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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01375 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUPL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A. [4]
— CPAM VAL D’OISE
— Me Julien TSOUDEROS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 11 MARS 2025
N° RG 23/01375 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUPL
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM VAL D’OISE
[Adresse 5]”
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025, madame Béatrice THELLIER, juge, a statué à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 juillet 2020, Mme [G], employé en qualité d’aide-soignante par la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie micro calcifiante du sus épineux avec bursite sous acromiale gauche » avec une première constatation de la maladie au 22 octobre 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, sur le fondement du tableau 57.
Par la suite, la caisse a attribué à Mme [G] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15% à compter du 20 octobre 2022 et notifié ce taux à la société [4] le 16 mars 2023.
Après rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable (CMRA), la société [4] a, par requête reçue au greffe le 23 octobre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ce taux.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement en date du 05 juillet 2024, le tribunal a rejeté la demande principale de la société [4] en inopposabilité de la décision de la caisse sur le taux d’IPP attribué à Mme [G] et, avant dire droit, ordonné une consultation médicale sur pièces confiée à Mme [X].
L’expert a établi un rapport de carence le 03 novembre 2024 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties. L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 07 janvier 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4], représentée par son conseil à l’audience, reprend ses prétentions contenues dans ses conclusions établies après dépôt du rapport d’expertise et demande au tribunal :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision attribuant à Mme [G] une rente d’incapacité sur la base d’un taux d’incapacité de 15%,
— à titre subsidiaire, ramener à 5%, dans les relations entre l’employeur et la caisse, le taux d’incapacité octroyé à Mme [G] à la suite de sa maladie professionnelle du 22 octobre 2019.
Elle fait valoir que le non-respect par la caisse des dispositions de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale constitue un obstacle à la réalisation de la mesure d’instruction ordonnée par la juridiction et justifie l’inopposabilité à son égard du taux d’incapacité. Elle précise que la caisse n’avait déjà pas communiqué le rapport médical d’évaluation des séquelles à son médecin conseil lors de la phase amiable. Subsidiairement, elle sollicite que le taux soit ramené à 5% en référence au barème prévu pour l’indemnisation des douleurs de périarthrite scapulo-humérale.
A l’audience du 7 janvier 2025, la caisse n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter alors qu’elle a été régulièrement convoquée et qu’elle avait précédemment sollicité une dispense de comparution pour l’audience fixée au 28 mai 2024. Elle n’a toutefois pas justifié d’une dispense de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale pour la présente audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au vu de ces dispositions, il est statué par décision contradictoire, et sur les seuls éléments produits par la demanderesse.
1. Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
La communication des éléments médicaux en possession de la caisse est prévue à deux stades de la procédure :
— soit lors de la saisine de la CMRA, par l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la CMRA notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet,
— soit lors de la mesure d’instruction ordonnée par la juridiction, par l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le greffe demande par tous moyens, à la caisse, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
En l’espèce, l’expert consultant n’a eu connaissance d’aucune pièce, telle que le rapport d’évaluation des séquelles ou les éléments médicaux qui devaient lui être transmis par la caisse dans les délais prévus par le code de la sécurité sociale.
Cette absence de communication de la part de la caisse n’a pas permis à l’expert consultant d’avoir une connaissance complète du dossier médical de l’assuré et de se prononcer sur le taux d’IPP fixé. Ne pouvant mener à bien sa mission, ce dernier a établi un rapport de carence qui a été notifié aux parties.
En application des articles 11 et 275 du code de procédure civile, il appartient au juge de tirer toute conséquence de l’abstention ou du refus d’une partie d’apporter son concours aux mesures d’instruction ordonnées par ses soins.
Dans le jugement en date du 5 juillet 2024, il était précisé que le tribunal ne pouvait, sans consultation médicale, apprécier la pertinence des éléments médicaux couverts par le secret médical et qui n’ont pas été transmis par la caisse au médecin conseil de la société lors de la phase amiable.
La sanction de la non-communication par la caisse à l’expert consultant des éléments médicaux n’est pas l’inopposabilité de la décision, puisqu’au jour où la décision sur le taux d’IPP a été rendue par la caisse, aucun manquement procédural n’était alors caractérisé.
Dès lors, il convient, faute d’éléments supplémentaires, de tirer toute conséquence de l’abstention de la caisse et de retenir le taux médical minimum fixé par le barème indicatif pour l’indemnisation d’une limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante, à savoir 8%.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [4] de sa demande principale en inopposabilité de la décision attribuant à Mme [O] [G] un taux d’incapacité permanente fixé à 15% ;
FIXE, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de Mme [O] [G] à 8% à la suite de sa maladie professionnelle du 22 octobre 2019 ;
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à en tirer toutes les conséquences de droit ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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