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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 24/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 24/01399 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LW4X
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 06 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
né le 05 Août 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Allison PARENTE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.S. B&B INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Juin 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [J] [M] a acquis de la société B&B INVEST un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 3], suivant certificat de cession du 19 février 2022. La vente est intervenue suite à un bon de commande du 5 février 2022, et moyennant un prix de 23.465 euros.
Une expertise amiable contradictoire réalisée le 31 mai 2022 révélait que le véhicule était atteint de désordres au niveau de la boîte de vitesses et d’une fuite de liquide de refroidissement, à la suite de laquelle Monsieur [J] [M] a mis en demeure la société B&B INVEST de restituer le prix de vente du véhicule.
Le juge des référés du tribunal judiciaire, saisi par Monsieur [J] [M], a ordonné une expertise du véhicule, confiée à Monsieur [X], qui a déposé son rapport le 24 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, Monsieur [J] [M] a fait assigner la société B&B INVEST devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’annulation de la vente.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2024, une mesure de médiation a été ordonnée. La mesure de médiation n’a pas abouti, les parties n’ayant pas consenti à la mesure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [M] sollicite du tribunal de:
Au visa des articles 1603 et s. et 1641 et s. du code civil,
— PRONONCER la nullité de la vente intervenue le 5 février 2022 entre Monsieur [M] et la société SIMPLICICAR-BB Invest pour la vente du véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle « Golf 2.0 TSI 230 » immatriculé [Immatriculation 3],
— CONDAMNER la Société SIMPLICICAR – BB INVEST à lui payer la somme de 23.465,00 euros,
— CONDAMNER la Société SIMPLICICAR – BB INVEST au paiement des sommes suivantes:
3.969,62 euros au titre du préjudice financier,
5 400 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire, jusqu’au remboursement intégral du prix de vente,
— CONDAMNER la Société SIMPLICICAR – BB INVEST à venir récupérer le véhicule là où il se trouve, à ses frais, et dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir,
— DIRE qu’à défaut d’exécution dans les délais, Monsieur [M] pourra disposer du véhicule à sa convenance,
— CONDAMNER la Société SIMPLICICAR – BB INVEST aux dépens de l’instance
— LA CONDAMNER à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Au soutien de sa demande d’annulation de la vente, et sur le fondement de l’article 1641 du code civil, il fait falloir que le véhicule est atteint d’un vice caché portant sur les organes essentiels du véhicule, le rendant impropre à son usage, et cachés au jour de la vente. Pour justifier que le vice était antérieur à l’acquisition, il se fonde sur les expertises réalisées. Il prétend que l’absence de diagnostic du dysfonctionnement de la boîte de vitesses par le garage ayant procédé à la révision du véhicule juste avant la vente ne démontre pas l’absence d’antériorité du vice. Il indique que sa connaissance de la fuite de liquide de refroidissement ne permet pas de faire échec à sa demande, puisque le défaut majeur du véhicule est celui qui affecte la boîte de vitesses.
