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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 20 oct. 2025, n° 23/03759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
20 Octobre 2025
ROLE : N° RG 23/03759 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L6VI
AFFAIRE :
[W] [P] [P]
C/
S.A.M. C.V. MATMUT
GROSSES délivrées
le
à Maître Arnaud GODEFROY de L’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Arnaud GODEFROY de L’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P] [P]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Arnaud GODEFROY de L’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Laurène MACHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MATMUT (RCS DE [Localité 7])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET Nathalie, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [P] [P] a confié son véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 6] à Monsieur [M] [J]. Celui-ci a été victime d’un accident de la route le 6 mai 2022, accident impliquant le véhicule de Monsieur [D].
Par acte du 17 juillet 2024, Monsieur [W] [P] [P] a fait assigner la compagnie d’assurances MATMUT aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 6.660€ au titre de son préjudice matériel, 8.640€ au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire à la date du jugement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mars 2025, Monsieur [P] [P] maintient ses demandes initiales et porte sa demande au titre du préjudice de jouissance à la somme de 9.240€, précisant que la somme est à parfaire au jour du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 octobre 2024, la compagnie d’assurances MATMUT demande à la juridiction de :
Débouter Monsieur [P] [P] de ses demandes, fins et conclusions,Le condamner à lui payer une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,Au besoin, écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice matériel
La MATMUT ne conteste pas le préjudice matériel dans son principe mais déclare l’avoir partiellement indemnisé, d’une part, et s’oppose à l’octroi d’une indemnité TTC faisant valoir que Monsieur [P] [P] récupère la TVA, d’autre part.
Monsieur [P] [P] n’a pas répondu sur ces deux points.
Sur ce
La garantie de la MATMUT, non contestée, est acquise en son principe, au moins sur le volet du préjudice matériel. En revanche, les conditions générales du contrat ne sont pas produites si bien qu’il n’y a pas lieu de limiter l’indemnité en réparation du véhicule à dire d’expert mais de retenir la valeur du véhicule avant sinistre.
Le montant de l’indemnité réclamée, à savoir 6.000€ au titre de la valeur du véhicule avant sinistre et 600€ au titre de frais de remorquage, correspond aux valeurs retenues par la société SOTHIS qui a établi le rapport d’expertise amiable, la TVA ayant été ajoutée.
En revanche, aucun élément ne vient démontrer que Monsieur [P] [P] récupère la TVA, il n’y a pas lieu de la déduire de l’indemnité réclamée.
Enfin, la MATMUT démontre avoir réglé la somme de 4.070€ uniquement, le 14 juin 2025, correspondant à 3.520€ HT au titre de la valeur à dire d’expert et 550€ HT au titre des frais de dépannage.
En conséquence, la MATMUT sera condamnée à payer à Monsieur [P] [P] une indemnité de 2.530€, correspondant à la différence entre l’indemnité réclamée et l’indemnité qu’il a déjà reçue.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [P] [P] réclame la somme de 9.240€, à parfaire au jour du jugement, étant précisé que l’indemnité journalière réclamée est de 12€ par jour (soit 10€ par jour outre l’inflation depuis 2008) à compter du 6 mai 2022.
La MATMUT répond que le document sur lequel Monsieur [P] [P] fonde sa demande prévoit une indemnité de 10€ par jour pendant 10 jours, et soutient qu’il résulte du propre rapport unilatéral de celui-ci qu’il n’a subi aucune autre préjudice que ceux qui ont déjà été indemnisés.
Sur ce
La juridiction retient que Monsieur [P] [P] ne produit pas les conditions générales du contrat sur lequel il fonde sa demande, ni n’a réclamé pendant la mise en état la communication de celles-ci.
Faute pour lui démontrer que la garantie souscrite couvre un tel préjudice pendant la durée réclamée, il convient de limiter l’indemnité à 100€, soit l’indemnité reconnue par l’assureur. Monsieur [P] [P] sera débouté pour le surplus de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La MATMUT, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [P] [P] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [W] [P] [P] une indemnité de 2.530€ en réparation du préjudice matériel,
CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [W] [P] [P] une indemnité de 100€ en réparation du préjudice de jouissance,
Le DEBOUTE de tout surplus de demandes,
CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [W] [P] [P] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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