Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 14 avr. 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00096 – N° Portalis DB22-W-B7J-TE7B
Société ELOGIE – SIEMP
C/
Monsieur [E], [B], [D] [Q]
Madame [M] [X] épouse [Q]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR :
Société ELOGIE – SIEMP, société anonyme immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 552 038 200, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés, venant aux droits de la SIEMP, représentée par Maître Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E], [B], [D] [Q], né le 23 février 1968 à PARIS 15ème arrondissement, demeurant [Adresse 3], comparant en personne, assisté de Maître Thierry DULUD, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [M] [X] épouse [Q], née le 16 novembre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Héla KACEM
1 copie certifiée conforme à Maître Thierry DULUD et à Madame [M] [X] épouse [Q]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 25 janvier 1994, la société SIEMP, aux droits de laquelle se trouve la SA ELOGIE – SIEMP, a consenti à Monsieur [E] [Q], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F4 sis dans un immeuble à [Adresse 4].
Le contrat de bail stipule notamment un loyer mensuel principal de 2.45,44 francs, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 1.005,76 francs. Il s’élève désormais à la somme mensuelle de 975,74 euros, provisions sur charges incluses.
Lors de l’entrée dans les lieux, la somme de 4.970,88 francs a été versée au titre du dépôt de garantie.
Des loyers demeurant impayés, la SA ELOGIE – SIEMP a fait notifier à Monsieur [E] [Q], par exploit de la SELARL ALLIANCE JURIS, Commissaires de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 6 mars 2025 portant sur la somme principale de 3.801,97 euros, hors frais de procédure.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 12 juin 2025, la SA ELOGIE – SIEMP a assigné à comparaître Monsieur [E] [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, statuant en référé, sollicitant :
« Vu les articles 1224, 1225 et 1227 du code civil et les articles 7a) et 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et d’ores et déjà, vu l’urgence,
— Constater que la clause résolutoire insérée à l’engagement de caution est acquise,
En conséquence,
— Ordonner, l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de son chef des lieux concernés, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier,
— Dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1à R433-7, R441-1, R442-2 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Monsieur [E] [Q] à payer à la demanderesse, à titre provisionnel, la somme de 6.040,91 euros due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1344-1 du code civil ainsi qu’aux loyers échus, le cas échéant, entre l’arrêté de compte et le point de départ de l’indemnité d’occupation,
— Fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise et Condamner Monsieur [E] [Q] à due concurrence,
— Condamner Monsieur [E] [Q] à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [E] [Q] en tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement ».
A réception de cette assignation, la SA ELOGIE – SIEMP a appris que Monsieur [E] [Q] avait contracté mariage avec Madame [M] [X], le 14 mai 1994 de sorte que celle-ci était devenue cotitulaire du bail de plein droit, par application de l’article 1751 du code civil.
La SA ELOGIE – SIEMP a donc fait notifier à Madame [M] [Q], née [X], par exploit de la SELARL ALLIANCE JURIS, Commissaire de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 13 août 2025 portant sur la somme principale de 7.792,30 euros, hors frais de procédure.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 4 novembre 2025, la SA ELOGIE – SIEMP a assigné à comparaître Madame [M] [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, statuant en référé, sollicitant :
« – Ordonner la jonction entre la présente instance et celle opposant la SA ELOGIE SIEMP à Monsieur [E] [Q],
Vu les articles 1224, 1225 et 1227 du code civil et les articles 7a) et 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et d’ores et déjà, vu l’urgence,
— Constater que la clause résolutoire insérée à l’engagement de caution est acquise,
En conséquence,
— Ordonner, l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de son chef des lieux concernés, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier,
— Dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1à R433-7, R441-1, R442-2 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Madame [M] [Q] solidairement avec Monsieur [E] [Q] à payer à la demanderesse, à titre provisionnel, la somme de 8.421,90 euros due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1344-1 du code civil ainsi qu’aux loyers échus, le cas échéant, entre l’arrêté de compte et le point de départ de l’indemnité d’occupation,
— Fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise et Condamner in solidum Madame [M] [Q] et Monsieur [E] [Q] à due concurrence,
— Condamner in solidum Madame [M] [Q] et Monsieur [E] [Q] à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Madame [M] [Q] et Monsieur [E] [Q] en tous les dépens, qui comprendront les coûts des commandements de payer en date des 6 mars et 13 août 2025 ».
