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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 6 juin 2025, n° 23/08346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/08346 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5YY
N° PARQUET : 23.1328
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie TOURNAN,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #D0628
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7] de Paris
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 06/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/08346
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 avril 2023 par Mme [I] [H] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [H] notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2025,
Vu la note de l’audience de plaidoiries du 4 avril 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 8 juin 2022, Mme [I] [H], se disant née le 30 décembre 1985 à Guemenedou, Gagnoa (Côte d’Ivoire), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, en faisant valoir qu’elle jouit de la possession d’état de Français depuis dix ans, sous le numéro de dossier N° DnhM 229/2022. Récépissé lui en a été remis le 20 septembre 2022 (pièces n°2 et 5 de la demanderesse).
Par décision du 20 septembre 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité proximité de Saint-Germain-en-Laye a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que le délai de 6 ans, intervenu entre le jugement rendu le 29 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris ayant jugé qu’elle n’est pas de nationalité française et sa souscription d’une demande de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil le 8 juin 2022, ne peut être considéré comme raisonnable au regard des dispositions de l’article 21-13 du code civil (pièce n°1 de la demanderesse).
Mme [I] [H] conteste ce refus d’enregistrement dans le cadre de la présente instance.
Elle sollicite du tribunal de :
à titre principal,
– juger qu’elle est recevable en son action de contestation du refus d’enregistrement,
– dire et juger mal fondé le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française,
– ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française et qu’il lui soit délivré la copie de sa déclaration de nationalité française, revêtue de la mention de son enregistrement,
– rappeler que cela lui permet de justifier de sa nationalité française et d’obtenir un certificat de nationalité française et des papiers d’identité français tels que passeport ou carte d’identité,
– ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française,
– ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
– dire qu’elle est française,
à titre subsidiaire,
– juger qu’elle est recevable en son action déclaratoire de nationalité française,
– juger qu’elle est française par filiation,
– rappeler que la délivrance d’un certificat de nationalité française est de droit,
en tout état de cause,
– condamner le procureur de la République à supporter le cas échéant les frais de l’enquête qu’il souhaite faire diligenter,
– condamner le procureur de la République à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public s’oppose aux demandes de Mme [I] [H] et demande au tribunal de dire que celle-ci n’est pas de nationalité française.
Sur les demandes de Mme [I] [H]
Mme [I] [H] sollicite du tribunal de dire recevable son action en contestation du refus d’enregistrement et son action déclaratoire de nationalité française.
La recevabilité de ses actions n’étant pas contestée par le ministère public, ces demandes sont sans objet.
Mme sollicite aussi du tribunal de dire et juger mal fondé le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française.
Cette demande constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Mme [I] [H] sollicite également du tribunal d’ordonner qu’il lui soit délivré la copie de sa déclaration de nationalité française, revêtue de la mention de son enregistrement.
Il convient de rappeler que le tribunal n’a pas ce pouvoir, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande par ailleurs formulée par Mme [I] [H], étant précisée que s’il était fait droit à sa demande, la délivrance d’une copie de la déclaration de nationalité française revêtue de la mention de son enregistrement serait de droit et lui permettrait de justifier de sa nationalité française et d’obtenir un certificat de nationalité française et des papiers d’identité français.
La demande formée de ce chef sera jugée irrecevable.
Encore, Mme [I] [H] sollicite du tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
La demande formée de ce chef sera également jugée irrecevable.
Sur le fond
Il résulte de l’article 21-13 du code civil que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité.
Aux termes de l’article 26-3 du code civil, la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
En l’espèce, un récépissé a été remis à Mme [I] [H] le 20 septembre 2022 et la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française lui a été notifiée le même jour, soit moins de six mois après la remise du récépissé (pièces n°1 et 2 de la demanderesse).
Il appartient donc à Mme [I] [H] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l’article 21-13 du code civil sont remplies.
Pour être efficace, la possession d’état mentionnée à l’article 21-13 du code civil doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l’intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.
