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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 25/03515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MENUISERIE ARTISANALE DU PERIGORD MAP BOIS, SA MIC INSURANCE COMPANY, SA ABEILLE IARD & SANTE, SAS ISO INTER, SARL 2B, MMA IARD, SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS, MUTUELLE DE [ Localité 34 ] ASSURANCES, SA MONDIAL MENUISERIES, SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAAF ASSURANCES, SARL SWERETTE, SARL SOLENAIRGIE |
Texte intégral
N° RG 25/03515 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LJM
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
OMISSION DE STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 16 SEPTEMBRE 2025 RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2025
54G
N° RG 25/03515
N° Portalis DBX6-W-B7J- 2LJM
AFFAIRE :
[E] [F]
C/
[H] [T]
SARL MENUISERIE ARTISANALE DU PERIGORD MAP BOIS
SARL SOLENAIRGIE
SARL SWERETTE
MAAF ASSURANCES
SA MIC INSURANCE COMPANY
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MUTUELLE DE [Localité 34] ASSURANCES
SA ABEILLE IARD & SANTE
SA AXA FRANCE IARD
SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS
SA MONDIAL MENUISERIES
SARL 2B
[G] [O]
SAS ISO INTER
N° RG 25/03515 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LJM
Grosse Délivrée
le :
à
Me Romain ARVY
SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES
SELAS CILIENTO AVOCATS
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
SELARL MAITRE [K] [L]
SELARL RACINE [Localité 29]
la SCP RMC & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats :
Madame DENIS, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier,
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 1er Juillet 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
né le 30 Novembre 1973 à [Localité 29] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 17]
représenté par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Maître [H] [T] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CHABOT TP désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 26 Juin 2021
[Adresse 4]
[Localité 14]
défaillant
SARL MENUISERIE ARTISANALE DU PERIGORD MAP BOIS
[Adresse 33]
[Localité 10]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SOLENAIRGIE
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
SARL SWERETTE
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL SWERETTE, de la SARL 2B et de Monsieur [W] [X]
[Adresse 31]
[Localité 23]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/03515 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LJM
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ISO INTER
[Adresse 36]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [G] [O]
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentée par Me Romain ARVY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
MUTUELLE DE [Localité 34] ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL SOLENAIRGIE
[Adresse 28]
[Adresse 30]
[Localité 24]
représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 25]
représentée par Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS
[Adresse 13]
[Localité 26]
représentée par Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE
BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS
[Adresse 32]
[Adresse 27]
[Localité 9]
représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS MONDIAL MENUISERIES
[Adresse 20]
[Adresse 37]
[Localité 19]
représentée par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL 2B
[Adresse 35]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [O]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu par le présent tribunal le 11 février 2025 (RG n°23/3422),
Vu la requête du 25 mars 2025 de la SA MAAF ASSURANCES en omission de statuer sur la demande d’application de ses franchises contractuelles,
Vu les conclusions notifiées le 30 juin 2025 par Monsieur [F] visant au rejet de la requête, en raison de l’effet dévolutif de l’appel interjeté, contre le jugement du 11 février 2025, par la société ABEILLE IARD & SANTE le 27 mars 2025, par la société LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS le 09 avril 2025 et par la SARL 2B le 18 avril 2025,
Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2025 par la société SWERETTE, qui s’en remet à justice sur la demande de rectification,
Vu l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle les parties ont été appelées à faire valoir leurs observations sur la demande de rectification,
Vu les messages adressés par voie de communication électronique les 16, 19 et 20 mai 2025 par les conseils de la SA ABEILLE IARD & SANTE, Monsieur [O], la SAS MONDIAL MENUISERIES, la MUTUELLE DE [Localité 34] ASSURANCES, la SARL MENUISERIE ARTISANALE DU PERIGORD MAP BOIS et la SARL 2B, qui ont indiqué s’en remettre à justice,
Vu l’absence d’observation des autres parties,
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’appel, dont l’effet dévolutif confère à la cour d’appel le pouvoir de réparer l’omission de statuer affectant le jugement déféré lorsque cela lui est demandé, ne dessaisit pas le tribunal, saisi antérieurement, du pouvoir de compléter sa décision selon la procédure prévue par l’article 463 du code de procédure civile (1e Civ., 04 avril 2013, pourvoi n° 09-72.978, après avis 2e Civ.).
En l’espèce, la requête en omission de statuer a été déposée le 25 mars 2025 par la SA MAAF ASSURANCES et il a été fait appel du jugement du 11 février 2025, dont il est demandé rectification, les 27 mars 2025, 09 avril 2025 et 18 avril 2025, soit postérieurement à la saisine du tribunal.
Ce dernier n’étant pas dessaisi du pouvoir de compléter sa décision selon la procédure prévue par l’article 463 du code de procédure civile, il y a lieu d’examiner la demande formée à cette fin.
Aux termes de ses dernières conclusions du 04 juillet 2024, la SA MAAF ASSURANCES avait demandé qu’il soit fait application des franchises contractuelles opposables aux tiers, d’un montant de 1 200 euros pour la garantie décennale et de 500 euros pour la garantie responsabilité civile professionnelle.
Or, il ressort de l’examen du jugement du 11 février 2025 que le tribunal n’a pas statué sur cette demande.
L’absence de décision sur ce chef de demande, alors que la SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à garantie, résulte ainsi d’une omission de statuer qu’il y a lieu de réparer, en application de l’article 463 du code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES ayant été condamnée à garantie pour des désordres de nature décennale, il y a lieu de compléter ce jugement en ce sens qu’elle sera autorisée à opposer à la seule SARL SWERETTE, son assurée, sa franchise contractuelle d’un montant de 1 200 euros suivant les conditions générales et particulières versées aux débats, en application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
COMPLÈTE le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 février 2025 dans l’instance enregistrée sous le RG n° 23/3422 ainsi qu’il suit :
— en page 15, avant la mention “- Sur les demandes concernant le chauffage et la plomberie” :
“La SA MAAF ASSURANCES ayant été condamnée à garantie pour des désordres de nature décennale, elle sera autorisée à opposer à la seule SARL SWERETTE, son assurée, sa franchise contractuelle d’un montant de 1 200 euros suivant les conditions générales et particulières versées aux débats, en application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances.” ;
— en page 23, avant la mention “- Sur les demandes concernant le chauffage et la plomberie” :
“La SA MAAF ASSURANCES ayant été condamnée à garantie pour des désordres de nature décennale, elle sera autorisée à opposer à la seule SARL SWERETTE, son assurée, sa franchise contractuelle d’un montant de 1 200 euros suivant les conditions générales et particulières versées aux débats, en application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances.” ;
— en page 32, après la mention “AUTORISE la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS, à opposer à la seule SAS LES DEMEURES OCCITANES CONSTRUCTIONS sa franchise de 2 500 euros par sinistre ;” :
“AUTORISE la SA MAAF ASSURANCES à opposer à la seule SARL SWERETTE sa franchise contractuelle d’un montant de 1 200 euros ;” ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 11 février 2025 et qu’elle sera notifiée comme ce dernier ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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