Il expose encore, au soutien de sa demande d’annulation de la vente, que le véhicule ne présentait pas les qualités déterminantes de son consentement à la vente, compte tenu des désordres, qui compromettent un usage normal.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, il invoque l’application de l’article 1645 du code civil, qui conduit à présumer que le vendeur professionnel connaît le vice du véhicule, et à le condamner à l’indemnisation du préjudice subi par l’acheteur en plus de la restitution du prix de vente. Il expose à ce titre subir d’une part un préjudice de jouissance depuis l’immobilisation du véhicule le 23 mars 2022, et d’autre part un préjudice financier compte tenu des frais engagés sur le véhicule, et du coût de l’assurance obligatoire.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société B&B INVEST sollicite du tribunal de :
Au visa des articles 1134 et 1641 et suivants du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile,
— JUGER qu’il incombe à Monsieur [M] de rapporter la preuve qui lui incombe et de nature à lui permettre de prospérer en ses prétentions,
— JUGER que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve, s’agissant de la boîte de vitesse, d’une difficulté préexistant à la vente qui lui a été consentie par la Société BB INVEST, étant relevé et souligné que si le garagiste agréé par le fabricant et saisi aux fins de contrôle du véhicule avant la vente a fait état de difficultés, il n’en est rien au titre de la boîte litigieuse,
— JUGER que la difficulté n’a été relevée et signalée par Monsieur [M] que quelques jours après la vente,
— JUGER, s’agissant de la fuite, que le garage GVA BYMYCAR VAUCLUSE, agréé Volkswagen, a fait état d’une fuite liquide refroidissement compartiment moteur, document transmis à Monsieur [M] avant la vente,
— JUGER sans portée et inopérants les développements consacrés à la question de la fuite puisque l’information a été communiquée avant la vente et, de plus, qu’il est constant qu’au sens de la jurisprudence, cette difficulté ne présente pas « une gravité suffisante pour rendre la chose impropre à son usage »,
— JUGER, s’agissant de la non-conformité, que Monsieur [M] ne démontre pas que le véhicule n’est pas conforme aux caractéristiques et conditions spécifiées au moment de la vente et, de plus, que celui-ci n’établit pas que la difficulté litigieuse, constitutive selon lui du point de non-conformité (majeure qui fonderait l’annulation de la vente) ait préexister à celle-ci,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [M] de toute ses demandes, fins et conclusions, – REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires à ses écritures.
Pour s’opposer à l’annulation de la vente du véhicule, elle soutient que Monsieur [J] [M] était informé de l’existence d’une fuite de liquide de refroidissement avant la vente, et que ce défaut ne revêt pas une gravité suffisante. Concernant la défaillance de la boîte de vitesses, elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que le défaut existait avant la vente, puisque le garage qui a révisé le véhicule ne l’a pas constaté et que l’acheteur n’a lui-même constaté ce défaut que quelques jours après l’achat.
Il expose encore que l’acheteur ne démontre pas que le véhicule n’est pas conforme aux caractéristiques et conditions spécifiées au moment de la vente.
A titre subsidiaire, et pour s’opposer aux demandes financières de Monsieur [J] [M], il soutient que l’obligation d’assurance du véhicule, s’agissant d’un véhicule non roulant, n’est pas démontrée.
La clôture différée de l’instruction a été prononcée le 16 juin 2025, par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 27 mai 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que la juridiction n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ; il en est de même des « dire et juger » qui ne sont, en l’espèce, pas des prétentions mais des moyens.
I – Sur la demande de résolution de la vente en raison de vices cachés affectant le véhicule
Aux termes de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du code civil dispose que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même », et l’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’afin que la garantie légale des vices cachés puisse s’appliquer, le vice doit remplir trois conditions cumulatives : être existant au moment de l’achat, être non apparent au moment de l’achat et rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou en diminuer fortement l’usage.
Pour être qualifié de vice apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences, ce qui doit être apprécié in concreto, compte tenu de la qualité des parties.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire dressé par Monsieur [X] le 24 octobre 2023 que le véhicule est atteint de deux désordres, une fuite du liquide de refroidissement, et un dysfonctionnement de la boîte de vitesses.
II – Sur la fuite du liquide de refroidissement
L’expert relève l’existence d’une fuite du liquide de refroidissement, due à la défaillance d’un joint d’assemblage vers le bloc du thermostat.
Il chiffre le coût du remplacement du bloc thermostat à la somme de 487,21 euros toutes taxes comprises.
Il n’est pas démontré que ce défaut compromette l’usage du véhicule, ou réduise substantiellement son usage.
Par ailleurs, l’expert a relevé qu’une facture du 10 février 2022 mentionne l’existence de cette fuite, et Monsieur [J] [M] ne conteste pas avoir eu connaissance de cette facture avant la vente.
Ce défaut n’a donc pas été caché à l’acheteur.
