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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 avr. 2026, n° 23/02896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Société de droit étranger immatriculée au RCS de [ Localité 2 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02896 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNAS
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [C]
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 1]
Représenté par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
Société de droit étranger immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 834.540.510,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Localité 3] (France),
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Pascal MARTIN-MENARD, membre de EMO AVOCATS ravocat au barreau du HAVRE (avocat postulant) et par Me Dominique DE FREMOND, membre de l’assosiation MONDRIAN AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°844 091 793
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Pascal MARTIN-MENARD, membre de EMO AVOCATS ravocat au barreau du HAVRE (avocat postulant) et par Me Dominique DE FREMOND, membre de l’assosiation MONDRIAN AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
N° RG 23/02896 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNAS – jugement du 09 avril 2026
S.A.S. A.L.L. RENOVATION
Immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n°828 660 555,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal.
N’ayant pas constitué avocat
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
Monsieur [V] [S]
né le 04 Août 1967,
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 5]
— [Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE FORÇÉE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
ayant son siège social sis :
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9] (Irlande)
Prise en la personne de son représentant légal.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Monsieur Julien FEVRIER, Président, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, première vice-présidente
— Monsieur Julien FEVRIER, assesseur, vice-président
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, assesseure, juge
lesquels ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2000, M. [C] a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de rénovation de la dépendance de son bien immobilier sis à [Adresse 8].
Les travaux ont été réalisés par la société A.L.L rénovation, dirigée par M. [S] et assurée par les sociétés Amtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA.
Les travaux ont consisté à reprendre partiellement la maçonnerie de la dépendance existante afin de mettre en place une charpente en bois supportant une couverture neuve en ardoises posées au crochet, à une seule pente de 35°, et comprenant un film de sous toiture. Cet ouvrage comportait à l’origine une ancienne charpente en bois qui supportait une toiture en tuiles mécaniques.
Les travaux ont été facturés le 25 mai 2018 pour un montant de 15 650 euros TTC.
M. [C] a ultérieurement constaté différents désordres. Il a fait état d’un fléchissement de la toiture et d’une absence de chaînage périphérique. Il a alors saisi son assureur qui avait procédé à une expertise amiable des désordres, expertise réalisée par le cabinet Eurexo qui a déposé un rapport le 7 novembre 2020.
Compte tenu des conclusions de l’expert, M. [C] a assigné la société A.L.L. rénovation devant le Président du tribunal judiciaire d’Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judicaire.
Par ordonnance du 2 février 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Mme [I] en qualité d’expert pour procéder à l’expertise ordonnée, remplacée par M. [O] par ordonnance du 21 février 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice des 21 et 22 août 2023, M. [C] a fait assigner la société A.L.L. rénovation, la société Amtrust international underwriters, la société Lloyd’s insurance company SA, et M. [S] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de réparation de ces dommages et préjudices.
Par acte du 18 janvier 2024, il a assigné la société Amtrust international underwriters prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social. Cette procédure a été jointe à la première par ordonnance du juge de la mise en état du 8 avril 2024.
La société A.L.L. rénovation et M. [S], assignés en l’étude d’huissier, n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 19 mai 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, M. [C] demande au tribunal de :
condamner in solidum les sociétés All Renovation, Amtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA et M. [S] à lui verser :- la somme de 28 867,36 euros TTC au titre des coûts de réparation de la charpente (dépose et repose), indexée sur l’indice du coût de la construction jusqu’à la date du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant sa dépendance,
— la somme de 960 euros TTC au titre des travaux conservatoires (étaiement),
condamner in solidum les sociétés All Renovation, Amtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA à lui payer la somme de 23 373,35 euros (démolition et réfection des ouvrages non conformes (chaînages horizontaux et verticaux, pignons) pour un montant de 10 288,85 euros TTC et démolition et reconstruction des ouvrages non conformes des deux murs en avancée du garage, pour un montant de 13 084,50 euros TTC), indexée sur l’indice du coût de la construction jusqu’à la date du jugement à intervenir, à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres affectant sa dépendance,condamner in solidum la société All Renovation et M. [S] à lui payer la somme de 10 950 euros (à parfaire) au titre de son préjudice de jouissance, outre 150 euros par mois jusqu’au jugement à intervenir ;condamner in solidum les sociétés All Renovation, Amtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA et M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,condamner les sociétés All Renovation, Amtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA et M. [S] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au visa de l’article 1792 du code civil et de l’article L 124-3 du code des assurances, M. [C] soutient que les travaux réalisés sont atteints de désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, et donc engagent la responsabilité décennale du constructeur et obligeant l’assureur de celui-ci à l’indemniser directement.
