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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, cont. elections pro, 6 juin 2025, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
MINUTE N° :
25/
DOSSIER :
N° RG 25/01495 -
N° Portalis DBW2-W-B7J-MUXB
AFFAIRE : S.A.S.U. GOJOB INDUSTRIE, S.A.S.U. GOJOB LOGISTICS, S.A.S.U. GOJOB RETAIL, S.A.S.U. GOJOB TERTIAIRE, S.A.S.U. GOJOB BTP
/
Syndicat LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT), Syndicat LA CONFEDERATION FRANCAISE ET DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), Syndicat FORCE OUVRIERE (FO), Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC), Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT (CFE-CGC), Syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA°
Copies délivrées aux parties par LRAR :
le
DEMANDERESSES
S.A.S.U. GOJOB INDUSTRIE (RCS D'[Localité 9] 908 460 009)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S.U. GOJOB LOGISTICS (RCS D'[Localité 9] 908 556 293)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S.U. GOJOB RETAIL (RCS D'[Localité 9] 908 556 319)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S.U. GOJOB TERTIAIRE (RCS D'[Localité 9] 908 556 343)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S.U. GOJOB BTP (RCS D'[Localité 9] 908 467 699)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Thibaud BÉJAT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Clotilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Syndicat LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Syndicat LA CONFEDERATION FRANCAISE ET DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Syndicat FORCE OUVRIERE (FO), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT (CFE-CGC), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Servane MACOUIN, Vice-Présidente,
Greffier : Séria TOUATI
DEBATS :
Le Tribunal après débats à l’audience publique du 06 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 06 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 7 avril 2025, la SASU GOJOB INDUSTRIE, la SASU GOJOB LOGISTICS, la SASU GOJOB RETAIL, la SASU GOJOB TERTIAIRE et la SASU GOJOB BTP ont saisi le tribunal judiciaire d’ Aix-en-Provence aux fins de voir reconnue entre elles l’existence d’une unité économique et sociale (UES).
Les requérantes et les parties intéressées (CFE-CGC ; CFTC ; FO ; CFDT ; CGT ; UNSA) ont été convoquées par le greffe à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, les sociétés sus-nommées sollicitent le bénéfice de leur requête, faisant valoir qu’elles présentent les critères d’une UES.
Les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 2313-8 du code du travail dispose que lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, notamment les extraits KBIS des sociétés requérantes qu’elles sont des sociétés juridiquement distinctes.
Dès lors, l’extension d’une unité économique et sociale pouvant se faire par décision de justice, la demande en ce sens est recevable en la forme.
Sur le fond, il est nécessaire de vérifier qu’il existe entre les sociétés un faisceau d’indices suffisant pour considérer que d’un point de vue économique mais aussi social ces sociétés constituent un ensemble assez intégré pour être assimilé à une seule et même entreprise, ce malgré l’existence en son sein de personnes juridiques différentes qui sont autant d’employeurs liés aux salariés par des contrats de travail distincts.
L’unité économique ne peut être reconnue que si le juge constate l’unité ou la concentration des pouvoirs de direction, l’identité ou la complémentarité des activités, mais aussi la communauté d’intérêts entre les entreprises concernées.
En l’espèce les éléments suivants sont établis :
— Les sociétés concernées par la demande de reconnaissance d’une UES ont toutes pour président Monsieur [P] [V] ce qui caractérise la concentration des pouvoirs de direction,
— les sociétés ont le même commissaire aux comptes, la société ERNST & YOUNG AUDIT,
— leurs sièges sociaux sont à la même adresse, [Adresse 3],
— les sociétés ont toutes exclusivement pour activité la gestion d’agences de travail temporaire dans des activités similaires ou complémentaires,
— les politiques commerciales sont communes.
Ces éléments caractérisent l’existence d’une unité économique.
Ensuite, l’unité sociale ne peut être reconnue que si le juge constate qu’il existe entre les salariés des entreprises concernées une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts.
Or, en l’espèce, l’unité sociale entre les sociétés est démontrée par le fait d’une seule convention collective applicable dans toutes les sociétés, par la gestion sociale unique, par l’existence d’un même régime de prévoyance et de retraite pour les salariés et par la permutabilité des salariés intérimaires.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il existe une unité économique et sociale entre les sociétés requérantes.
En cette matière, le tribunal statue sans frais ni dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
RECONNAIT l’existence d’une unité économique et sociale, à compter du 7 avril 2025, entre :
— la SASU GOJOB INDUSTRIE,
— la SASU GOJOB LOGISTICS,
— la SASU GOJOB RETAIL,
— la SASU GOJOB TERTIAIRE,
— la SASU GOJOB BTP,
RAPPELLE qu’il est statué sans frais ni dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame MACOUIN, Présidente et par Madame TOUATI, Greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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