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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/56843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 24/56843 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XUT
AS M N°: 5
Assignation du :
26 et 30 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [M]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Monsieur [G] [H]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentés par Maître Nicolas LEMIERE de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0791, Me Hervé COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDERESSES
Société THE MOORINGS LTD
[Adresse 17]
[Localité 4]
Société THE MOORINGS YACHTING
[Adresse 11]
[Localité 3]
Société TRAVELOPIA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentées par Maître Guillaume-denis FAURE du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS – #R235
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Par acte sous seing privé en date des 21 avril et 3 mai 2018, M. [M] et M. [H] ont acquis auprès de la société Mariner international travel un navire de plaisance de type catamaran à moteur de modèle Leopard 43PC dénommé “Sypataldi” ayant pour numéro d’identification ZARACB2051I7218 et amarré au port d’attache sis [15] dans les îles d’Abacos aux Bahamas pour la somme de 419 000 euros.
Ils ont acquis ce navire à l’aide d’un contrat de crédit/bail LOA souscrit auprès de la société Banque populaire grand ouest le 23 avril 2018.
Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2018, MM. [M] et [H] ont confié la gestion du catamaran à la société The moorings, société ayant pour activité la location et la gestion de navires pour des tiers, dont la date de fin de la dernière location a été fixée au 30 mars 2023.
Exposant que le catamaran Sypataldi est en mauvais état et ne leur a toujours pas été restitué, MM. [M] et [H] ont, par actes de commissaire de justice en date des 26 et 30 septembre 2024, fait assigner la société The moorings, la société The moorings yachting et la société Trevelopia France devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et la condamnation des sociétés défenderesses à leur verser une provision à valoir sur leur préjudice d’un montant de 60 000 euros.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 décembre 2024 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des demandeurs.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 28 janvier 2025, dans leurs écritures déposées et soutenues oralement par leur conseil, MM. [M] et [H] ont demandé au juge des référés de :
“Ordonner l’expertise du navire SYPATALDI (numéro d’identification ZARACB 2051I718) par tel Expert maritime qu’il plaira avec la mission de :
∙ se rendre au port d’attache du navire à [14] YARD dans les îles ABACO aux BAHAMAS aux fins de procéder à une inspection du bateau et afin de dire quelles sont les réparations nécessaires à apporter à ce dernier afin qu’il soit rendu dans un état conforme au manuel de sortie de flotte constituant la Loi des parties et la pièce n° 09 du présent dossier,
∙ dire au moment de ses opérations quel est l’état du navire par rapport au rapport dressé par ATLANTIC INDEPENDENT SURVEYORS le 8 mars 2024,
∙ dans tous les cas lister l’ensemble des réparations que le navire nécessite pour être en ordre de marche et prêt à la location en donnant le coût des réparations nécessaires et la durée de ces dernières.
∙ voir dans le cadre de sa mission l’Expert vérifier plus particulièrement les principaux systèmes électriques, mécaniques et de gréage, grément du navire afin de dire s’ils sont opérationnels,
∙ vérifier notamment si le navire peut fonctionner au moteur,
∙ établir par ses soins ou par tout Sapiteur de son choix qu’il pourra s’adjoindre dans une spécialité différente de la sienne la valeur actuelle à la revente du navire une fois réparé,
∙ dire si depuis le mois d’avril 2023 où le navire a fait l’objet d’une offre d’achat par Monsieur
∙ [F] pour une valeur de 470 000 dollars USD, ledit bateau a subi une décote dans sa valeur vénale à la revente, dans la positive préciser celle-ci.
∙ donner au Tribunal tous éléments permettant d’établir les préjudices des propriétaires en termes de pertes subies et gains manqués et notamment la perte de chance de pouvoir louer le navire si celui-ci avait été remis dans un état conforme au manuel de sortie de flotte le 1er juillet 2023 et ce jusqu’à restitution.
Voir fixer la provision qui sera nécessaire à l’Expert Judiciaire et la mettre à la charge provisoire des demandeurs à la mesure.
Y faisant droit, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Voir condamner l’ensemble des requis in Solidum à payer à Monsieur [H] et à Monsieur [M], propriétaires du bateau SYPATALDI, une provision à valoir sur leur préjudice d’un montant de 60 000 € soit 30 000 € à chacun.
