondant au loyer impayé des mois de septembre et octobre 2024, février et mars 2025 (300 + 600 x 3), et de la seconde qu’elle lui a réglé une somme de 1 080 euros au titre des montants impayés des mois d’avril et mai 2025 (600 + 480) ; elle a ainsi réglé à la bailleresse une somme totale de 3 180 euros (2 100 + 1 080) ;
Ces deux quittances subrogatives démontrent en outre, respectivement en leurs articles 4 et 5 intitulés ACCEPTATION, SUBROGATION ET MANDAT, la concomitance des paiements effectués par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à la SCI CASANT [F] et de la transmission par la SCI CASANT [F] de ses droits et actions contre Madame [E] [T] pour les mêmes montants ;
Enfin, l’état détaillé de la créance de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES prouve que Madame [E] [T] lui a réglé en cours de procédure les sommes de 47 et 76 euros, respectivement le 29 novembre 2024 et le 20 février 2025 ;
La somme de 3 057 euros (3 180 – 47 – 76) réclamée par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est ainsi parfaitement justifiée ;
L’absence de Madame [E] [T] à l’audience tend à démontrer qu’elle n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ;
Par application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Madame [E] [T] sera par conséquent condamnée à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre de sa dette locative arrêtée à la date de son départ des lieux, une somme de 3 057 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur celle de 1 977 euros et du 22 juillet 2025 pour le surplus.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est totalement imputable à Madame [E] [T] ;
Il serait dès lors particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Madame [E] [T] sera par conséquent condamnée à lui payer une somme de 800 euros.
Sur les dépens
En verru de l’article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Madame [E] [T], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer du 13 mars 2025.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est toutefois pas le cas de l’espèce ;
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action.
Condamne Madame [E] [T] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre de sa dette locative arrêtée à la date de son départ des lieux, une somme de TROIS MILLE CINQUANTE-SEPT EUROS (3 057 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur celle de 1 977 euros et du 22 juillet 2025 pour le surplus.
Condamne Madame [E] [T] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [E] [T] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 13 mars 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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