Lors de l’audience du 17 février 2026 :
— la SA ELOGIE – SIEMP représentée par son avocat, soutient oralement les demandes de son exploit introductif d’instance, et actualisé sa créance à la somme de 9.993,00 euros arrêtée au 16 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse. Elle précise que le dernier loyer courant n’a pas été réglé et s’oppose à tout délai.
Monsieur [E] [Q] comparait en personne, assisté de son avocat qui soutient oralement les conclusions déposées et visées à l’audience. Il expose être en procédure de divorce avec Madame [M] [Q] et avoir quitté les lieux en septembre 2023. Il a assuré le règlement des loyers pendant une année. Il ne s’oppose pas à l’acquisition de la clause résolutoire ni à l’expulsion. Il soutient encore ne pas être redevable au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation au motif que selon une jurisprudence constante, la solidarité entre époux, après la résiliation du bail, ne jouerait par application de l’article 220 du code civil, que si l’indemnité due pour l’occupation sans droit ni titre des lieux par un seul époux aurait un caractère ménager en ce que la dette envers le bailleur serait destinée à l’entretien du ménage et à l’éducation de la famille ; qu’en l’espèce Monsieur [Q] aurait quitté le domicile, conjugal depuis le mois de septembre 2023, que Madame [X] épouse [Q] serait demeurée seule dans les lieux après son départ et qu’en l’absence d’enfants, le caractère ménager de la dette serait exclu. Il prétend encore qu’ayant informé le bailleur de son départ du domicile conjugal, il ne pourrait être condamné au paiement d’une indemnité d’occupation. Il prétend également que la solidarité entre époux titulaires d’un bail ne vaut que pour les effets du bail, lequel est résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire ; que l’indemnité d’occupation dont le fait générateur est le maintien dans les lieux après l’expiration du titre d’occupation s’analyse comme la réparation du préjudice causé par une faute délictuelle imputable au seul occupant des lieux ; que cette faute incomberait à Madame [X] seule de sorte que le bailleur ne saurait solliciter sa condamnation à payer une indemnité d’occupation.
Il sollicite en conséquence du Tribunal de Proximité de constater qu’il ne s’oppose pas aux demandes du bailleur tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et à voir ordonner l’expulsion des occupants des lieux concernés ; Juger qu’il ne conteste pas être solidairement tenu avec Madame [X] au paiement des loyers échus à la date d’effet de la clause résolutoire, soit antérieurement au 6 mai 2025 ; constater que l’indemnité d’occupation demandée par le bailleur ne présente aucun caractère ménager au sens de l’article 220 du code civil, et qu’il ne peut être condamné à son paiement, qui incombe à Madame [X] seule ; en conséquence, il sollicite de voir le bailleur débouté de sa demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande de condamnation à payer les dépens.
Madame [M] [X] épouse [Q] comparaît en personne, Elle expose avoir déposé une demande de logement social mais qu’elle ne l’obtiendra pas tant que son divorce n’est pas prononcé. Elle travaille en qualité de commerciale et perçoit une rémunération mensuelle de 1.500 euros. Elle reconnait que son époux a quitté les lieux en septembre 2023 et que, depuis lors, seule, elle occupe seule l’appartement. Elle sollicite des délais pour apurer la dette et pouvoir rester dans les lieux jusqu’à l’obtention d’un logement social.
Un diagnostic social et financier concernant Madame [M] [X] épouse [Q] a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 février 2026, a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA JONCTION
Il apparaît d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des affaires initées par la SA ELOGIE – SIEMP à l’encontre de Monsieur [E] [Q] enrôlée sous le numéro de RG 25/00096 et de celle engagée à l’encontre de Madame [M] [X] épouse [Q] enrôlée sous le numéro 25/00198.
