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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 déc. 2025, n° 25/55900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AXA FRANCE ASSURANCE, assureur de Monsieur [ J ] [ A ] architecte de la société Atelier Parisien, Sociéte MAF ASSURANCES, SA MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
■
N° RG 25/55900 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQI2
N°: 2/JJ
Assignation des :
01, 03, 04, 05 Septembre 2025
15, 16, 17 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [C]
élisant domicileau cabinet de Me Marie PETREMENT
[Adresse 17]
[Localité 23]
Monsieur [G] [C]
élisant domicileau cabinet de Me Marie PETREMENT
[Adresse 17]
[Localité 23]
Madame [S] [C] veuve [E]
élisant domicileau cabinet de Me Marie PETREMENT
[Adresse 17]
[Localité 23]
représentés par Me Marie PETREMENT, avocat au barreau de PARIS – #L0166
DEFENDEURS
Sociéte MAF ASSURANCES
assureur de Monsieur [J] [A] architecte de la société Atelier Parisien
[Adresse 6]
[Localité 25]
non représentée
Madame [N] [W] [D] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Monsieur [T] [I]
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentés par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS – #J0133
SAS AXA FRANCE ASSURANCE
Assureur de Concept Group (sous-traitant) sous la police N0000021046543704
[Adresse 12]
[Localité 29]
non représentée
SA MIC INSURANCE COMPANY
ès-qualités d’assureur de la société L’ATELIER GENERAL
[Adresse 11]
[Localité 21]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0130
S.A.R.L. ALTROS
[Adresse 28]
[Localité 13]
S.A.R.L. ALTROS INGENIERIE
[Adresse 28]
[Localité 13]
Societe d’Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentées par Me Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #J042
S.A.S. INGENIUM STRUCTURES
[Adresse 10]
[Localité 27]
non représentée
S.A.R.L. ATELIER PARISIEN
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS – #A0970
S.A.S. ATELIER GENERAL
[Adresse 16]
C/O TRICOLORS
[Localité 24]
représentée par Me Yoël ABITBOL, avocat au barreau de PARIS – #D0072
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 9]
représenté par son syndic en exercice la société Cabinet BAP
[Adresse 14]
[Localité 22]
représenté par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #D0156
Société NJJ EIFFEL, SAS
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Me Clémence LARRIEU, avocat au barreau de PARIS – #D2155
SA MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #J042
DÉBATS
A l’audience du 7 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/55900, délivrée les 1er, 3, 4 et 5 septembre 2025 par Mme [S] [C], veuve [E], et Messieurs [B] et [G] [C], propriétaires indivis d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 8], à l’encontre de M [T] [I] et Mme [N] [D], épouse [I], propriétaires d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble, des sociétés Altros Ingéniérie et Altros, Atelier Parisien, Atelier Général et Ingenium Structure, qui sont intervenus dans les travaux de rénovation de l’appartement des époux [I], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de fissures apparues dans leur appartement après l’abattement d’une cloison porteuse au mois de février 2024 ;
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/57029, délivrée les 15, 16 et 17 octobre 2025 par les époux [I] à l’encontre de la société Maf Assurances, en qualité d’assureur de M [J] [A], de la société MMA Assurances, assureur de la société Altros, de la société Mic Insurance Company, assureur de la société Atelier Général et enfin à l’encontre de la société Axa France Assurance, en qualité d’assureur de la société Concept Group, aux fins d’intervention forcée ;
Vu la jonction des deux affaires sous le numéro de répertoire général commun 25/55900 à l’audience du 7 novembre 2025 ;
Vu l’intervention volontaire de la société NJJ Eiffel qui sollicite un complément de mission ;
Vu l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] aux fins de voir désigner un expert ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par la société Mic Insurance, les sociétés Altros, Altros Ingéniérie, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et la société Atelier Général ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des interventions volontaires
La société NJJ Eiffel, qui indique subir directement les conséquences des travaux exécutés par les époux [I], des fissures étant constatées dans tous les appartements qu’elle donne à bail ou qui sont en attente de prise à bail aux étages supérieurs, dispose d’un intérêt propre auquel la décision à intervenir est susceptible de préjudicier. Dès lors, sollicitant un complément de mission, son intervention se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties et sera déclarée recevable en vertu des articles 325 et 329 du code de procédure civile.
Il en est de même du syndicat des copropriétaires, dans la mesure où le phénomène de fissurations apparaît généralisé en l’état des pièces versées aux débats et qui sollicite également une mesure d’expertise.
Enfin, il convient de constater que seule la société MMA Assurances a fait l’objet d’une citation. La dénomination de cette société est inexacte, puisque l’identité de cet assureur est la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelle. Dès lors, et afin que la procédure ne soit pas gênée par des dénominations inexactes, il convient de rectifier la dénomination de la société MMA Assurance en MMA Iard Assurances Mutuelles et de déclarer la société MMA IARD recevable en son intervention volontaire.
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, notamment les différents constats établis par commissaire de justice à la demande des consorts [C] et de la société NJJ Eiffel, ainsi que le diagnostic structure du 5 novembre 2024, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les consorts [C] seront condamnés aux dépens à l’exclusion de ceux exposés par les époux [I], l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société NJJ Eiffel, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et de la société MMA Iard ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [H] [F]
Patrimoine et structure
[Adresse 15]
[Localité 30]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— décrire les travaux réalisés par les époux [I] en se rendant sur place et en comparant l’état actuel avec l’état d’origine sur plan ;
— examiner les désordres de fissurations allégués dans l’assignation, dans les écritures et pièces de la société NJJ Eiffel, et dans les parties communes, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
—
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 février 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 5 octobre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons les consorts [C] aux dépens à l’exception des dépens exposés pour mettre en cause les sociétés Maf Assurances, MMA, Mic Insurance et Axa France Assurance ;
Condamnons les époux [I] aux dépens concernant les sociétés Maf Assurances, MMA, Mic Insurance et Axa France Assurance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 32], le 3 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 26]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 33]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX031]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [F]
Consignation : 6000 € par Monsieur [B] [C]
Monsieur [G] [C]
Madame [S] [C] veuve [E]
le 03 Février 2026
Rapport à déposer le : 05 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 34]
[Localité 26].
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