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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 21 oct. 2025, n° 25/03637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03637 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQZU
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03637 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQZU
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître [Localité 7];
La SARL SONEST
le
Le Greffier
Me Romain BOOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. COMIFO
Dont le siège est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Romain BOOS, avocat au barreau de
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SONEST
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/03637 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQZU
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la S.A.R.L. COMIFO en date du 28 novembre 2024, enregistrée au Greffe le 9 décembre 2024, le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a rendu le 17 mars 2025 une ordonnance n°21-25-000344 portant injonction à la S.A.R.L. SONEST de lui payer la somme de 4.800,00 euros en principal au titre d’un solde de facture impayée, outre 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Après avoir reçu signification de cette ordonnance le 27 mars 2025, la S.A.R.L. SONEST a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 avril 2025, au motif que “les sommes réclamées et la marchandise livrée ne sont pas conformes à la demande de la S.A.R.L. COMIFO”.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025, par lettres recommandées avec avis de réception retournées signées.
La S.A.R.L. COMIFO a constitué avocat, et par conclusions du 11 août 2025, demande au Tribunal de :
— condamner la S.A.R.L. SONEST à payer à la S.A.R.L. COMIFO les sommes de :
* 4 800 € en principal au titre du reliquat impayé de la facture N° 23-08-114 du 17 août 2023, avec les intérêts au taux contractuel de 14,88 % annuel à compter de la mise en demeure recommandée réceptionnée le 15 juillet 2024, subsidiairement à compter du 27 juillet 2024,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire
— condamner la S.A.R.L. SONEST à payer à la S.A.R.L. COMIFO la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la S.A.R.L. SONEST à payer à la S.A.R.L. COMIFO la somme de 2 000 € au titre de I’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la S.A.R.L. SONEST aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée de la présente décision par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissements, en ce y compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 75,08 euros.
Elle soutient que la S.A.R.L. SONEST a fait preuve de mauvaise foi en promettant à de nombreuses reprises le paiement du solde de la facture, ce qu’elle n’a jamais fait, conduisant la S.A.R.L. COMIFO a adresser plusieurs relances, tandis que le motif d’une non conformité de non-conformités n’est ni prouvé ni détaillé, intervenant tardivement.
Ces conclusions ont été signifiées à la société SONEST par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, par remise à personne morale.
À l’audience du 9 septembre 2025, la société COMIFO était représentée par son avocat, reprenant ses écrits.
La société SONEST n’était pas représentée, bien que régulièrement convoquée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;
L’ordonnance du Tribunal de Proximité de HAGUENAU en date du 17 mars 2025 a été signifiée à la S.A.R.L. SONEST le 27 mars 2025 ;
Cette dernière a formé opposition par acte par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 avril 2025.
Son opposition est donc recevable, et il y a lieu de mettre l’ordonnance à néant.
Sur la demande en paiement du reliquat de facture et l’indemnité forfaitaire
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du même Code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L110-3 du Code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la S.A.R.L. COMIFO et la S.A.R.L. SONEST ont conclu un contrat de prestation de service matérialisé par un devis N° 1-23-07-8, portant la mention « bon pour accord », signé par la S.A.R.L. SONEST le 26 juillet 2023, pour un montant total de 9 600 € T.T.C., et portant sur la réalisation de 5000 sacs en toile type “Tot bag”, Emmaus [Localité 8].
La S.A.R.L. COMIFO a transmis sa facture N° 23-08-414 le 17 août 2023, étant relevé qu’il s’agit de la facture visée par erreur matérielle sous le n°23-08-114 dans les conclusions en demande.
La S.A.R.L. SONEST n’a réglé qu’une partie de la facture, soit 4 800 €, par virement en date du 03 janvier 2024. Le motif de ce virement faisait explicitement référence à la facture.
La S.A.R.L. COMIFO a relancé la S.A.R.L. SONEST à quatre reprises par courriers recommandés avec accusé de réception, le dernier étant une mise en demeure en date du 12 juillet 2024. La S.A.R.L. SONEST a accusé réception de ces courriers sans y donner suite ni formuler la moindre réclamation quant à la qualité de la marchandise ou le montant de la facture.
Ce n’est qu’après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer que la S.A.R.L. SONEST a formulé son opposition en invoquant que « les sommes réclamées et la marchandise livrée ne sont pas conformes à la demande de la S.A.R.L. COMIFO».
Le Tribunal relève que ce motif d’opposition, outre son caractère contradictoire et peu intelligible – une non-conformité s’appréciant au regard de la commande et non de la facture –, est tardif et non étayé.
En second lieu, les échanges de SMS versés aux débats par la S.A.R.L. COMIFO démontrent que la S.A.R.L. SONEST s’est engagée à plusieurs reprises à régler le solde du paiement, reconnaissant ainsi l’existence de sa dette.
La S.A.R.L. SONEST n’a pas été représentée à l’audience pour justifier son opposition et apporter la preuve d’une prétendue non-conformité.
En conséquence, le Tribunal retient la réalité de la dette S.A.R.L. SONEST, et condamnera la S.A.R.L. SONEST à payer à la S.A.R.L. COMIFO la somme de 4 800 € au titre du reliquat impayé de la facture N° 23-08-414 du 17 août 2023.
Les intérêts de retard étant mentionnés sur le devis accepté, ainsi que sur la facture, cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 14,88% annuel à compter de la mise en demeure par courrier recommandé, soit le 15 juillet 2024.
En outre, s’agissant d’une facture impayée, la S.A.R.L. SONEST sera condamnée à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros, en application des articles L441-10, I et D441-5 du Code de commerce régissant les retards de paiement entre professionnels.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est établi que la S.A.R.L. SONEST a fait preuve d’une attitude dilatoire en manquant à ses obligations contractuelles, en ignorant les multiples relances de son cocontractant, et en formulant une opposition tardive et injustifiée à l’ordonnance d’injonction de payer, alors même qu’elle avait reconnu sa dette par échanges de SMS.
Compte tenu de ce comportement manifestement abusif, le Tribunal fera partiellement droit à la demande de dommages et intérêts et condamnera la S.A.R.L. SONEST à payer la somme de 1 000 € à la S.A.R.L. COMIFO.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
La société SONEST succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
En application des articles A444-32 et R444-55 du Code de Commerce, le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice pour procéder au recouvrement des sommes dues par un débiteur est à la charge du créancier.
La demande de la société COMIFO tendant à déroger à cette règle sera dès lors rejetée.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société COMIFO les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par la S.A.R.L. SONEST à l’encontre de l’ordonnance n°21-25-000344 rendue le 17 mars 2025 entre les parties ;
MET à néant l’ordonnance ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la S.A.R.L. SONEST à payer à la S.A.R.L. COMIFO la somme de 4.800,00 euros en principal au titre du reliquat impayé de la facture N° 23-08-414 du 17 août 2023, avec les intérêts au taux contractuel de 14,88% annuel à compter du 15 juillet 2024 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SONEST à payer à la S.A.R.L. COMIFO la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SONEST à payer à la S.A.R.L. COMIFO la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. COMIFO du surplus de sa demande en dommages et intérêts ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SONEST à payer à la S.A.R.L. COMIFO la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SONEST aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. COMIFO de sa demande tendant à déroger à l’article R444-55 du Code de commerce mettant le droit proportionnel de l’article A444-32 du même Code à la charge du créancier ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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