En conséquence, la fuite du liquide de refroidissement n’est pas constitutive d’un vice caché que le vendeur est tenu de garantir.
III – Sur le dysfonctionnement de la boîte de vitesses
L’expert relève un dysfonctionnement de la boîte de vitesses, due à la défaillance d’un roulement. Il retient que la boîte de vitesses doit être remplacée pour remettre le véhicule en service. Il précise que cette panne rend le véhicule impropre à son usage, et chiffre le montant de la réparation à la somme de 8.634,11 euros toutes taxes comprises.
L’antériorité du vice est relevée par l’expert en page 11 et 12 de son rapport. Elle résulte également de la chronologie des évènements, puisque Monsieur [J] [M] a informé la société B&B INVEST dès le 21 février 2022 d’un bruit anormal à l’avant de son véhicule, soit deux jours après la vente.
Celle-ci lui a alors conseillé de faire remplacer les pneumatiques et les plaquettes de frein, ce qu’il a fait. Et devant la persistance du bruit anormal Monsieur [J] [M] a confié le véhicule à un garage le 23 mars 2022, qui a préconisé la dépose de la boîte de vitesses afin d’établir un diagnostic, qui a révélé la défaillance de la boîte de vitesses, confirmée par l’expertise amiable, puis par l’expert judiciaire.
Le défaut, qui s’est manifesté deux jours seulement après la vente par un bruit anormal a été relevé tant par l’expert judiciaire que par l’expert amiable, qui note que l’importance du bruit est révélatrice de l’ancienneté de la défaillance. Il résulte d’ailleurs des factures que le véhicule n’avait parcouru que 647 kilomètres depuis la vente lors du montage des pneus réalisé sur préconisation du vendeur (facture LAFORGE AUTO du 25 février 2022).
Par ailleurs, et comme l’indique à juste titre Monsieur [J] [M], l’absence de diagnostic de la panne par le garage BY MY CAR VAUCLUSE ne remet pas en cause l’antériorité du vice, l’expert indiquant clairement qu’il trouve son origine avant la vente.
Il résulte de ces éléments d’une part que le dysfonctionnement de la boîte de vitesses était antérieur à la vente, et que Monsieur [J] [M] ignorait l’ampleur du vice au moment de son acquisition.
Par ailleurs, le vice est important, puisque le montant de la réparation représente plus d’un tiers du prix d’achat du véhicule, et l’expert judiciaire indique que le vice rend le véhicule impropre à son usage.
Le défaut affectant la boîte de vitesses est constitutif d’un vice caché que la société B&B INVEST est tenue de garantir à Monsieur [J] [M]. Celui-ci a librement choisi de solliciter la résolution de la vente du véhicule, conformément à l’article 1644 du code civil.
En conséquence, la résolution judiciaire de la vente intervenue le 5 février 2022 entre Monsieur [J] [M] et la société B&B INVEST du véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle « Golf 2.0 TSI 230 » immatriculé [Immatriculation 3] sera prononcée.
IV – Sur les conséquences de la résolution judiciaire
La résolution judiciaire de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat.
En conséquence, chacune des parties doit se voir restituer l’objet de son obligation, et être remise dans l’état où elle se trouvait antérieurement à la conclusion du contrat.
V – Sur la restitution du prix de vente
En conséquence de la résolution de la vente, le vendeur est tenu de restituer le prix de vente à l’acheteur.
En conséquence, la résolution de la vente sera prononcée, et la société B&B INVEST sera condamnée à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 23.465 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule.
VI – Sur la restitution du véhicule
Il résulte de l’article 544 du code civil que :
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Il est constant par ailleurs que le juge peut assortir d’office d’une astreinte sa décision.
Compte tenu de l’anéantissement du contrat de vente, la société B&B INVEST redevient, rétroactivement, propriétaire du véhicule.
En cette qualité, il lui appartient de reprendre possession de son véhicule, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte provisoire de 3 mois à hauteur de 50 euros par jour de retard une fois ce délai expiré.