Il fait valoir le rapport de l’expert judiciaire selon lequel la reprise des désordres nécessite la dépose et la réfection complète de la charpente et de la toiture.
Il soutient que les travaux en cause affectent la maçonnerie et la couverture et non la charpente et en déduit que l’assureur des travaux de maçonnerie couverture est donc tenu de lui indemniser ses dommages.
En réponse aux assureurs qui soutiennent que la société A.L.L. rénovation a commis une faute dolosive justifiant une exclusion de leurs garanties, il soutient que les manquements du constructeur n’avaient pas conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de ses actes.
À l’encontre de M. [S], il fait valoir que celui-ci, gérant, a commis une faute en ne souscrivant pas de contrat d’assurance décennale obligatoire pour les travaux de charpente que la société a pourtant exécutés. Il soutient que cette faute lui cause un préjudice de 28 867,36 euros TTC correspondant au coût de réparation de la charpente, ainsi qu’un préjudice de jouissance de 10 950 euros, que le fautif est tenu de réparer.
S’agissant de son préjudice de jouissance, et qui est exclu des polices d’assurance souscrites par son constructeur, il fait valoir qu’il résulte de la faute de M. [S] qui, en n’assurant pas la société pour les travaux de charpente, lui a fait perdre toute chance d’obtenir réparation des désordres concernant la charpente est ainsi provoqué le préjudice de jouissance dans sa durée.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mai 2025, et signifiées à la société A.L.L. rénovation par acte extrajudiciaire du 18 août 2025, les sociétés Amtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA demandent au tribunal de :
A titre principal :
débouter M. [C] de toute demande à leur encontre,à titre subsidiaire :
débouter M. [C] de toute demande à leur encontre au titre de la reprise de la charpente de la toiture,débouter Monsieur [C] de toute demande à leur encontre au titre de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance,en tout état de cause :
déclarer la société A.L.L. rénovation, dans ses rapports avec elles, déchue de tout droit à garantie et la condamner à les garantir de toute condamnation éventuellement prononcée au bénéfice de M. [C],condamner la société A.L.L. rénovation et M. [C] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés Amtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA font valoir que leur assuré a commis une faute dolosive exclusive de la garantie.
Au visa de l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, elles soutiennent que leur assuré a délibérément commis des manquements dont il savait qu’ils auraient inéluctablement des conséquences dommageables.
Subsidiairement, elles font valoir qu’elles n’assurent pas l’activité de charpente, et que ce sont les défauts affectant celle-ci qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Elles font également valoir qu’il n’existe pas de désordre de nature décennale affectant la toiture, l’expert ne faisant que constater des risques liés à des non-conformités.
S’agissant du préjudice de jouissance, elles font valoir qu’elle n’assure pas les dommages immatériels.
Au visa de l’article A. 243-1 du code des assurances, elles exposent que leur assuré a commis un manquement inexcusable aux règles de l’art provoquant la déchéance de garantie, et en concluent que leur assuré doit les garantir de toute condamnation à leur encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, la garantie décennale peut s’appliquer si les désordres se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception, étant rappelé que les désordres apparents non réservés ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Le caractère décennal des désordres engage la responsabilité de plein droit des constructeurs pour les désordres qui relèvent de leur sphère d’intervention, sans qu’il soit besoin d’établir un manquement à leurs obligations.
Ainsi, le constructeur voit sa responsabilité engagée lorsqu’il existe un dommage à l’ouvrage qui résulte d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, d’une non-façon ou de la violation d’une disposition administrative, qui est caché au moment de la réception, et qui est apparu après réception, pendant le délai d’épreuve.
Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée les désordres cachés au jour de la réception et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination ou ne portant pas atteinte à sa solidité. La responsabilité du maître d’œuvre et de l’entrepreneur, contractuellement liés au maître de l’ouvrage, est engagée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil pour les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016. Dans ce cadre, le maître d’œuvre est tenu de veiller à l’exécution de travaux efficaces (obligation de moyens), et l’entrepreneur de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux clauses contractuelles et aux règles de l’art (obligation de résultat). Ils sont également astreints à un devoir d’information et de conseil sur la nature des travaux à mettre en œuvre.
