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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 oct. 2025, n° 23/04937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03921 du 17 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04937 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4G4P
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 13]
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Maître [O] [G]
né le 20 Novembre 1957 à [Localité 9] (HAUTE MARNE)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 20 novembre 2023, [O] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 24 octobre 2023 par le directeur de l’Union de [Adresse 11] (ci-après [15]) et signifiée le 8 novembre 2023 au titre de cotisations et de majorations dues pour la période des 2ème trimestre 2019, régularisation 2018, 2019 et 2020, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 pour un montant total de 12 492 € comprenant 12 135 € de cotisations et 357 € de majorations.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juillet 2025.
L'[Adresse 17] (ci-après l’URSSAF), représentée par son conseil qui développe ses conclusions, demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de [O] [G];
— au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° 64768407 émise le 24 octobre 2023 pour un montant de 12 072 € comprenant 11 737€ de cotisations et 335 € de majorations;
— condamner [O] [G] à lui payer cette somme ;
— condamner Monsieur [G] à lui payer une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [O] [G] aux dépens ainsi qu’aux frais de signification.
[O] [G] régulièrement cité par acte du 2 mai 2025 délivré à personne n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de la caisse a été notifiée par exploit d’huissier le 8 novembre 2023 et l’opposition a été formée par requête du 20 novembre 2023, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [O] [G] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.[…] "
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 24 octobre 2023 pour le montant de 12 072 € comprenant 11 737€ de cotisations et 335 € de majorations dues pour la période 2ème trimestre 2019, régularisation 2018, 2019 et 2020, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 24 octobre 2023 seront donc mis à la charge de [O] [G]
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront supportés par [O] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [O] [G] le 20 novembre 2023 à l’encontre de la contrainte n° 64768407 émise le 24 octobre 2023 par le directeur de l’Union de [12] d’un montant de 12 492 € comprenant 12 135 € de cotisations et 357 € de majorations au titre de cotisations et majorations de retard versée pour la période 2ème trimestre 2019, régularisation 2018, 2019 et 2020, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 et signifiée le 8 novembre 2023 ;
Rappelle que le présent jugement se substitue à ladite contrainte ;
En conséquence, condamne [O] [G] à payer à l'[Adresse 14] (ci-après [15]) la somme de 12 072 € comprenant 11 737€ de cotisations et 335 € de majorations dues pour la période 2ème trimestre 2019, régularisation 2018, 2019 et 2020, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
Condamne [O] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte du 24 octobre 2023
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [O] [G] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 octobre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
L’AGENT DE GREFFE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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