Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 26 sept. 2025, n° 24/02569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00781
JUGEMENT
DU 26 Septembre 2025
N° RC 24/02569
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
ICF ATLANTIQUE, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 775 690 886
ET :
[D] [E]
Débats à l’audience du 05 Juin 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître BERBIGIER
Copie à :
Madame [E]
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 26 Septembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
ICF ATLANTIQUE, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 775 690 886, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, substitué par Maître MARKOWSKI, avocat au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante
D’autre Part ;
RG 24/02569
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mai 2018, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE a consenti à Madame [E] [D] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 2], à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 295,09 € hors charges.
Le 7 février 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [E] [D] par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [E] [D] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [E] [D] se trouve être occupante sans droit ni titre à compter du 16 avril 2023 ;
— l’expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [E] [D] au paiement de la somme de 840,36 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1er mai 2024, avec intérêt légal à la date du commandement de payer pour les causes de celui-ci et, à la date de l’assignation pour le surplus ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [E] [D] au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi fixée ;
— la condamnation de Madame [E] [D] à verser à la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE la somme de 100,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [E] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la caution, les frais de signification des actes de commissaire de justice dont l’assignation, les frais de notification et de dénonciation à la CCAPËX.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 27 mai 2024 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
A l’audience, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE – représentée par son conseil – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 2 028,18 €. Elle indique avoir reçu un seul règlement de 800,00 € en octobre 2024 depuis octobre 2023. Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024 signifié à étude, Madame [E] [D] a comparu à l’audience et a déclaré percevoir des indemnités chômage depuis octobre 2024 à hauteur de 560,00 € par mois et avoir un enfant de 18 ans à charge. Elle a indiqué avoir également une dette EDF d’environ 300,00 €. Elle a expliqué ses difficultés financières en raison de l’absence de ressources pendant huit mois avant de percevoir une indemnité de France Travail. Elle a justifié d’un règlement de 130,00 € en novembre 2024 n’apparaissant pas sur le décompte produit et a sollicité des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a demandé au bailleur de produire, en cours de délibéré, un décompte détaillé de la dette locative. Relancée le 30 janvier 2025, la SA ICF ATLANTIQUE a produit, par l’intermédiaire de son conseil, un décompte non détaillé en date du 31 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 et prorogé au 7 mars 2025.
Par jugement du 7 mars 2025, le juge des contentieux et de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 juin 2025 pour que le bailleur produise un décompte détaillé de sa créance.
A l’audience du 5 juin 2025, la SA ICF ATLANTIQUE produit un décompte détaillé arrêtée au 21 mars 2025.
Madame [E] [D], comparante, déclare être toujours bénéficiaire du chômage à hauteur de 560,00 € par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie justifie avoir avisé la Caisse d’Allocations Familiales de la situation d’impayés le 14 septembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Cette saisine est réputée consituée dans la mesure où la situation d’impayés perdure depuis cette date.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 27 mai 2024 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 25 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 30 mai 2018 aux termes duquel il est prévu à l’article 9 que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024 à Madame [E] [D] et portant sur la somme de 556,40 € dont 463,15 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Madame [E] [D] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies au 8 avril 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur produit le bail signé le 30 mai 2018, le commandement de payer délivré le 7 février 2024 et le décompte de la créance arrêté au 21 mars 2025 faisant apparaître une somme de 3 238,19 € à la charge de la locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 190,60 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
En outre, il apparaît que le bailleur a déduit du décompte locatif une somme mensuelle de 4,18 € de décembre 2023 à février 2024 et de novembre 2024 à mars 2025 pour défaut d’assurance sans justifier de la souscription d’un contrat d’assurance par le bailleur pour compte de locataire non assuré comme l’y autorise la loi du 06 juillet 1989 dans son article 7g.
Il convient, par conséquent, de déduire du décompte la somme de 33,44 € à ce titre.
Madame [E] [D] sera donc condamnée à verser à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 3 014,15 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 21 mars 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Madame [E] [D] sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Il résulte du décompte susvisé que Madame [E] [D] a fait deux règlements, un de 800,00 € en octobre 2024 et un de 130,00 € en novembre 2024 mais que deouis elle n’a fait aucun règlement et ce malgré la réouverture des débats à l’audience du 5 juin 2025.
En outre, il apparaît que les capacité financière de Madame [E] [D] se limitant à une indemnité chômega de 560,00 € sont insuffisantes eu égard au montant de la dette locative et au montant du loyer courant.
Il n’y a donc pas lieu de leur accorder des délais de paiement.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 8 avril 2024 et d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [D].
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [E] [D] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 8 avril 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 8 avril 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [E] [D].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE la somme de 3 014,15 € (TROIS MILLE QUATORZE EUROS ET QUINZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 21 mars 2025 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail sont réunies au 8 avril 2024 ;
RG 24/02569
DIT que Madame [E] [D] est désormais occupante sans droit ni titre du logement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [D] de restituer les lieux loués;
DIT qu’à défaut, par Madame [E] [D], d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 2], à [Localité 7], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux par Madame [E] [D] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à la société LIGERIS une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance d’avril 2025 ; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit;
DEBOUTE le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [E] [D] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Mise en conformite ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Refroidissement ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Usage ·
- Vendeur
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Consignation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Banque populaire ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Discours
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Accord
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bailleur
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Copropriété
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.