Y faisant droit,
Voir condamner les sociétés requises au paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les voir condamner aux entiers dépens de l’instance.”
A l’appui de leurs demandes, MM. [M] et [H] exposent justifier d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, dès lors que la société de gestion n’a pas procédé aux opérations de maintenance contractuellement prévues dans les délais impartis et n’a pas pu représenter le navire à ses propriétaires dans le délai de la convention, soit au 30 juin 2023.
Ils relèvent qu’il ressort du rapport commandé par la société de gestion que le navire est dans un mauvais état et ne correspond pas au standard contractuel convenu entre les parties selon le manuel de sortie de flotte.
Ils expliquent qu’il s’agit pour eux d’établir de manière contradictoire la preuve de l’état du navire pour savoir si ce dernier exercera une influence sur la solution du litige en germe portant sur l’exécution d’un contrat synallagmatique.
S’agissant de leur demande de provision, ils font valoir que la défaillance contractuelle des sociétés The moorings et Travelopia est incontestable.
Ils soutiennent que leur préjudice est important dès lors que le navire ne leur a pas été restitué le 1er juillet 2023, qu’il est conservé pour des raisons inconnues, qu’il est dans un mauvais état, qu’il n’a pu être mis en location depuis le 1er juillet 2023, ce qui représente une perte de revenus locatifs de 56 574 euros et qu’il n’a pu être vendu pour la somme de 470 000 dollars, de sorte qu’ils n’ont pu percevoir des intérêts sur cette somme qui s’élèvent à 38 352 euros par an.
Ils rappellent, en outre, qu’ils vont devoir faire l’avance des frais d’expertise qui vont s’élever à un montant important compte tenu du lieu de situation du navire.
Dans leurs conclusions déposées et soutenue oralement par leur conseil, les sociétés Moorings, Moorings yachting et Travelopia France demandent au juge des référés de :
“PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves formulées par la concluante ;
— RECTIFIER la mission de l’expert comme suit :
« Convoquer les parties et leurs conseils, les entendre ainsi que tout sachant ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre au port d’attache du navire à [14] YARD dans les îles ABACO aux BAHAMAS et examiner le navire SYPATALDI (numéro d’identification ZARACB 2051I718) ;
Décrire l’état du navire et déterminer si des éventuelles réparations sont nécessaires ;
Lister, le cas échéant, les réparations éventuelles à effectuer sur le navire afin qu’il soit rendu dans un état conforme au manuel de sortie de flotte de la société The Moorings, estimer leur coût et leur durée ;
Evaluer, le cas échéant, la valeur du navire une fois que celui-ci aura été réparé ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ".
— JUGER que les Demandeurs feront l’avance des frais de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert qui sera désigné ;
— CONSTATER que les Demandeurs n’apportent pas la preuve de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
— REJETER, en conséquence, la demande de provision formulée par les Demandeurs ;
— CONDAMNER les Demandeurs aux dépens ;
— REJETER la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par les Demandeurs ;
— DIRE que les parties conservent à leur charge les frais engagés dans le cadre de la présente procédure”.
Les sociétés défenderesses exposent ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais solliciter une modification de la mission de l’expert.
Elles s’opposent, en revanche, à la demande de provision, dès lors que cette demande est prématurée, que la mesure d’expertise a pour objet de déterminer les éventuelles responsabilités des parties et que le montant de la provision sollicité n’est pas justifié.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— Le navire “Sypataldi” – qui appartient à MM. [M] et [H], qui est géré par la société The moorings et dont l’opérateur est la société Travelopia – a été endommagé lors du passage d’un ouragan de catégorie 5 ([W]) les 1er et 2 septembre 2019 et que le coût estimé des réparations est inférieur à la valeur vénale du navire, de sorte qu’il doit être considéré comme économiquement réparable.
— Alors que la date de dernière location prévue par le contrat de gestion liant MM. [M] et [H] à la société The moorings était fixée au 30 mars 2023, le navire n’a pas été restitué à MM. [M] et [H], la société The moorings n’ayant toujours pas effectué la maintenance de sortie de flotte telle que prévue dans le contrat et dans le manuel de sortie de flotte,
— Le manuel de sortie de flotte The moorings stipule à l’article IV que, lors de la restitution, le navire sera remis à l’état “prêt à l’affrètement”, c’est-à-dire en bon état de fonctionnement, tel qu’il serait préparé pour être affrété avec tous les principaux systèmes mécaniques, électriques et de gréement opérationnels.
