Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 21 nov. 2025, n° 21/03722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/03722
N° Portalis 352J-W-B7F-CT7F7
N° PARQUET : 21-208
N° MINUTE :
Assignation du :
02 mars 2021
AJ du TJ de [Localité 4]
du 21/06/2018
n° 2018/017247
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
demeurant chez Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale du TJ de [Localité 4] n° 2018/017247 du 21/06/2018)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 21 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 21/03722
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 2 mars 2021 par Mme [M] [C] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions en réponse et récapitulatives de Mme [M] [C] notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de la procédure à la mise en état aux fins de production des pièces 13 à 18,
— dire qu’elle est de nationalité française,
— ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil
— ordonner que les frais et dépens soient à la charge de l’Etat,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil de :
— dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code civil,
— dire que [M] [C], se disant née le 11/09/1998 à [Localité 6] (Algérie) n’est pas française,
— débouter [M] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 février 2025 ;
Vu la renvoi de l’affaire à l’audience du 10 octobre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Suivant les conclusions notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2025, Mme [M] [C] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il résulte de ces dispositions que la mention du nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte de naissance constitue une mention substantielle de l’acte.
Mme [M] [C] indique qu’elle souhaite communiquer les originaux manquants des pièces ainsi que des pièces nouvelles qui sont indispensables dans le cadre de la présente procédure. Elle fait valoir qu’elle est en situation de handicap et qu’elle dépend des proches afin de se procurer les pièces de la procédure ; que cette situation l’a empêché de produire les pièces.
Le tribunal constate que l’ordonnance de clôture est rendue le 4 octobre 2025. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture notifiée le 3 octobre 2025 est donc dépourvue d’objet.
En conséquence, les conclusions et les pièces du dossier de plaidoiries notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2025, notamment la copie intégrale, délivrée le 16 janvier 2025, de l’acte de naissance de M. [F] [C] (pièce demanderesse n°15) ; la copie intégrale, délivrée le 22 janvier 2025, de l’acte de naissance d'[O] [L] devenu [S] [P] (pièce demanderesse n°16) ; la copie intégrale, délivrée le 19 janvier 2025, de l’acte de naissance de [T] [I] (pièce demanderesse n°17) ; et la copie intégrale, délivrée le 19 janvier 2025 de l’acte de mariage de [S] [P] et de [T] [I] (pièce demanderesse n°18) figurant au dossier de plaidoirie de Mme [M] [C], sont recevables, car elles sont notifiées avant la date de l’ordonnance de clôture.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 avril 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Décision du 21 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 21/03722
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [M] [C], se disant né le 11 septembre 1998 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil par filiation maternelle. Elle expose que sa mère, Mme [K] [P], née le 20 mars 1972 à [Localité 7], est de nationalité française en application de l’article 17 du code de la nationalité française, pour être l’enfant légitimée à l’étranger d’un père français, son père, [O] [L], né le 31 janvier 1936 à [Localité 10] (Algérie), lui-même de nationalité française en application de l’article 21 du code de la nationalité française, comme étant né en territoire français de parents inconnus. Elle ajoute que son grand-père paternel, [O] [L], est devenu [S] [P] par jugement d’adoption du tribunal civil d’Oran le 1er juin 1960, en raison de son adoption par [R] [P]. Elle précise que [S] [P] étant de statut civil de droit commun, il a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie et qu’il a ainsi transmis cette qualité à sa descendance (pièce n°4 de la demanderesse).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 mars 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Saint Denis délégué au Tribunal d’instance d’Aubervilliers (pièce n°11 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [M] [C], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, la demanderesse verse aux débats la copie, délivrée le 14 avril 2021, de la transcription à [Localité 5] de son acte de naissance algérien, aux termes de laquelle il est mentionné qu’elle est née le 11 septembre 1998 à [Localité 6] (Algérie), de [F] [C], né le 23 août 1964 à [Localité 6] et de [K] [P], née le 20 mars 1972 à [Localité 7] (Algérie), son épouse, domiciliés à [Localité 6], l’acte dressé le 13 septembre 1998 à [Localité 6] par l’officier d’état civil, sur la déclaration de [A] [N]. (pièce demanderesse n°1)
Le ministère public conteste la force probante de cet acte, au motif de l’absence de la mention substantielle portant sur les noms, prénoms et qualité de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte et ce contrairement aux exigences de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970. Il ajoute que la transcription d’un acte étranger à l’état civil français n’a pas pour effet de purger cet acte de ses vices et de ses irrégularités et qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir au préalable, par le juge nantais de la transcription, l’annulation de la transcription à l’état civil français pour permettre au juge de la nationalité de constater que l’acte de naissance étranger est non probant Il souligne en conséquence qu’il appartient à Mme [M] [C] de produire son acte de naissance local pour justifier d’un état civil certain.
La demanderesse n’a pas conclu en réponse sur ces griefs, et n’a pas communiqué la copie intégrale de son acte de naissance algérien.
Or, en application de l’article 30 de l’ordonnance algérienne 70/20 du 19 février 1970, les actes d’état civil énoncent notamment les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte.
Il résulte de ces dispositions que la mention du nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte de naissance constitue une mention obligatoire de l’acte.
Il est en conséquence rappelé qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressée.
Dès lors, et comme le relève à juste titre le ministère public, en l’absence de la mention obligatoire de l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, celui-ci, non seulement n’apparaît pas conforme aux dispositions législatives applicables, mais ne saurait même répondre à la qualification d’acte d’état civil, de sorte que cet acte n’est pas probant.
L’acte de naissance de Mme Mme [M] [C] est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celle-ci ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme Mme [M] [C] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare recevables les conclusions notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2025, ainsi que la copie intégrale, délivrée le 16 janvier 2025, de l’acte de naissance de M. [F] [C] (pièce demanderesse n°15) ; la copie intégrale, délivrée le 22 janvier 2025, de l’acte de naissance d'[O] [L] devenu [S] [P] (pièce demanderesse n°16) ; la copie intégrale, délivrée le 19 janvier 2025, de l’acte de naissance de [T] [I] (pièce demanderesse n°17) ; et la copie intégrale, délivrée le 19 janvier 2025 de l’acte de mariage de [S] [P] et de [T] [I] (pièce demanderesse n°18) ;
Déboute Mme [M] [C] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [M] [C], se disant née le 11 septembre 1998 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [M] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 21 novembre 2025
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Affection ·
- Médecin ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Comités ·
- Professionnel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Éthanol ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Carte grise ·
- Résolution ·
- Annonce ·
- Obligation de délivrance ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Acheteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Restaurant ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours ·
- Prothése ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Commune ·
- Victime
- Clôture ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir
- Coopérative ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Rapport ·
- Expert ·
- Barème ·
- Date certaine
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Paiement
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Document ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Redressement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Mer
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Intervention volontaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.