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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00186 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSC3
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats, et de Madame Marion CARBONEL, Greffier lors du délibéré
DEMANDEURS
Madame [R] [B]
née le 12 Février 1991 à RAMBOUILLET (78), demeurant 2090 A Route des Milles – 13510 EGUILLES
représentée par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué lors de l’audience par Me GOLOVANOW Alexandra, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Monsieur [M] [T]
né le 20 Mars 1987 à MARSEILLE (13), demeurant 2090 A route des Milles – 13510 EGUILLES
représentée par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué lors de l’audience par Me GOLOVANOW Alexandra, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
DEFENDEURS
Madame [W] [Z]
née le 05 Mai 1983 à NANTES (44), demeurant 190 Chemin du Grand Vallat – 13510 EGUILLES
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué lors de l’audience par Me TRAMIER
Monsieur [E] [A]
né le 06 Avril 1981 à CROIX (59), demeurant 190 Chemin du Grand Vallat – 13510 EGUILLES
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué lors de l’audience par Me TRAMIER
S.A.S. BUREAU D’ETUDES TIERCELIN
immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 383 380 821, dont le siège social est sis 43 E ROUTE D’AIX – avenue du 8 mai 1945- 84120 PERTUIS, représentée par
[S] (908 189 434 PERTUIS) agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, elle-même représentée par M [N] [L] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.,
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
appelée en sa qualité d’assureur de la SAS BUREAU D’ETUDES TIERCELIN, contrat n°7007221/S, Société anonyme au capital de 21 250 000 €, inscrite au R.C.S de PARIS sous le numéro 429 599 509, dont le
siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS, représentée par Monsieur [K] [V] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président,
non comparante
PM CONSTRUCTION,
SASU au capital de 5000 €, dont le siège social est sis chemin de la Sarrière – 13590 MEYREUIL, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 488 981 051 prise en la personne de son représentant légal domiciliè ès qualité audit siège,
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI& ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
société d’assurance mutuelle au capital de 537 052 368 euros, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTERVENANT VOLONTAIRE
MMA IARD
société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est 160 rue Henri Champion- 72030 LE MANS CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
copie certifiée conforme à :
Maître [J] [O] de la SELARL CABINET [X] & ASSOCIÉS,
Maître [U] [F] de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY,
Maître [I]-[C] [P] de la SELAS FAURE-[P]-GOMEZ & ASSOCIÉS,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 février 2022, Madame [R] [B] et Monsieur [M] [T] ont vendu à Madame [W] [Z] et Monsieur [E] [A] un immeuble sis à EGUILLES, 190 Chemin du Grand Vallat.
Se plaignant de fissures, les consorts [Y] ont fait assigner Madame [R] [B] et Monsieur [M] [T] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance datée du 28 mars 2023, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné Monsieur [G] [D] en qualité d’expert. Aux termes d’un rapport d’étude de sol commandé par l’expert et dont les conclusions sont remises le 12 août 2024, il est indiqué que la cause des fissures ne serait pas des mouvements du sol.
Se prévalant du fait que ces fissures auraient pour origine des travaux qui auraient été réalisés sur leur bien en 2020 avant sa vente, par acte en date du 25, 26 et 27 février 2025, Madame [R] [B] et Monsieur [M] [T] ont fait assigner Madame [W] [Z], Monsieur [E] [A], le BET TIERCELIN, la compagnie d’assurances EUROMAF prise en sa qualité d’assureur du BET TIERCELIN, la société PM CONSTRUCTION et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société PM CONSTRUCTION, aux fins de voir ordonner une extension de la mission de l’expert pour déterminer si les fissures ont pour origine les travaux de surélévation entrepris en 2020 et de voir déclarer communes et opposables les opérations en cours à la société PM CONSTRUCTION, le BET TIERCELIN et à leurs assureurs respectifs.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 mars 2025, le BET TIERCELIN formule les protestations et réserves d’usage et sollicite qu’il soit jugé que la prescription est interrompue à l’égard des parties en la cause.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 mai 2025, la compagnie d’assurances MMA IARD entend intervenir volontairement aux cotés de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société PM CONSTRUCTION. Elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande visant à voir les opérations d’expertise judiciaire précédemment ordonnées se poursuivre à leur contradictoire et la mission d’ores et déjà impartie à l’Expert judiciaire être étendue aux chefs de mission envisagés par les demandeurs, et demandent qu’il soit jugé que les opérations d’expertise précédemment ordonnées seront déclarées communes et opposables, ainsi que l’extension de mission telle que sollicitée, et se poursuivront au contradictoire de l’ensemble des parties requises par les consorts [H], outre la condamnation des demandeurs aux entiers dépens,
A l’audience du 27 mai 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Madame [W] [Z] et Monsieur [E] [A] formulent oralement les protestations et réserves concernant l’extension de la mesure d’expertise sollicité.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances EUROMAF, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
En l’état des éléments versés et dès lors qu’il est établi que la compagnie d’assurances MMA IARD est co-assureur de la société PM CONSTRUCTION aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD.