Le ministère public fait valoir que Mme [I] [H] a eu connaissance de son extranéité par un jugement contradictoire rendu le 29 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris puisqu’il lui a été signifié le 25 mars 2016 à personne, et dont elle a interjeté appel le 28 décembre 2015 (pièces n° 8 et 9 de la demanderesse). Dès lors, la demanderesse, représentée par avocat lors de la procédure, avait eu connaissance de son extranéité à tout le moins le 28 décembre 2015, date de la déclaration d’appel. Par conséquent, la demanderesse a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil près de 7 ans après la connaissance de son extranéité, ce délai n’est pas raisonnable.
Mme [I] [H] indique, quant à elle, que la signification du jugement réalisée par huissier de justice ne l’a pas été à sa personne, le procès-verbal de signification indiquant que « l’adresse a été confirmée par la personne rencontrée sur place » et que cette personne n’était pas Mme [I] [H]. Dès lors, les diligences réalisées par l’huissier sont insuffisantes à considérer qu’il y a un délai opposable à Mme [I] [H] à compter de la signification du jugement ayant statué sur son extranéité. Elle ajoute qu’elle ignorait que son avocat avait interjeté appel de ce jugement.
Toutefois, il résulte de l’acte de signification du jugement du 29 octobre 2015 que l’acte a été signifié le 25 mars 2016 à personne, au domicile de Mme [I] [H]. Celle-ci ne prétend pas qu’elle n’habitait alors pas à cette adresse.
Il résulte de cet acte de signification du 25 mars 2016, dont les mentions font foi jusqu’à inscription en faux, que Mme [I] [H] a eu connaissance de la décision d’extranéité la concernant dès le 25 mars 2016.
Il s’ensuit que la déclaration souscrite le 8 juin 2022 par Mme [I] [H] l’a été plus de 6 ans après.
Mme [I] [H] a ainsi laissé perdurer une situation équivoque pendant six ans alors qu’elle avait connaissance de son extranéité.
Ainsi, la déclaration de nationalité française n’a pas été souscrite par la demanderesse dans un délai raisonnable à partir du moment où elle a eu connaissance de son extranéité et c’est par fraude, ou à tout le moins par mauvaise foi, que la possession d’état a ainsi été maintenue.
En conséquence, c’est à raison que l’enregistrement de la déclaration de nationalité française a été refusé.
Mme [I] [H] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-13 du code civil et de ses demandes subséquentes.
A titre subsidiaire, Mme [I] [H] sollicite du tribunal de dire qu’elle est française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Le tribunal rappelle que par jugement rendu le 29 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que Mme [I] [H] n’est pas française par filiation paternelle.
Conformément à l’article 29-5 du code civil, les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun, ont effet même à l’égard de ceux qui n’y ont été ni parties, ni représentés.
La décision précitée, ayant jugé que Mme [I] [H] n’est pas française par filiation paternelle, bénéficie ainsi de l’autorité de la chose jugée propre aux décisions rendues en matière de nationalité française.
Par conséquent, la demande formée de ce chef est irrecevable.
Dès lors que la demanderesse ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [I] [H] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge sans objet les demandes de Mme [I] [H] tendant à voir dire recevables son action en contestation de refus d’enregistrement et son action déclaratoire de nationalité française ;
Juge irrecevable les demandes de Mme [I] [H] tendant à ce que ce soit délivré à son profit un certificat de nationalité française et qu’il lui soit délivré la copie de sa déclaration de nationalité française, revêtue de la mention de son enregistrement ;
Déboute Mme [I] [H] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 8 juin 2022 devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, sous la référence N° DnhM 229/2022.
Juge irrecevable la demande de Mme [I] [H] tendant à être jugée française par filiation ;
Juge que Mme [I] [Y] [H], née le 30 décembre 1985 à [Localité 5] [Localité 4] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de Mme [I] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 06 Juin 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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