Les affaires seront donc jointes sous le numéro unique de RG 25/00096.
II – SUR LA RECEVABILITÉ :
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
Par ailleurs, une copie de l’assignation concernant la demande d’expulsion a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique les 16 juin et 5 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ELOGIE – SIEMP justifie avoir saisi la CCAPEX par lettre électronique dont il lui a été accusé réception les 11 mars et 18 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juin 2025 et de celle du 4 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 25 janvier 1994 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 mars 2025 à Monsieur [E] [Q] pour paiement de la somme principale de 3.801,97euros et le 13 août 2025 à Madame [M] [X] épouse [Q], pour paiement de la somme principale de 7.792,30 euros. Ce dernier commandement qui régularise la procédure à l’encontre des deux époux, cotitulaires du bail, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 13 octobre 2025, minuit.
Monsieur [E] [Q] ayant quitté les lieux antérieurement à la date de résiliation du bail, la demande d’expulsion à son encontre est devenue sans objet.
En revanche l’expulsion de Madame [M] [X] épouse [Q], qui se maintient dans les lieux, sera en conséquence ordonnée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
III – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Le Bailleur produit un décompte démontrant que Monsieur et Madame [Q] restent lui devoir la somme principale de 9.973,50 euros, après soustraction des frais de poursuite, à la date du 16 février 2026, échéance du mois de janvier 2026, incluse.
A l’audience, Madame [M] [Q] ne conteste pas la dette locative ni le fait qu’elle occupe seule les lieux du fait du départ de Monsieur [E] [Q] en septembre 2023.
Monsieur [E] [Q] ne conteste pas devoir les sommes dues au titre des loyers et charges antérieurement à la résiliation du bail mais conteste devoir régler le montant des indemnités mensuelles d’occupation.
Sur les obligations respectives de Monsieur et Madame [Q] jusqu’au 13 octobre 2025, date de résiliation du bail et le paiement des loyers et charges :
Selon l’article 1751 du Code civil : « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (…)
Selon l’article 220 du Code civil : chacun des époux peut passer seul les contrats pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, et « toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ».
Les dettes de loyers du logement familial sont classiquement considérées comme des dettes ménagères et les deux époux en sont solidairement responsables, même si l’un a quitté les lieux et même si le bailleur est informé de la résidence séparée.
En conséquence, Les époux [Q] sont tenus solidairement au paiement des loyers jusqu’à la date de résiliation du contrat de bail au 13 octobre 2025 et condamnés à payer solidairement à la SA ELOGIE – SIEMP, à titre provisionnel, la somme de 7.834,06 euros telle que cette somme ressort du décompte produit par la bailleresse, arrêtée au 15 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 7.792,30 euros à compter du 13 août 2025, date du commandement de payer délivré à Madame [M] [X] épouse [Q] et à compter du 4 novembre 2025, date de l’assignation délivrée à Madame [M] [X] épouse [Q], pour le surplus.
Sur les obligations respectives de Monsieur et Madame [Q] à compter de la date de résiliation du bail et le paiement des indemnités d’occupation :
Il n’est pas contesté que Monsieur [E] [Q] a quitté les lieux antérieurement à la date de résiliation du bail et que Madame [M] [X] épouse [Q] y demeure seule, aucun enfant n’étant né de leur union.
En conséquence, l’indemnité d’occupation due postérieurement à la résiliation du contrat de bail, ne revêt pas le caractère d’une dette ménagère au sens de l’article 220 du code civil susvisé.
En effet, après résiliation contrat de bail, l’obligation ne réside pas plus dans l’exécution du bail, mais dans la réparation de l’occupation sans titre des lieux ; Aussi, si un seul époux occupe effectivement le logement pour son propre compte, l’indemnité d’occupation correspond à un avantage personnel, de sorte que l’indemnité d’occupation doit rester mettre à la charge exclusive de l’occupant.