Monsieur [J] [M] n’a plus la qualité de propriétaire.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de juger qu’à défaut pour la société B&B INVEST de récupérer le véhicule dans un délai de 15 jours, il pourra disposer du véhicule à sa convenance.
VII – Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article 1645 du code civil que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ».
Il résulte de l’application de ce texte que le vendeur professionnel est réputé avoir connaissance du vice de la chose qu’il vend, et qu’il est donc tenu d’indemniser l’acheteur de son préjudice.
En l’espèce, la société B&B INVEST exerce une activité d’achat et revente de véhicules automobiles. Elle a acquis le véhicule revendu à Monsieur [J] [M] le 19 février 2022 de Madame [G] [U], selon certificat de cession du même jour.
En qualité de professionnelle, elle est donc tenue d’indemniser l’acquéreur du préjudice subi en raison du vice de la chose dont elle lui doit garantie.
VIII – Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [J] [M] chiffre à la somme de 150 euros par mois le préjudice de jouissance qu’il indique subir depuis l’immobilisation du véhicule le 23 mars 2022, et sollicite à ce titre la somme de 5.400 euros.
Il résulte des pièces du dossier, et du rapport d’expertise judiciaire, que le véhicule est immobilisé depuis le 23 mars 2022, date à compter de laquelle Monsieur [J] [M] est totalement privé de l’usage du véhicule.
Compte tenu de la durée de l’immobilisation du véhicule, et de la valeur du véhicule immobilisé, acquis 23.465 euros, il sera fait droit à cette demande
de 5.400 euros, la mention « à parfaire » ne constituant pas une prétention sur laquelle le tribunal peut se prononcer.
En conséquence, la société B&B INVEST sera condamnée à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 5.400 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
IX – Sur la demande au titre des préjudices financiers
La société B&B INVEST sera également tenue d’indemniser l’acquéreur de tous les frais présentant un lien de causalité direct avec le vice caché du véhicule.
Monsieur [J] [M] justifie avoir engagé des frais pour un montant total de 1.470,16 euros (achat et montage de pneus, diagnostics, expertise amiable, batterie pour expertise judiciaire et remorquage).
Il convient de faire droit à sa demande indemnitaire à ce titre.
Par ailleurs, Monsieur [J] [M] a dû assurer le véhicule auprès d’une compagnie d’assurance dûment agréée, assurance imposée par l’article L.211.1 du code des assurances avant toute mise en circulation. Il ne peut lui être reproché d’avoir maintenu une assurance, alors qu’il demeurait propriétaire du véhicule, et qu’il pouvait être amené à le déplacer, malgré son immobilisation. Il justifie d’un montant total de 2.499, 46 euros au titre des frais d’assurance, après avoir limité le coût de l’assurance en contractant une garantie au tiers à compter de l’année 2023, compte tenu de l’immobilisation du véhicule.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [J] [M].
La société B&B INVEST sera condamnée à lui payer la somme de 3.969,62 euros (1.470,16 euros + 2.499,46 euros) à titre d’indemnisation de ses préjudices financiers.
X – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société B&B INVEST, succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des
raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société B&B INVEST, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [J] [M] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 5 février 2022 entre Monsieur [J] [M] et la société B&B INVEST du véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle « Golf 2.0 TSI 230 » immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE la société B&B INVEST à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 23.465 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE à la société B&B INVEST de reprendre possession du véhicule, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte provisoire limitée à 3 mois de 50 euros par jour de retard une fois ce délai expiré ;
DEBOUTE Monsieur [J] [M] de sa demande de pouvoir disposer du véhicule à sa convenance à défaut pour la société B&B INVEST de récupérer le véhicule dans un délai de 15 jours ;
CONDAMNE la société B&B INVEST à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 5.400 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société B&B INVEST à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 3.969,62 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices financiers ;
CONDAMNE la société B&B INVEST aux dépens ;
CONDAMNE la société B&B INVEST à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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