Sur l’extension de la mission d’expertise
Madame [R] [B] et Monsieur [M] [T] sollicitent une extension de la mission de l’expert afin qu’il soit amené à déterminer si les fissures ont pour origine les travaux de surélévation entrepris en 2020 à leur demande par la société PM CONSTRUCTION et de voir déclarer communes et opposables les opérations en cours à la société PM CONSTRUCTION, le BET TIERCELIN et à leurs assureurs respectifs.
Il est constant et justifié par les pièces versées aux débats, et notamment la facture du 18 juin 2020 n°028.2020 au nom de Madame [R] [B], l’attestation d’assurance de la société PM CONSTRUCTION auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, la facture 013-01-20 du 17 janvier 2020 émanant du bureau d’études TIERCELIN et l’attestation d’assurance de ce dernier auprès de EUROMAF que Madame [B] et Monsieur [M] [T] ont fait procéder à des travaux d’extension de leur maison confiés à la société PM CONSTRUCTION et que le Bureau d’Etudes TIERCELIN, assuré auprès de la société EUROMAF, est intervenu dans cette opération de surélévation d’habitation.
Il ressort de la note aux parties n°1 en date du 19 octobre 2013 émanant de Monsieur [G] [D], du diagnostic géotechnique et confortement de la villa en date du 07 août 2024 établi par GINGER CEBTP à la demande de l’expert et de la note de l’expert Monsieur [D] du 12 août 2024 que la reconnaissance des fondations fait apparaître que « la profondeur des fondations n’est pas suffisante pour les deux extensions afin de répondre aux conditions hors gel, que la première extension Sud serait fondée sur une dalle et que l’ancrage des fondations se situe dans l’horizon H1 pour lequel les caractéristiques sont faibles et hétérogènes ».
Ainsi, par ces éléments, il est démontré par Madame [B] et Monsieur [M] [T] que la cause et l’origine des désordres constatés sur leur bien vendu en 2022 aux consorts [Z] [A] peuvent possiblement être en lien avec les travaux de surélévation et d’extension de leur maison tels qu’opérés par la société PM CONSTRUCTION, assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, et par le bureau d’études TIERCELIN, assuré auprès de EUROMAF, une telle imputabilité à ces travaux pouvant relever de la garantie décennale de ces entreprises.
Ils démontrent donc un motif légitime à ce que l’expert soit saisi d’une extension de mission afin qu’il soit spécifiquement interrogé pour déterminer si les fissures objets des désordres ont pour origine les travaux de surélévation entrepris en 2020 et de voir déclarer communes et opposables les opérations en cours à la société PM CONSTRUCTION, le BET TIERCELIN et à leurs assureurs respectifs.
Il convient de constater que l’expert est, en l’état de l’ordonnance rendue, déjà saisi de la mission de « déterminer les causes et l’origine des fissures » et en cas de pluralité de causes est également saisi de la mission d’ « indiquer la part incombant à chaque cause ». S’il lui est demandé de se prononcer notamment afin de savoir si ces désordres ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, et notamment s’ils sont en lien avec l’état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté interministériel du 29 avril 2020, il doit également se prononcer sur les autres causes et origine de ces fissures.
Toutefois, il n’est pas produit aux débats d’élément permettant d’apprécier l’avis de l’expert au regard de demande d’extension de mission quant à son contenu exact et quant à la mise en cause de ces nouvelles parties, en application de l’article 245 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une réouverture des débats et d’inviter les demandeurs à produire ledit avis.
Dans l’attente, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et avant-dire-droit
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MMA IARD,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience des référés construction du 9 décembre 2025 à 9H00 et INVITONS les demandeurs ou toute autre partie à produire l’avis de l’expert sur l’extension de mission sollicitée et sur la mise en cause de ces nouvelles parties.
RESERVONS les demandes et le sort des dépens
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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