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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, surendettement, 22 mai 2026, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
SURENDETTEMENT
Minute n°
Affaire : Société [1], [K] [P] C/ Société [2], [K] [P], Société [1], Société [3], Société [4] [Q], Société [5], Société [6] – [7], S.A. [8], Société [9], S.A.R.L. [I], Société [10]
N° RG 25/00056 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOYH
Dossier [11] :
ref 000224006315
Notifié le :
— Société [1], [K] [P], Société [2], [K] [P], Société [1], Société [3], Société [12], Société [5], Société [13], S.A. [8], Société [9], S.A.R.L. [I], Société [10] par [14]
— Dossier
— BDF
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
A l’audience publique du 06 Mars 2026 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée e de Romain MERCIER, greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEBITRICE :
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Franck DAVID, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
CREANCIERS :
Société [2]
Chez [15]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Société [1]
Chez [15]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Société [3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Société [12]
Chez LINK FINANCIAL – [16]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
Société [5]
Chez [Localité 6] Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]
non comparante
Société [6] – [7]
[11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
S.A. [8]
Chez [17]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me GERMAIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Société [9]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
S.A.R.L. [I]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante
Société [10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Présidente et Romain MERCIER, greffier.
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant une déclaration en date du 30 avril 2024, Mme [K] [P] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Deux -[Localité 11] l’examen de sa situation aux fins de traitement.
La demande a été déclarée recevable le 13 juin 2024.
La commission a par décision du 27 mai 2025 imposé une mesure de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de maximum de 84 mois, au taux de 0,00 %, en retenant une mensualité de remboursement de 1130,48 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier envoyé le 9 avril 2025, la Société [1], créancière, a indiqué contester ces mesures imposées.
Par courrier envoyé le 11 avril 2025, Mme [P] [K], débitrice, a indiqué contester ces mesures imposées évoquant une mensualité de remboursement trop lourde par rapport à son salaire de 2200/2300 euros et sollicite d’effacer sa dette.
Par jugement rendu le 11 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] s’est déclaré territorialement incompétent.
Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Niort le 1er octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 6 mars 2026.
A cette audience, Mme [P] représentée par son conseil a développé ses conclusions écrites par lesquelles elle sollicite que soit prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, et subsidiairement que soit revue sa capacité de remboursement.
Elle considère être de bonne foi et s’oppose à toute déchéance de procédure, exposant avoir été confrontée à une accumulation de difficultés exceptionnelles nécessitant de vendre à parte son bien immobilier acquis en 2023, ce qui est non intentionnel mais le résultat d’une situation subie.
La banque [18] représentée par son conseil a développé oralement ses conclusions écrites par lesquelles elle demande de constater la mauvaise foi de Mme [P] et prononcer la déchéance de la procédure de surendettement. A titre subsidiaire, elle sollicite le maintien des mesures imposées par la commission.
Au soutien de son recours, le [18] fait valoir que Mme [P] a dissimulé la réalité de sa situation patrimoniale, ayant passé sous silence la perception de fonds à hauteur de 187 728,43 euros suite à la vente du domicile conjugal, et non 68 000 euros, sans en indiquer la destination. Surtout elle expose que Mme [P] a vendu pendant la procédure de surendettement un autre bien immobilier en décembre 2024 sans aucune autorisation judiciaire ni même en informer ses créanciers, et en percevant directement les fonds sans désinteresser son créancier prêteur, sauf à le faire tardivement, mais sans reverser l’intégralité des sommes perçues, sans explication sur la destination du surplus. Enfin, la banque [18] consière que Mme [P] instrumentalise la procédure puisqu’elle sollicite désormais un effacement de dettes intégral alors qu’il existe une capacité objective de remboursement.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s=est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Par courrier reçu le 19 novembre 2025, [15] mandaté par [1] a indiqué “avoir contesté les mesures imposées reçues le 31 mars 2025 ; en avril 2024 Mme avait déclaré être propriétaire d’un bien d’une valeur de 133 000 euros; cette valeur est passée ensuite à 66500 euros ; Mme n’est plus déclarée propriétaire à ce jour et la dette du prêt immobilier a diminué ; le bien a vraisemblablement été vendu ; nous sommes les seuls à avoir un effacement de 50% de la créance ; nous demandons une répartition plus équitable de la capacité de remboursement”.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce [1] ne justifie pas avoir adressé ses observations écrites par lettres recommandées à son adversaire. Il ne peut donc en être tenu compte.