En l’absence de dommage, la responsabilité contractuelle du constructeur est également engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en cas de non-conformité à une norme ou aux dispositions prévues au contrat.
Sont notamment réputés constructeurs en application de l’article 1792-1 du code civil l’architecte, l’entrepreneur, le bureau d’études techniques ou toute autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Les limites contractuelles des polices d’assurance, tels les plafonds et franchise applicables, ne sont pas opposables au tiers lésé pour les dommages relevant de la garantie obligatoire, à savoir les dommages matériels résultant des désordres de nature décennale. Elles le sont en revanche pour les dommages relevant des garanties facultatives, à savoir les dommages immatériels résultant des désordres de nature décennale et les dommages garantis dans le cadre des assurances de responsabilité civile professionnelle.
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre affectant la charpente
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre relatif à la charpente
En l’espèce, M. [C] fait valoir un affaissement de la charpente mise en place en 2018 par la société A.L.L. rénovation. Il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que la charpente conçue et mise en place par la société A.L.L. rénovation s’affaisse.
Il n’est pas contesté que l’affaissement est apparu postérieurement à la réception.
Il résulte également du rapport d’expertise judiciaire que le dommage ci-dessus décrit affecte la solidité de l’ouvrage, la charpente n’étant pas à même de supporter le poids de quelques centimètres de neige.
Sa réparation relève en conséquence de la garantie décennale.
L’expert judiciaire a conclu que l’affaissement de la toiture résulte d’un sous dimensionnement de la charpente en tous ses éléments.
Sur les responsabilités
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société A.L.L. rénovation est le constructeur de l’ouvrage. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit au titre des désordres relevés.
Sur la garantie des assureurs
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société A.L.L. rénovation n’a pas souscrit de contrat d’assurance de garantie décennale auprès des société Amtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA pour l’activité de charpente.
Ainsi, M. [C] n’est pas fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de ces sociétés, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, au titre du désordre affectant la charpente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seule la société A.L.L. rénovation doit être condamnée à l’indemnisation du dommage subi par M. [C] du fait des désordres affectant la charpente qu’elle a réalisé.
Sur la faute de M. [S]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le non-respect, par un dirigeant de société, de l’obligation légale de souscrire une assurance de garantie décennale des constructeurs est une faute détachable de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers lésés.
En l’espèce, la faute de non souscription d’assurance obligatoire n’est pas contestable, et M. [S] est bien le président et associé unique de la société A.L.L. rénovation. De par cette faute, M. [C] a été privé de la possibilité d’être indemnisé directement par l’assureur et est exposé au risque d’insolvabilité de son cocontractant, risque dont il pouvait se croire légitimement garanti par l’assurance obligatoire.
Il y a donc lieu de condamner M. [S] in solidum avec sa société des dommages causés à M. [C].
En conséquence, M. [S] sera condamné à payer, in solidum avec la société A.L.L. rénovation, l’indemnisation du désordre relatif à la charpente.
Sur les préjudices
La victime est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices personnellement subis et résultant directement des désordres et/ou des manquements en cause, sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
Les maîtres de l’ouvrage ne sauraient subir l’évolution monétaire depuis la date du rapport d’expertise judiciaire qui a évalué les travaux de reprise. Par conséquent, le montant des dommages matériels sera indexé sur l’indice du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise judiciaire qui s’est prononcé sur le montant des travaux réparatoires et la date du présent jugement.
Le maître de l’ouvrage, particulier personne physique, n’étant pas assujetti à la TVA, le coût des travaux exprimé HT et indexé sera augmenté de la TVA applicable au jour de la présente décision.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à la charpente s’élève à la somme de 26 243,05 euros HT, ou 28 867,36 euros TTC.
Les frais de sécurisation par étais seront retenus pour un montant de 960 euros TTC, montant facturé par l’entreprise Hue le 6 janvier 2021.
En conséquence, la société A.L.L. rénovation et M. [S] seront condamnés in solidum à payer à M. [C] la somme de 26 243,05 euros HT, au titre des travaux de reprise, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 décembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, et majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, et la somme de 960 euros TTC au titre des travaux de sécurisation, pour la réparation des désordres relatifs à la charpente réalisée par la société A.L.L rénovation.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre affectant la maçonnerie
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre relatif à la maçonnerie
En l’espèce, M. [C] fait valoir une instabilité de la surélévation des murs, et le basculement de l’avancée maçonnée par la société A.L.L. rénovation.