— Un rapport d’expertise a été établi le 8 mai 2024 par la société Atlantic independent surveyors, à la demande des demandeurs et de la société The moorings, aux termes duquel il est relevé un certain nombre de désordres et il est conclu que le navire est en mauvaise état, ce qui signifie qu’il nécessite un important travail de chantier et est dépourvu d’équipements supplémentaires.
Ce faisant, MM. [M] et [H] justifient d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire des sociétés défenderesses, en présence d’un procès en germe entre les parties.
La mesure d’expertise sollicitée sera, en conséquence, ordonnée suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Enfin, dès lors que cette mesure est ordonnée dans l’intérêt de MM. [M] et [H], ils seront tenus de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif afin, au surplus, d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En l’espèce, MM. [H] et [P] soutiennent que les sociétés défenderesses ont commis une faute en ne leur restituant pas le navire dans le délai de 90 jours suivant la date de la dernière location le 30 mars 2023, soit le 30 juin 2023.
Toutefois, si l’article 10 du contrat de gestion conclu entre MM. [H] et [M] et la société The moorings stipule que la société de location effectuera à ses frais la maintenance de sortie de flotte dans un délai de 90 jours à compter de la dernière location conformément au manuel de sortie de flotte du propriétaire du Navire et remettra le Navire à son propriétaire une fois ladite maintenance effectuée, le manuel de sortie de flotte auquel il est renvoyé envisage à l’article III l’éventualité où la date de restitution est prolongée au-delà de 90 jours, la société The moorings continuant alors à prendre en charge les frais d’entretien, les droits de quai et les frais d’assurance jusqu’à la restitution du yacht à l’armateur ou à son représentant.
En outre, il convient de relever que l’article 3 e du contrat de gestion prévoit qu’en aucun cas le Vendeur (ainsi que sa société mère, ses filiales, ses locataires, ses skippers et leurs employés, administrateurs et dirigeants respectifs) ne sera tenu responsable envers l’acheteur pour quelque dommage indirect, particulier ou consécutif que ce soit, y compris et sans que cela soit limitatif pour toute perte de valeur, de jouissance, dépréciation résultant d’une perte ou tous dommages-intérêts punitifs.
Enfin, la mesure d’expertise ordonnée par la présente procédure a notamment pour objet de déterminer les responsabilités de chacun.
Dès lors, MM. [H] et [M] échouent, à ce stade, à rapporter la preuve avec l’évidence requise en référé d’une obligation à la charge des sociétés défenderesses de les indemniser de leurs préjudices subis.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande de provision.
Sur les demandes accessoires
MM. [H] et [M], dans l’intérêt desquels la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [X]
SASU Navigau consulting
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre au port d’attache du navire de type catamaran à moteur de modèle Leopard 43PC dénommé “ Sypataldi ” ayant pour numéro d’identification ZARACB2051I7218 sis Marsh Harbor Boat Yard dans les îles d’Abacos aux Bahamas après y avoir convoqué les parties ;
— examiner le navire, décrire son état et les désordres qui l’affectent ; Préciser quel est l’état du navire au moment des opérations par rapport au rapport dressé par la société Atlantic independent surveyors du 8 mars 2024 ;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— préciser les réparations nécessaires et plus, particulièrement, les réparations nécessaires pour que le navire soit dans un état conforme au manuel de sortie de flotte de la société The moorings, en estimer leur durée et le coût à partir des devis fournis par les parties ;
— évaluer la valeur du navire une fois que celui-ci aura été réparé ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; préciser notamment si, depuis le mois d’avril 2023, le navire a subi une décote dans sa valeur vénale et si tel est le cas, en préciser le montant ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; En cas de besoin, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents estimés indispensables par l’expert après avoir déposé un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 15 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 16] au plus tard le 6 mai 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 6 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de MM. [H] et [M] de provision ;
Condamnons MM. [H] et [M] aux dépens ;
Rejetons la demande de MM. [H] et [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 16] le 06 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [X]
Consignation : 15000 € par Monsieur [N] [M]
Monsieur [G] [H]
le 06 Mai 2025
Rapport à déposer le : 06 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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