En conséquence, Madame [M] [X] épouse [Q] sera seule tenue au paiement de l’indemnité d’occupation à compter du 14 octobre 2025 et jusqu’à la compète libération des lieux.
IV – SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V et VII de la Loi n°89-462 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 dispose que : « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VII – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
Il ressort du décompte fourni et des indications données à l’audience par la SA ELOGIE – SIEMP que le montant du dernier loyer courant n’a pas été réglé depuis le mois de janvier 2025, des règlements partiels ayant été effectués.
Par ailleurs, Monsieur [E] [Q] a clairement manifesté sa volonté de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail et de ne plus régler quelque somme que ce soit au titre du bail.
Au vu de la situation de Madame [M] [X] épouse [Q] qui occupe seule les lieux, ses revenus sont insuffisants pour couvrir le montant du loyer courant en sus de l’apurement de la dette locative.
Madame [M] [X] épouse [Q] sera, en conséquence, déboutés de la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur et Madame [Q], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SA ELOGIE – SIEMP a dû accomplir, Monsieur et Madame [Q] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— ORDONNONS la jonction des affaires enrôlée sous le numéro de RG 25/00096 et sous le numéro 25/00198, sous le numéro unique de RG 25/00096 ;
— DÉCLARONS recevable la SA ELOGIE-SIEMP en son action à l’encontre de Monsieur [E] [Q] et de Madame [M] [X] épouse [Q] ;
— CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 janvier 1994 entre la société SIEMP, aux droits de la quelle vient la SA ELOGIE – SIEMP, et Monsieur [E] [Q] concernant appartement de de type F4 sis dans un immeuble à [Adresse 4], sont réunies à la date du 13 octobre 2025, minuit ;
— CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [Q] et Madame [M] [X] épouse [Q] à verser à la SA ELOGIE – SIEMP, à titre provisionnel, la somme 7.834,06 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7.792,30 euros à compter du 13 août 2025, date du commandement de payer, et à compter du 4 novembre 2025, date de l’assignation délivrée à Madame [M] [X] épouse [Q], pour le surplus, au titre de l’arriéré de loyers et charges ;
— DÉBOUTONS [M] [X] épouse [Q] de sa demande de délais ;
— CONSTATONS que Monsieur [E] [Q] ne demeure plus dans les lieux loués et ce, antérieurement à la résiliation du contrat de bail et DISONS qu’en conséquence, la demande d’expulsion formée à son encontre par la SA ELOGIE – SIEMP est devenue sans objet ;
— ORDONNONS en conséquence, à Madame [M] [X] épouse [Q] qui se maintient dans les lieux de les libérer et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— DISONS qu’à défaut pour Madame [M] [X] épouse [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à a date de signification de la présente décision, la SA ELOGIE – SIEMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— DISONS qu’à la suite de la résiliation du bail survenue le 13 octobre 2025, minuit, et de l’occupation des lieux par madame [M] [X] épouse [Q], Monsieur [E] [Q] n’est pas tenu au paiement de l’indemnité d’occupation ;
— CONDAMNONS Madame [M] [X] épouse [Q] à payer à la SA ELOGIE – SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 octobre 2025 jusqu’à la date effective et définitive de restitution des lieux, par remise des clés ;
— FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [Q] et Madame [M] [X] épouse [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
— CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [Q] et Madame [M] [X] épouse [Q] à payer à la SA ELOGIE – SIEMP la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Banque populaire ·
- Lot
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Produit alimentaire ·
- Agent général ·
- Assurance contrat ·
- Cabinet ·
- Activité ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Demande
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Titre ·
- Biens ·
- Taxes foncières ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bateau ·
- Loisir ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Faute
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Principal ·
- Juridiction ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur
- Véhicule ·
- Vente ·
- Refroidissement ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Usage ·
- Vendeur
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Site
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Mise en conformite ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.