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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 1er juil. 2024, n° 24/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01812 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH4R
N° Minute : 24/00987
ORDONNANCE DU 01 Juillet 2024
A l’audience publique du 01 Juillet 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [S] [J]
née le 17 Septembre 1958
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoquée,
absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Antoine MARS, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Me AOGPE – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [S] [J], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 12/01/2022 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1], en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la dernière décision du Juge des libertés et de la détention en date du 08/01/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 04/06/2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 01/07/2024
Vu la non comparution de Madame [S] [J] à l’audience au vu de l’avis médical motivé du 01/07/2024 établissant l’existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition ;
Vu les observations de son avocat qui à titre principal, sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [J], en l’absence de certificat médical signé constatant l’incompatibilité de l’état de santé de la patiente avec l’audience. A titre subsidiaire, en cas de transmission dudit certificat médical signé lors du délibéré, le conseil de Mme [J] s’en rapporte sur le fond.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que le certificat médical signé du Docteur [M] le 1er juillet 2024 à 11h et constatant l’incompatibilité de l’état de santé de la patiente avec l’audience a été transmis lors du délibéré par mail de ce jour à 12h10 et communiqué contradictoirement au conseil de la patiente. La procédure est en conséquence régulière.
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l’établissement ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( …) »; selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement ( …) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [S] [J] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [1], alors qu’elle présentait un discours désorganisé, imprégné d’éléments délirants florides, des hallucinations visuelles et acoustico-verbales avec un retentissement affectif fluctuant, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique sévère et résistant.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 27/06/2024 relève que l’état mental de Madame [S] [J] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des symptômes hallucinatoires et un état clinique fluctuant ne permettant pas un consentement pérenne au soins.
L’avis médical relève toutefois une amélioration du contact, du vécu des symptômes et de l’organisation du discours.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Juillet 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [J],
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé par le conseil de Madame [S] [J]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [S] [J],
Me Antoine MARS,
AOGPE -mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/01812 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH4R
Ordonnance en date du 01 Juillet 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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