Il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que la surélévation est sujette à un écartement, et que l’avancée s’enfonce et s’écarte du bâtiment par basculement.
Il n’est pas contesté que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception.
Il résulte également du rapport d’expertise judiciaire que les dommages ci-dessus décrits affectent la solidité de l’ouvrage, et le rendent impropre à sa destination.
Leur réparation relève en conséquence de la garantie décennale.
L’expert judiciaire a conclu que l’écartement de la surélévation résulte d’un défaut de chaînage des parpaings, sans que les défauts de la charpente n’impactent la maçonnerie, et le basculement de l’avancée résulte de l’absence de fondation suffisante.
Sur les responsabilités
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société A.L.L. rénovation est le constructeur de l’ouvrage. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit au titre des désordres relevés.
Sur la garantie des assureurs
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société A.L.L. rénovation a souscrit des contrats d’assurance de garantie décennale auprès des société Amtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA pour l’activité de maçonnerie.
Ainsi, M. [C] est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de ces sociétés, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, au titre du désordre affectant la maçonnerie.
Si les défenderesses soutiennent que leur assurée a commis une faute dolosive, force est de constater que si les désordres en cause relèvent de manquements professionnels certains, il n’est pas établi que le constructeur a commis un acte délibéré avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
Ainsi, M. [C] est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard des assureurs du constructeur, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société A.L.L. rénovation et les sociétés Amtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA doivent être condamnées in solidum à indemniser les préjudices subis par M. [C] du fait des désordres affectant la maçonnerie réalisée par la société A.L.L. rénovation.
Sur les préjudices
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à la maçonnerie s’élève à :
la somme de 9 353,50 euros HT, ou 10 288,85 euros TTC, pour la démolition et réfection des ouvrages non-conformes (chainages horizontaux et verticaux, pignon),la somme de 11 895 euros HT ou 13 084,50 euros TTC, pour la démolition et la reconstruction des ouvrages non-conformes (deux murs en avancée du garage).
M. [C] soutient que la reprise de la maçonnerie implique la pose et la dépose de la charpente et de la toiture, et que le coût de l’intervention sur la charpente toiture, chiffrée à 26 243,05 euros HT par la société Hue, doit être payé par les responsables du désordre affectant la maçonnerie.
Les défenderesses soutiennent que les dépose et repose de charpente et toiture n’auraient pas été nécessaires pour reprendre la maçonnerie si la charpente avait été correctement effectuée.
Cependant, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’en aucun cas il n’aurait été possible de reprendre la maçonnerie de la surélévation sans déposer la charpente. En effet, le désordre résulte d’un défaut de chaînage, qui ne peut être résorbé qu’en retirant l’intégralité de la surélévation, pour la refaire. Le chaînage ayant pour objet de solidariser les éléments de maçonnerie entre eux, un procédé de renforcement par tranches successives sans retrait de la toiture est inenvisageable.
Ainsi, la dépose et la repose des charpente et toiture étant nécessaires à la reprise de la maçonnerie, leur coût constitue un préjudice causé par le désordre affectant ladite maçonnerie et engage la responsabilité de son constructeur et ses assureurs.
En conséquence, les sociétés A.L.L. rénovation, Armtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA seront condamnées in solidum à payer à M. [C] les sommes de : 9 353,50 euros HT, 11 895 euros HT et 26 243,05 euros HT, indexées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 décembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, et majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement, pour la réparation des désordres relatifs à la maçonnerie réalisée par la société A.L.L. rénovation.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre affectant la couverture
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre relatif à la couverture
En l’espèce, M. [C] fait valoir un défaut d’étanchéité des ardoises posées par la société A.L.L. rénovation.
Il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que le recouvrement des ardoises est insuffisant au regard des règles de l’art, et qu’il n’existe aucune ventilation de la sous-face.
Cependant, si l’expert affirme que la toiture n’est pas étanche (page 21/23), il ne résulte aucunement de ses constatations que les ardoises, même irrégulièrement posées, n’assurent pas l’étanchéité du couvert.
Pareillement, si l’absence de ventilation de la sous-face a pour effet la dégradation des liteaux et est donc susceptible, à terme, d’attenter à la solidité de l’ouvrage, le caractère décennal actuel du désordre n’est pas caractérisé. La certitude de la survenance dans le délai d’épreuve n’est pas plus établie.
Ainsi, la réparation du désordre ne relève pas de la garantie décennale et la demande fondée exclusivement sur l’article 1792 du code civil sera rejetée.