Sur la recevabilité des recours
Mme [P] a formé sa contestation par courrier du 11 avril 2025 soit dans les 30 jours de la notification de la décision du 27 mars 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Le recours de [1] formé le 9 avril 2025 sera en revanche déclaré caduc faute de comparution à l’audience.
Sur l’état d’endettement
Le montant non contesté du passif sera repris.
L’endettement régulièrement déclaré s’élève à la somme de 117 679,12 euros.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement et sur la déchéance de la procédure
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1ou à l’article L. 733-4.
Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations d’audience, la situation sociale et personnelle de Mme [P] s’établit ainsi :
— Mme [P] déclare percevoir un salaire mensuel de 2846 euros au vu des éléments retenus par la commission de surendettement, outre 75 euros d’allocations familiales ;
— elle s’acquitte d’un loyer de 560 euros et doit s’acquitter d’une contribution à l’éducation et l’entretien de ses enfants à hauteur de 300 euros par mois ;
— elle déclare régler des frais de scolarité pour ses enfants à hauteur de 168 euros et de garderie de 100 euros ; la résidence habituelle des enfants a été fixée chez le père ;
— elle déclare vivre en concubinage, ses charges sont donc partagées ;
— il convient de retenir au titre des dépenses nécessaires à la vie courante le forfait de 1130 euros, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Il en résulte que le débiteur se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus. L’examen de sa situation financière empêche en revanche de considérer sa situation comme irrémédiablement compromise, une capacité de remboursement se dégageant. Aucune mesure de rétablissement personnel ne saurait donc être envisagée.
La bonne foi de Mme [P] est mise en doute par l’un de ses créanciers.
Il est établi par les débats d’audience que Mme [P] a été propriétaire de deux biens immobiliers, l’un vendu avant le dépôt du dossier de surendettement, et pour lequel elle a perçu 187 000 euros. Cette somme n’a pas été utilisée pour apurer son passif. Mme [P] fait état de l’utilisation de 68 000 euros pour solder certains crédits mais reste taisante sur la destination des 121 000 euros. Surtout, il est établi qu’elle a vendu un deuxième bien immobilier pendant la procédure de surendettement, en décembre 2024, sans aucune autorisation judiciaire. Les fonds n’ont pas été spontanément utilisés pour désinteresser ses créanciers, le [18], prêteur de deniers pour l’acquisition du bien immobilier, ayant dû réclamer à Mme [P] son paiement. En outre, l’intégralité des fonds perçus n’ont pas été versés aux créanciers, Mme [P] ne justifiant pas de l’utilisation des 4 700 euros restant, se contentant d’indiquer qu’ils ont été utilisés pour des besoins de première nécessité. Le comportement de Mme [P], qui a choisi de disposer de son patrimoine sans aucun contrôle, alors même qu’elle avait sollicité plusieurs mois auparavant le bénéfice d’une procédure de surendettement, et alors que le contrat de crédit comporte un engagement de ne pas aliéner l’immeuble, ne peut être qualifié de bonne gestion.
Enfin, le positionnement de Mme [P], qui sollicite une mesure de rétablissement personne, alors même qu’elle dispose d’une capacité objective de remboursement, témoigne de sa réelle volonté de ne pas faire face à son endettement, comme elle l’a déjà démontré par l’affectation des fonds issus des ventes immobilières.
Aussi, au regard de cet ensemble d’éléments, et dans la mesure où Mme [P] a disposé de son patrimoine pendant la procédure de surendettement, la déchéance de la mesure sera ordonné.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 25/55 et RG 25/56 et dit que la procédure se poursuivra sous l’unique numéro RG 25/56 ;
Déclare caduc le recours formé par [1] ;
Déclare recevable le recours formé par Mme [K] [P] ;
Ordonne la déchéance de la procédure de surendettement concernant Mme [K] [P] ;
Condamne Mme [K] [P] aux entiers dépens.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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