Sur la confusion des dommages de charpente et de maçonnerie
Il apparaît que les réparations du désordre affectant la charpente se confondent avec celles des désordres affectant la maçonnerie, à l’exclusion du coût des étaies.
Afin de ne pas aboutir à une double indemnisation de la victime, les condamnations à l’égard de M. [C] seront confondues en une condamnation in solidum.
Sur le préjudice de jouissance
Du fait des désordres affectant la construction réalisée par la société A.L.L. rénovation, M. [C] est totalement privé de l’usage de sa dépendance depuis la première manifestation des désordres, le 10 mars 2019, soit pendant 85 mois au jour du jugement qui fixe définitivement les préjudices.
Ce préjudice de jouissance peut être estimé à 100 euros par mois, s’agissant d’un garage non encore aménagé.
Ainsi, le prejudice de jouissance de M. [C] sera évalué à la somme de 8 500 euros (85x100).
La société A.L.L. renovation, qui a effectué les travaux, est responsable de ce prejudice.
Il est établi que M. [S], qui n’a pas assuré sa société pour la garantie décennale des travaux de charpente, a participé par cette faute à la réalisation du dommage, en privant le maître de l’ouvrage de la possibilité d’être rapidement indemnisé par l’assureur.
En consequence, la société A.L.L. renovation et M. [S] seront déclarés responsables au titre du préjudice de jouissance subi par M. [C], et seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 8 500 euros à ce titre.
Sur les demandes des sociétés Amtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA à l’encontre de la société A.L.L. rénovation
Aux termes de l’article A.243-1 Annexe I article A243-1 du code des assurances, « L’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.
Pour l’application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d’entreprise ou le représentant statutaire de l’entreprise s’il s’agit d’une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l’assuré lorsque celui-ci est une personne morale. Cette déchéance n’est pas opposable aux bénéficiaire des indemnités ».
En l’espèce, il est établi par le rapport de l’expert judiciaire que la société A.L.L. rénovation n’a absolument pas respecté les règles de l’art les plus élémentaires en ce qui concerne la maçonnerie en s’abstenant purement et simplement de réaliser le moindre chaînage des agglos posés pour surélever les murs et la moindre fondation aux murs de l’avancée.
Cette inobservation inexcusable est de nature à entrainer la déchéance de tout droit à garantie.
Ainsi, il convient de condamner la société A.L.L. rénovation à garantir les sociétés Amtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre affectant la maçonnerie.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société A.L.L. rénovation et les sociétés Amtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA qui succombent principalement à l’instance supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société A.L.L. rénovation et les sociétés Amtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA qui supportent les dépens, seront condamnées in solidum à payer à M. [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Il n’est pas inéquitable, au regard de leur situation économique que les Amtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA supportent la charge de leurs frais irrépétibles. Elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A.L.L rénovation, déchue de son droit à garantie sera condamnée à garantir les sociétés Amtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum les sociétés A.L.L. rénovation, Amtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA et M. [V] [S] à payer à M. [U] [C] la somme de 26 243,05 euros HT, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 décembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, et majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre de l’intervention sur la charpente et la couverture de la dépendance nécessitée par les désordres affectant la maçonnerie et la charpente ;
CONDAMNE in solidum la société A.L.L rénovation et M. [V] [S] à payer à M. [U] [C] la somme de 960 euros TTC au titre des travaux de sécurisation de la charpente ;
CONDAMNE in solidum les sociétés A.L.L. rénovation, Armtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA à payer à M. [U] [C] les sommes de : 9 353,50 euros HT et 11 895 euros HT, indexées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 décembre 2022 et le présent jugement, et majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre des travaux de reprise de la maçonnerie réalisée par la société A.L.L. rénovation ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Amtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA à garantir leur assuré la société A.L.L. rénovation, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE in solidum la société A.L.L. renovation et M. [V] [S] à payer à M. [U] [C] la somme de 8 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société A.L.L. rénovation à garantir les sociétés Amtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre affectant la maçonnerie, des frais irrépétibles dépens ;
REJETTE la demande de M. [C] relative à la couverture ;
CONDAMNE in solidum les sociétés A.L.L. rénovation, Amtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA aux dépens de l’instance, et des instances en référé, outre les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats des parties conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés A.L.L. rénovation, Amtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA à payer à M. [U] [C] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés Amtrust international underwriters et Lloyd’s insurance company SA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le greffier La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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